‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 110 sur 166 · SÉANCES ET VOTES · texte numérisé non relu

SÉANCES ET VOTES

pour eux, comme pour les membres des conseils généraux et d arrondissements [voirn"* 35S et 1034].

Le maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal. Dans les séances où les comptes d'adminislration du maire sont débaltus, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas» le maire peut, môme quand il ne serait plus en fonction, assister à la discussion; mais il doit se retirer au moment du vote. Le président adresse directement la délibération au sous-préfet (art. 5â). — Au début de chaque session et pour sa durée, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membri's pour remplir les fonctions de secrétaire. 11 peut ajoindre des auxiliaires pris on dehors do ses membres qui assisteront aux séances, mais sans participer aux délibérations (art. 53). — Les conseillers municipaux prennent rang dans Tordre du tableau. L'ordre du tableau eat déterminé, niôiiie quand il y a des sections électorales: 1<> par la date la plus ancienne de> nominations; S* entre conseillers élus le mémo jour, par le plus {;^ranfl nombre de suffrages obtenus; 3° et, à égalité de voix, par la priorité dVigc. Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture, où chacun peut en prendre eomniunication ou copie (art. 4U). — Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres eu exercice assiste à la séance. Quand, après deux convocations successives, à trois jours au moins d'intervalle et dûment c<mstatéos, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la troisième convocation eitt valable, quel que soit le nombre des membres présents (art. 50}. — Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. Kn cas de ]>artage, sauf le cas di* scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal. l\ est volé au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s*agit de procéder à une nomination ou présentation. Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret» si aucun des candidats n*a obtenu la majorité absolue, il <-*st procédé à un troisième tour de scrutin, et rélection u lieu à la majorité relative; à égalité de voix, l'électiitn est acquise au plus Âgé (art. 51).

.3â(). Les séances de nos conseils municipaux <iu xix« siècle n'avaient jamais été publiques, avîint la loi de 188l(art. ri4), qui a consacré cette importante innovation. La crainte dedésordrcs, que l'expérience n'a pas justifiée, et des considérations d*ordre matériel, tirées do Tinsunisance dos locaux, ont donné lieu à de sérieuses discu.ssions. L'assimilation aux conseils généraux Ta einportt'*, bien que l'on pût comprendre une différence de régime entre des conseils locaux au nombre de «U),170 et 8G con-

publicith; des séances 37S

seils généraux. La Térilablc raison de décider est que la publicité des séances des conseils électifs est une conséquence logique du principe électif et surtout do l'universalité du suffrage. L'afficlie à la porte de la mairie de toutes les convocations du conseil municipal, prescrite par l'article 48, est une conséquence loyale delà rî'gle do publicité des séances. Il en est de même de l'affiche d'un extrait de leur compte-rendu (art. 56).

L'article So reproduit tcEtuellementauprolit du maire, pour les séances des conseils municipaux devenues publiques, les dispositions de l'article â9 de la loi du 10 aoilit 1S7I relatives à la police des séances publiques des conseils généraux.

En dehors du celte introduction matérielle du public dans les salles de séances, la législation antérieure avait déjà admis d'autres règles de publicité et de publication des délibérations du conseil municipal. Signées par tous les membres qui y ont pria part, elles continuent à être inscrites sur un registre coté et paraphé par losous-préfct, et copio de chacune lui est adressée dans la huitaine. Tout habitant ou contribuable de la commune avait déjà le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie des délibérations du conseil municipal de sa commune (L. 1855, art. 22. et L. 1884, art. 58). Mais précédemment les débats no pouvaient être publiés ofhciellemetit qu'avec l'approbation de l'autorité snp('rieure(L. 18 juillet 1837. an. 29; cire. rain. 10 septembre 18(i5); d'après la loi de 1884, chacun peut les publier librement, sous sa responsabilité, comme les délibérations mêmes du conseil ihuaicipal.

Les si^ancos des conseils aiuoicipaux sout publiques. Néanmoins, sur 1» deiuuDdi! do trois mombres ou du maire, le conseil municipal, par sssis et \uvù. sans di'bat. dùcide s'il ee fera en comitâ secri>t (art. %i). — Lii mûre s seul la police de rassemblée, li peut T&iro vipulsur de l'uudltoini ou arrfitor tout individu qui trouble l'ordre. Eu cas du cv'itae ou de délit, il BU dresso un procâs-verbal et le procureur de la République en est iuimi^diatoment saisi (art. 5S). — Le compte-ntndu de la Héuufe l'St. duns la

huitaine, affiché par sitroitâ la porte de lu mairie [urt.SS) Los di^libé-

ratioDs août inscriles par ordre de date sur un ragislro coté et pni-apbû par le préfet ou le sous-préfet. Elles août sigores par tous las nicmlircâ prt^ seuls à la séance ou mention est faite de la cause qui tes a empiVhés de

!r(art. 57). — Tout habitant o LS déplacement, i

inlribuablf a le droit do demander rendre copie totale ou parlietle des

376 IlKMISSIO.NS VOLONTAIRKS OU DÉCLARÉES

pnM'és-verhaiix du conseil municipal, dfs budg(.*ts et des comptes de la commune, des arn'Méd municipaux. Chacun ]ieut le^ publier suus sa rcâ* ponsabilitù (art. 58}.

3i7. L^articIcfW $ 2 de la loi du o avril 1884, qui doit être rapproché de Tarticle 44 [ii''3o4], fixe les conditioos dans lesquelles doivent se produire les démissions volontaires des conseillers municipaux. Le § l*^^ du même article 60, qui participe aussi des règles de sanction, et Tartlcle 36 lisent les causes de démissious déclarées par le préfet pour inéligibilité survenue après l'élection, et par mesure disciplinaire, sauf recours au conseil de préfecture [w* 61)3]. Une autre cause de démission d'office, commune aux membres de tous les conseils locaux, et que nous avons déjà fait connaître relativement aux conseils généraux [n^ 171], résulte de la loi du 7 juin 1873. Elle investit le conseil d'État du droit de déclarer démissionnaire tout membre d'un conseil général, d'arrondissement ou municipal, qui, sans excuse valable, aura refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi. Le conseiller ainsi déclaré démissionnaire est inéligible pendant un an.

Tuut membre tlu conseil municipal qui. sans molifd reconnus légitimes piir le conseil, a manqué à trois convocations successives peut ôtre. apn^s avoir été admis à fournir ses explications, déclaré démissionnairo par lo préfet, sauf recours, dans les dix jours de la notilicalion, devant le conseil 4le préfecture. Les démissions sont adressées uu sous-préfet; elles sont «ié- Muitives à partir de l'accusé de réception par le préfet, et, à défaut de cet accusé de réception, un mois après uu nouvel envoi do la démission, constaté par lettre recommandée (L. 1884, art. bG). - Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à .sa nomination, se trouve dans un des eus d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la présente loi, est iiiiinédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation uu conseil de préfecture dans les dix jours de la notification, et ftuuf recours au conseil d'État, conformément uux articles 38. 3U et 4U ci-uprés(art. 36).

H. Aitrihutions des cunsetlx municipaur.

3128. Développements successifs des attributions des conseils municipaux

de l'un Vlll à 1884.

32U. Le caructére de ItMir.s attributions n'en e.*«t pas moins demeuré cxclu-

sivuuicnl municipul.

.TTllI BUTIONS DES CO.NSEILS Ml'MClI'Al'X

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\C[ premières (l'apriïa l'ËUa-

\n loi do 1884. la régie gù- : leur régime Iil^^nl.

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