I. 5* Va:ui ries conseils municipaux
r. 6- Allribuliona spéciales de ces conseils en matière de réparlilio
du l'iuipOl, de comptabilité publique, et d'élecUons.
re, leur histoire,
le droi
0 décriïioo,
informe, ul urlicli^ 120 delà
328. Les attributions des conseils municipaux ont élé successivement développik^s. Placés, à l'origine, parles lois de l'Assemblée constituante, par la Constitution directoriale de l'an III et par la loi du Ï8 pluviûsede l'an VIII, dans une dépeudance presque absolue, soit de l'administralioa déparlementale, soit do radmioistratioR centrale, les conseils municipaux n'ont reçu des pouvoirs plus complets et mieux définis. que de la loi du 18 juillet 1837, dans laquelle se tvouvaienl aussi les règles relatives aux attributions des maires. Cette luifut pour lescommunes,aii point vue dos attrilmtions de leurs conseils, un bienfait cousidéi-a- I ble [n" lia]. 11 eu avait élé de môme de la loi du 31 mars 1831
378 RÉi.lNC Lfîi^AL DES LOIS DE 1837 ET 1867
au point de vue de lorganisation de ces mêmes conseils qu^elle rendait électifs. La loi du 5 mai 1855 avait mis ces élections en harmonie avec l'institution du suffrage universel, introduite en 1848 dans les élections municipales comme dans les élections l/'gislatives et départementales.
Le caractère distinctif de la loi d'attributions du 18 juillet 1837 était d*investir les conseils municipaux d'un droit exclusif d'initiative dans la plupart des cas. en réservant presque toujours à ladministration centrale le droit d'autorisation, transporté le plus souvent, depuis IHTiâ, au préfet par les décrets dits de décentralisation. La loi de 1837 a été pour les conseils municipaux ce qu*a Hé la loi de 1838 pour les conseils généraux : elle les a rendus libres de ne pas faire, sans leur donner la liberté défaire. En vertu de la loi de Tan VIII, l'administration supérieure pouvait décider la réalisation d'un acte de la vie civile de la com* mune malgré la volonté du conseil municipal; la loi de 1837 a conféré au contraire à ce conseil le droit d«* se refuser à l'accomplissemont d'un acte de la vie civile de la commune, sans que l'administration supérieure pût lui forcer la main.
Tel est lu principe de la loi de 1837, sauf les rares exceptions de Tarticle 48 ^ 2, qui consacrait le droit du gouvernement d'autoriser d'ofiice, malgré le refus ou le silence des conseils municipaux, Tacceptation des dons et legs faits aux communes; de l'article 4() £ 3 qui permettait la vente des biens communaux en vertu d'un décret pour payer les dettes exigibles, et surtout des textes, reproduits par la loi du 5 avril 1884, qui ont consacré l'inscription d office au budget communal de crédits nécessaires aux dépenses obligatoires descommunes et les impositionsd'ollice y atlércntes. Dans œs divers cas on peut dire que la délibération du conseil municipal est restée entièrement subordonnée, non à la volonté de l'administration supérieure, mais aux prescriptions delà loi. Cegenrede délibéralionsest une exception relativement rare. La règle consacrée par la loi du 18 juillet 1837 était pour le conseil municipal, en dehors des cas ci-dessus, la liberté u de ne pas faire », eVst-à-dire le droit absolu de se refuser à accomplir un acte de la vie civile de la commune. La liberté u do faire ;»
MISSION KXCLUSIVEMEST COMMtNALK :J7!)
S conseils municipaux était au contraire soumise, par la lot de 1837, à 1h nécessité d'une autotisalton.
La loi du 34 juilIoL 1867, comme la loi de 1837, fut une loi d'attributions. Nous en avons déjà signalé le caractère décentralisateur. Elle est venue, dans cet ordre d'idées, élargir les pouvoirs des conseils municipaux, euapportant de nombreuses modifications à la loi do 1837. Néanmoins, elle l'avait laissée subsister, ainsi que le rappelle avec soin la circulaire du ministre de l'intérieurdu 3 août 1867 relative à l'exécution de la loi du mois pri'cédent, dont l'article 24 n'abroj^'eail les dispositions des lois auléiieun?^ qu'en ce qu'elles avaient de contraire. C'était donc dans la combinaison des deux lois de 1837 et 1867, dont nous ons d'indiquer l'esprit et lu portée, que se trauvait le tableau des attributions des conseils municipaux, avant la loi du '6 avril 1884 sur l'organisation municipale.
Zt). Les attributions des conseils municipaux peuvent iMre envisagées et divisées à un double point de vue, comme celles des conseils généraux. A cet égard la différence est grande. Les couseils généraux sont plus haut placés dans l'écliellc hiérarchique, infiniment moins nombreux, et correspondant à l'unité dépar' tementala tout entière. Nous avons vu [n" 177]*jue la division de leurs attributions d'après la nature de leur mission présente un caractère capital et dominant, ctque leur divisionau point de vue de l'étendue du pouvoir des conseils généraux n'en est qu'une subdivision . Bien qu'il en soit toujours de même en raison de la Datui-e des choses el des principes qui les régissent, il se trouve que la place occupée par les conseils municipaux dans chacune
! 36,170 communes de France imprime à leur mission un caractère d'unité plus absolu ; tandis que celle des conseils généraux est Je plus en plus l'omplexe. Nous les avons vus notamment chargés du contrôle financier des communes de leur département et de diverses autres attributions d'ioiérêt communal. La représentation des intérêts communaux est au contraire l'objet unique delà mission des conseils municipaux. La loi du Savril 1884 ne leur étend pas les prérogatives dévolues aux conseils géué-
380 SIX CLASSKS d'attributions
raux dans Tordre des intùrêls de TÉtat cl spécialement le droit d'émettre des « vœux sur toutes les questions économiques <i et d'administration générale », mais seulement ce sur tous les a objets d'intérêt local (art. 61 | 4) ».
Ce n'est pas à dire que l'administration supérieure ne puisse demander l'avis des conseils municipaux sur des questions dépassant les limites de l'intérêt communal (art. 61 § â), dî que leurs attributions restreintes en matière do répartition dos contributions directes au troisième et au quatrième degré (art. 61 §§ 3 et 5) ne les font pas intervenir dans des questions non communales; mais ce sont là des exceptions, consacrées par des textes formels^ à l'unité de la mission, exclusivement communale, des conseils municipaux. C'est ce qui résulte du texte même de l'article 61 de la loi du 5 avril 1884, dont le législateur a fait comme le drapeau de cette partie de son œuvre.
Le conseil Qiiinicipal rè^le par ses dùlibiTatioiis les affaires do la cooi- Diuiie. 11 donne son avis toutes les fois ({ ne cet avis est reiiiiis parles lois et règlements, ou qu'il est demandé par l'administration supérieure. li réclame, s'il y a lieu, contn; le continssent assigné à la commune tiaus réiablisstrmeut des impôts do réjiartilion. Il émet des vœux sur tous les objets dMntérêt local. Il dresse chaque année une liste contenant un nombre douille dv. celui des répartiteurs et des répartiteurs suppléants ù nommer ;(.>t, sur cette li^ie,le sous-préfet nomme les cinq répartiteurs visé^ dans l'article 9 de la loi du 3 frimaire an VII et les cinq répartiteurs suppléants (L. 5 avril 1884. art. 01).
330. Dans Texercice de leur mission unique de représentation des intérêts de leur commune^ les conseils municipaux sont investis de pouvoirs dont Tétenduo présente une extrême diversité. Elle n'est pas semblable^ mais analogue, à celle que nous avons signalé<' dans les attributions des conseils généraux considérés comme représentants légaux des départements dans la sphère de la délibération ( n'- 170, 181) à 194 ),.
Sous ce rapport^ les actes et fonctions des conseils municipaux se divisent, d'après la loi du 5 avril 1884, en cinq catégories distinctes: 1" les délibérations rfyU'mentaiirs d'après l'expression successivement employée par les lois municipales de 1837, 18G7 et 1884, et par la circulaire ministérielle du 13 mai 1884 ;
bÉLiDi'.n
KHI.E l;hi\KnALE
elles coiTespondent aux de libéra Lions dëfJnilivcs des conseils RéDérauxi t' les délib^'ra lions soumises à la nécessité dunenuforîMlion ; 3" les délibérations enlièrement subordonnées ; 4» les avit, et 5" les vieux.
Nous allons indiquer d'une manière générale, d'après ces cinq espèces d'acies des conseils municipaux, le caractère et l'objet de leurs diverses sortes d'attributions, en renvoyant l'étude parliculière des principaux contrats et actions de la commune h la derniéro partie de cet ouvrage.
Nous classerons dans une sixième catégorie quelques attributions sp<^^cia1os des conseils munipaux que la loi de 1884, comme les lois précédentes, a consacrées, sépan'ment des autres, en raison de leur nature distincte.
331. /" DHibéralians réglementaires. — La loi municipale du 18 juillet 1837 (art. 17 et 18) a créé les premiers cas de délibérations déflniliees OU réglementaires des conseils municipaux. D'après celte loi ces délibérations présentaient un double caractère. D'une part, cltesavaienl par elles-mèrat-s force exi^culoire, sans approbation de rnutoritû supérieure, après un délai de trente jours, si elles n'avaient pas été annulées par le préfet dans cet intervalle, el, d'autre part, elles ne s'appliquaient qu'à de simplesjouissances. C'est ce qui a été expliqué par M. Vivien, rapporteur à la Chambre des députés de la loi de 1837 ; a Les H règlements, dil-il, ne concernent que le présent ; ils ne s'ap- E pliquent qu'à de simples jouissances qui ne peuvent ni cnga- M gcr un long avenir ni compromettre le fonds de la propriété « communale ». Il n'y avait alors, d'après la loi de 18.17, que quatre cas de délibérations réglementaires.
La loi du 21 juillet 1807 (art. 1,2, '-i et 6) avait ajouté une catégorie nouvelle de délibérations réglementaires bien plus nombreuse, porlanl sur des objets beaucoup plus importants, ne s'appliquant plus seulement à de simples jouissances, et qui, d'après la loi de 1837, donnaient lieu à des délibérations proprement dites soumises â la nécessité d'une autorisation. Ces délibérations réglementaires, comme les quatre délibérations
382 DKLIBÉRATIONS lŒGLEMRNTAlRRS ; RKGIMB LÉGAL
réglementaires de Tarticle 17 de la loi de 1837, étaient, en vertu de l'article 6 de la loi nouvelle, soumises à Tarticle 48 de la loi de 1837, c'est-à-dire dispensées, pour leur exécution, de lautorisation de l'administration supérieure à Texpiration du délai de trente jours après leur réception à la sous-préfecture, sauf le droit de suspension pendant un autre délai de trente jours ou même d'annulation pour les causes déterminées par cet article 18 de la loi do^lS37. Mais en outre, en raison de la gravité de ces affaires pouvant engager Tavenir et le fond même du droit communal, les articles 1 et 3 de laloide 1867 exigeaient, comme garantie correspondante à la liberté d*initiative et do décision des conseils municipaux, la condition d'accord du conseil municipal et du maire.
La loi du 5 avril 1884, en disposant dans son article 61 § 1 que « le conseil municipal j^ègle par ses délibérations les affaires « de la commune », a transformé Texception restreinte de 1837 et plus étendue de 18C7, en règle générale. Désormais, en vertu de ce texte [n*' 3ât)], toute délibération du conseil municipal est réglementaire, lorsqu'elle n'est pas soumise par une disposition expresse à un autre régime légal. Aussi la loi de 1884 ne les énumère plus comme celles de 1837 et 1867 ; ce sont les autres sortes do délibérations des conseils municipaux qui sont devenues des exceptionsdevautétre consacrées pardcs textes formelset limitatifs.
Le régime légal des délibérations réglementaires ou définitives, sous fempirede la loi du 5 avril 1884, a pour caractère distinctif, comme dans les lois do 1837 et 1867, qu elles sont exécutoires par elles-mêmes, sans aucune autorisation de Tadministration supérieure. Elles ne deviennent toutefois exécutoires ({u'un mois après le dépôt qui doit en l'tre fait à la préfecture ou à la sous-préfecture (art. ()â), atin que le préfet puisse vérifier Tabseuce de causes de nullité de droit (art. 03 et 65) et d'annulabilité (art. 64 et 66) applicables à toutes les délibérations des conseils municipaux ; encore le préfet peut-il abréger ce délai.
llrésuUedes textes que nous venons dr citer n»» 348à3Si] que si le préfet a toujours le droit, que lui conférait larticle 18 de la loi du 18 juillet 1837, « d annuler d'ofliee pour violation d'une
DKI,IBKFIATIONS SOUMISES A AUTOHISATION 383
«disposition de loi ou d'un n'-glement d'administration publique d une délibération ri5glemenlaire, il n'a plus le droit de l'annuler pour toute autre cause a sur la rt'jcUmalioa de toute partie ino li^ressi^e i que lui conférait ce mCme article. Les dispositions de la loi du 5 avril tS8ï l'ont remplace.
Les di'lihi'' ration s qui ne snni pas noumiaas à l'apprabalion pn^fi^ctorale De d'rvii-ndroQt nôaumoins cxtl'cuIolreE qu'un mois après le ilèpûL qui aura f't« Tait A ta pn^feelure na A la sou s-pri'-fu dure. Lu prr^tct pourra, par un arrSlé, abn-ger cedùki (L. ISSt, arL 68 J i).
332.2° DfAibératiom soumises à lanéceuité fCune aulorisation.
Nous avons déjà dit que cette catégorie de délibérations dos conseilsmunicipauxformaitlarègled'upréslesloisdul8jui1letlS37 et du 24 juillet 1867, et qu'en vertu de la loi du 5 avril 4884 (art. 1)1 § i) elle ne constitue désormais qu'une exception. Cette esceplîon toulefois est très ('tendue. Il faut maÎDienant un lexle pour qu'une délitiération du conseil municipal soit soumise à k nécessité d'une autorisation; mais ces textes sont nombreux et s'appliquent à un grand nombre de délibérations. Il en résulta que la réforme opérée par l'articlefil | l est moins considérable qu'elle ne paraît ri'lrc. L'article 68 de la loi du 5 avril contient une longut) éiium[''ration des affaires donnaul lieu à des délibérations de celte nature. En raison du principe posé, cette énumération ne pouvait être limitative; elle a le tort d'affecter les apparences d'une énumération complète, tandis que bien d'autres articles de la même loi contiennent des dispositions de même natute, sans compter celles qui y sont ajoutées par d'autres lois. Il en résulte que les délibérations des conseils municipaux dont uous parlons peuvent être subdivisées en trois groupes ; 1° celles, au nombre de treize, prévues par l'article C8 de la loi du 5 avril 1884; 2° celles, au nombre de six, prévues par d'autres articlesde la même loi ; et 3" celles résultant d'aulrts lois et soumises au même régime.
sas. .\vant de poursuivre cette élude sur l'état actuel de l'institution de l'autorisation administrative, il est nécessaire de nous expliquer d'une manière plus complète et définitive
384 n^FtlTATlOS DE l,A PIIKTRMII.'K TLTELI.K IIES CUMMCNES
sur un point déjà sommai rernsnt signalé in" lâl]. Malgl d'incessantes protestations, l'expression de « tutelle ndmin tive des communes n no cesse dYtro employée, luâme les documents officiels et parlemonlaires. pour qualilW ces r ports légaux des communes et de l'Ëlal. Celle pratique, anl continue que regrettable. Justifie IVgale persistance de nos effoi pour en démontrer la fausseté et le dan;4cr. Si cette lerminologM bien qu'inexacte, élait inofTensive, nous pourrions nous bon à continuer, comme nous l'avons toujours fait, à éviter i emploi et à signaler l'erreur. Ces termes ne couvrent pas s lemcnt une idée fausse, mais aussi une idée dangereuse. Elle mèl à des conséquences administratives et politiques redout^blfll auxquelles la puissance des mots sert de véhicule au seÎD * masses populaires. Les plus fermes adversaires des idées d'aufi noniie communale leur fournissent, sans le vouloir, ment de portée singulière, en soutenant que les communes a en tutelle en France même après le centenaire de 1789 etJ rapproche du xv siècle. Un tel mot est uu germe de mort | tonte loi d'administration locale, si libérale qu'elle puisse t tant qu'elle ne consacre pas l'indépendance absolue de lacomtotl) par rappoit à l'État, c'est-à-dire l'existence de 3t5.l70 Étals d l'Étal. Il est donc d'une importance de premier ordre de ssTd ce que vaut, au point de vue des principes et de nos lois, t terminologie « injurieuse » pour les communes et « attend toire » à la liberté municipale.
Bien des personnes répètent ces expressions a minorité des c munes n et surtout ce tutelle administrative i<, seulement e de l'avantage que peut présenter un mot brut et usit^, pour d gner l'ensemble des règles fixant les rapports des eommum de l'État. C'est payer trop cher un avantage médiocre, lorsqu'Oifl acquis au détriment des principes,de la v<^rité juridique et 1^ du prestige, de l'avenir, et de la ilurée des plus sages réforn
D'autres vont disant : puisque certaines délilx'^rations des c soils municipaux ne peuvent être exécutées qu'en vertu d'n autorisation de l'administralioD supérieure, puisqu'elle [ annuler d'autres, suspendre et dissoudre un conseil municîd
VHAl MOTU' DE L A
niSATTON ADMIMSiriATlVI
c'est que les communes sont traitées comme les mineurs ou même les interdits du droit civil, et que l'Élat s'érige vis-à-vis d'elles en tuteur.
Le raisonDemeni, comme les termes employ<is, maaque de vérité. L'assimilation entre les mineurs et les communes, entra la tutelle du droit civil et fensombledes mesures ndministi atîvcs relatives aux communes, môme avant leurs successives et considérables atténuations depuis 1830, est fausse de tous points. Lt'S deux institutions sont absolument dissemblables, tant au point de vue de leur raison d'fitrc, que de leur régime légal.
La raison d'être des dispositions du Code civil, relatives à la minorité et à l'interdiction, est l'incapacité naturelle du mineure! de l'interdit à gérer leurs personnes et leurs biens. C'est pourquoi l'un et l'autre reçoit de la loi civile un tuteur, assisté d'un conseil de famille et d'un subrogé tuteur, pour faire ce qu'il est naturellement incapable de faire lui-même.
Au contraire, les prérogatîvesréservées à l'État en matière d'administration communale, n'ont ni pour base ni pour raison d'être une prétendue incapacité naturelle des communes. Ce n'est pas parce que les conseils municipaux manqueraient d'intelligence, de lumières, de volonté réfléchie, que certaines de leurs délibérations sont soumises à la nécessiléd'une autorisation. qued'autres sont entièrement subordonnées, ou peuvent être annulées. C'est parce que. entre les int<^rèts locaux, d'une part, et, d'autre part, les intérêts généraux du pays, dont l'État a la garde, il existe un lien étroit qui.fait obstacle à la prédominance de l'intérêt communal. Cotte vérité a été très bien indiquée dans un passage du rapport présenté à la Chambre des députés dans sa séancedu 11) décembre 1882, sur le projet de loi qui devait devenir la loi du S décembre 1884. u Le contrôle administratif consiste àmaintenir les communes sous la règle inHexible des lois générales; à les empêcher de nuire aux intérêts delà nation oudecompromettro leur propre avenir. (Juidonc, si ce n'est TËtat lui-même, connaît les lois, se rend compte des intérêts généraux, peut étendre sa prévoyance au delà du présent, lui qui est immortel ■ ■. * Rapport fait na nom do la commissiuii chargée d'oiaminer les propn-
;58G HÉFLTATIO.N DE LA Pni^.TENDUE INCAPACITÉ
Pourquoi faut-il que le même rapport ait fait un si grand abus des mots de (( tutelle » et de « minorité des communes »? Pour- (]uoi faut-ilqu^itaitmêmeessayédejustifier ces termes parTaffirmation d'une prétendue incapacité naturelle des communes? c Cette (( minorité des communes n*est point, dit-il s une liction légale, « puisqu'il n*y a pas de corporation dliabitants qui ne renferme (( des habitants au-dessous de la majorité, et que les mineurs « membres de la communauté ont dans le patrimoine commuu K un droit égal à celui des majeurs ». Cet essai malheureux se trouve dans un écrit de ISH d'Iienrion de Pansey », répété en 1823 par Dupiu3,qui se garda bien d'en défendre la doctrine à la séance de la Chambre des députés du Omai 18.%, qu'il présidait
[n '334". Au licudeserapproprier,lesavantrapporteurdel882eùt mieux fait de Ty laisser, avec les citations de droit romain et de
sitioiis de loi municipale, j)ûr M. de Marcèrc ; annexe au procès- verbal de lu séance de la Chambre des dùputùs du 19 décembre 1882, n» 1547, p. is.
1 Idem, page 11.
' m Celle ndiinrilé n'est rien moins qu'une fiction, puisqu'il n'y a pas «le « rorpnration d'habitants qui ne renfernie des individus au-dossous do « la majorité, et que ces ndneurs, membres de la famille, ont ilans le m patrimoine commun un droit é/^al à celui des majeurs. Cotte observa- « tion est du docteur Halde. Universifas, dit ce jurisconsulte, resiUuiiur m in intpfjrum, propler minores el pupillos qui in cd suni (llenrion de Pans»?y, Des bienx communaur et de la police rurale el forestière ; 1"* édition • {Hii ; livre 2, cliap. ix, jiaj^es 282 et 283) ». '
« « Les cjimmunes sont réputées mineures. Ces derniers mots so trouvent littéraliMuent écrits dans le préambule de la Déclaration do 1652. Et ce n'est pas une pure liction. Car il n'y a pas de communauté d'habitants où il n'y ait dos lemmrs el des onlants mineurs, qui ont dans le patrimoine commun un droit é^al à celui des majeurs. Or, dans ce mélange d'indivî. dus majeurs et mineurs Ja qualité de ceux-ci doit prédominer, en raison mcmo de leur faiblesse. Quod minimum esl seifutmur. El les majeurs n*out pas à s'en plaindre, puistjue si la capacité «-ommune so trouve ainsi dinii* nuée, les sûretés de tous contre les actes qui contiendraient une lésion des intérêts communs, se trouvent simultanément accrues et garanties par Tavantage qu'ont les mineurs de communiipier leur privilège aux majeurs avec lesquels ils possèd(>nt des droits indivis. Co p<»int do vue de minorité sous lequel les cornnmnes sont ordinairement considérées, et qui est juslitié d'ailleurs ]»ar l'impossibililé on e^t une communauté de se conduire avec lu même intelligence et la nirme liberté qu'un seul hommc^ offre l'explication naturelle de la haute surveillance que l'administration supérieure exeni- sur leurs actes les plus importants, lors par exemple qu'il s'ocit pour elle de vendre. d'a»'lieter, il et-lianger, il'enqirunler, de plaider ou de IraiiM^cr ^Dupin, Loi.t dt\s rommunes, t. 1; Introduction; pages 10 et It * 182J) ».
NATURELLE DES i;OSIHl"M;s ^87
vieux auteurs, qui vraiment ont peu d'autoritt^^ sur les questions relatives au droit public issu de la Révolution fcançuise. Un autre orateur ' s'en armait bientôt, et l'etourtiait, contre les conclusions utiles du rapporteur, la tliéoric inexnclo et dan^'ereuse, qu'il avait eu le tort de ramasser dans les obscurités lointaines du passé.
Cette invraisemblable thèse d'une incapacité naturelle des communes, parce qu'il y a des mineurs dans leur sein. et des femmes aussi, comme te dit M. Diipin, est d'une erreur manifesti-. La suite même des développements de ce dernier auteur, que nous reproduisons fi dessein, le prouve avec éclat. Il n'eut pas osé la soutenir après 18lt0. C'est en cflet un principe de di-oit public certain que, dans toute société, les mineurs sont représentés, au point de vue du droit l'électoral, par les majeurs. C'est le mouvement rationnel et normal des générations successives. Les Temmes privées du droit de sulfrage sont aussi léj^alement représentées par les électeurs appartenant au sexe maseulio. D'ailleurs, si la commune était mineure, parce qu'il y a des mineurs et des femmes dans les faniillcs formant l'association communale, il faudrait à ce compte en dire autant de la nation elle-même, et se hâter de lui chercher un tutpur! Cette théorie mène loin. Si l'on peut comprendre qu'en \SH et eu 1833 l'on ail pu s'y tromper, il est plus difficile d'admettre qu'elle puisse sérieusement être produite au temps oii nous vivons, Elle est inconciliable avec le suffrage universel, avec le régime démocratique, avec la République parlementaire.
L'ironie est violente.
Le Sénat français est n le grand conseil des communes de France ». Les électeurs qui choisissent les conseillers municipaux sont los m.';mes qui choisissent les membres de la Cbambi-e des députés. Les sénateurs et les députés élisent le président de la flépubliquc. Tels sont les pouvoirs publics en France. Les
< • Tuteile des communes, <iiila, a pour uorotlaire cette idùe ; luinoritii
■ dos coinruunaa. TuIbIIq des uoinmiines. luinurilé des cuiiiinunea, e'i)-
■ tiienl des mois iliji qui pdraissaieat Jujuiieuic k Royor-Collard et I i|u'il uoijaidiVait (-iiiiiiuo atteotaLiiirus à la liberlO (H. Ooblot; ïilaDceda « k Chambre des Jùimté» du S Tivrier 1H83) >.
388 LE >rrFRAGE universel inoj^quablc atec
36.170 commanes de France en sont la base fondamcDtile; d elles seraient mineures <l en raison de leur nature même »! Car il n'y a pas à s'y tromper : d'après la théorie que nous réfutons, c'est dans Ta^gtomération des habitants que sermit TiDcapacité naturelle, puisque là sont les mineurs et les femmes; mais la aussi se trouve le suffra^'e universel. Etrange mineur que celui qui choisit ses représentants dans r£tat même, comme dans la commune. Ce sophisme n*était même pas admissible au temps du paradoxe constitutionnel de Sîejès qae « la «r confiance devait venir d en bas et le pouvoir d*en haut ». Même alors que les préfets nommaient les conseils municipaux, la liste communale d éligibilité dressée en vertu de Tarticle 7 de la Constitution du H frimaire de l'an Vlll limitait leur choix, et c't^taient les citovens qui dressaient eux-mêmes cette liste de conGance contenant le di.\it'me d'entre eux.
Le droit de suffrage était mutik' ; mais cette mutilation ellemt;me était encore la négation de la pivtendue incapacité naturelle des communes.
Si l'on se place à d*autres pointsde vue. la fausseté de la théo» rie n'apparaît pas avec moins d'évidence. Plus une commune est populeuse, riche, importante, et plus les intérêts généraux s*y trouvent mrlés aux intén^ts locaux. Nous le verrons au degré supérieur en ce qui concerne la ville de Paris ^n' * 389 à il T. La véritable base de l'autorisation administrative et des autres prérogatives de rfltat ('tant la défense' nécessaire des intérêts généraux, c*est dans ces communes que ces prérogatives sont le plus indispensables. Cependant, en même temps que ces communes sont les plus considérables, ce sont aussi les plus éclairées. Il faudrait donc choisir : ou dire, contre toute vérité, que chez elles la prétendue incapacité naturelle endémique est plus intense que dans les communes moins populeuses, moins riches, moins importantes, puisque la prétendue tutelle doit y être plus grande; ou décrtitraliser toute radministrationdudépartement de la Seine et de la ville de Paris, puisque les lumières n'y manquent pas. Le dilemme est inévitable.
Cummcul alors ne pas voir ijuc la fausseté du motif indiqué
d'une prélendiio minorili't naturelle descommuncs.son caractère inacceplable et blessant, traduits par ce mot détestable de « tutelle des communes» ,sont propres à irriter et à égarer l'esprit public sur ta nature et la véritable raison d'i^tre des institutions.
331- It y a longtemps iiuo ces viVîtés ont été dites avec une autorité supérieure. Dans la séance du 6 mai 1833, on dificutait à la Chambre des députés le projet de loi sur les attributions communales qui est devenu la loi du 18 juillet 1837. La commissiou proposait la division des communes en dt-ux catégories. Un savant illustre. H. JoutTroy, s'exprimait de la manière suivante : « Je profite de cette occasion pour Taire acte de « mon opinion par devant la Chambre. Je dirai que je suis pour Il l'émancipation non seulement des grandes, mais des petites a communes, parce que je ne comprends pas les arguments sur t lesquels on fonde lu luliUe du gouvernement sut les communes « et la mi'nori/rff/e.frontiBuiies. des petites comme des grandes. »
M. Dupin présidait. M. de Gérando était commissaire du roi. H. Thters, alors ministre du commerce et des travaux publics, prononça les paroles suivantes' ; « Il y a une manière convenue
> Monileur universel du 8 mai 1833, page iilS. — Ce liiscoiirs ilu cèUbra tionmie d'Elol eal ropi'oiluil doos les Discourt partcmenlaiia de 11. T'iiers, publics pai* M. Calinuii, t. lIJpp. SS k 59. [Dïscouri >ur ta ilécentraliialion. projet lit) loi sur lea altributîODa muniei pales, prononça le 6 iiiei 1333 à la Chiinbrs des dËpulés). — Noua en ditonoas en nute un passage plus Éltodu d'après cette publicalinn:
■ Il y a dL'pendani^e légitime de la part des pelîLea parlions du cnrps socIbI a l'ËsariIdu ciirps saisis! tout coUcr, dépendance exprimée dnna la loi, de dèslionciranl, rien de (Acheux, rion qui rossembla à un ancrifice. Discutons donc sur la limite da celle dépendance, sur sa nature. Riais ne disons pus que le gouverne m eut est, A l'égard dos tuteur, avide et dur, qui veut prolonger la uiiDorité de sa pupille pour jouir de son biens, tandis qao voua voulez, vous, la faire rentrer dans toute la plénitude de ses droits. Ces eipreseions da tultite et -de minorité sont donc tausses. Messieurs: et c'est avec des expresaions 'ftuBses qu'on répand dans le pays dos erreurs dommageables. — Je suis obli|;é de lutter ici contra un torrent d'opinions qui est trùs fort. Je le reconnais. Mais il faut avoir le courage de dire la vérité, dans l'inlérâtdu paya, et c'est un courage que la Clianibrc me permettra d'avoir aujourd'hui {approbalian dans plusieurs parties de la aallo]. S) la dâpondsnce dans laquelle on les place tenait ï leur ineapacltt suppasÈc-, s'il Mail vi
390 DISCOURS DR M. TIIIERS
« de s'exprimer sur cette question. On parle toujours de la c( tutelle du gouvernement et de la minorité des coniniunes. « Celle manirre de s'exprimer n'est peut-être ni moins vieille, ni (( moins routinière que les opinions qu on nous reproche. Ce titre (( de tuteur des communes, donné au ministre .du commerce et <r des travaux publics, me flatterait beaucoup sans doute, mais (( il faut laisser les choses dans leur état naturel et vrai. Le goa- « vernement nVst pas le tuteur des communes et les communes « ne sont pas mineures. Ces expœssions de /ti/^/Ze et de mlno- « rite sont donc fausses, Messieurs ; etc*est avec des expressions
faudra leur rendre la liberté, alors il serait juste de dire qu'elles sunl minoiires et que le ^ouvernoiiiont est l»*ur UittMir; que les plus ëclairées doivent être L'ni,inrip»>es, et que ri-lli.'s qui le sont moins ne peuvent pas l'otre. Si cela était vrai, M. Prunelle (rapporteur^, aurait raison: l'cux qui veu> lent la division des coniniunes en ileux classes auraient raison, il est clair qu'unt* commune, relie de Taris, par exemple, qui est aussi oolaiVêe «|ue le gouvernement lui-même, car tdle est en partie composée des inônies hommes: que les communes de Lyon, de Marseille, de Bordeaux, qui sont composées des litoyens les plus capables: puisiiu'ils siègent en ^rand nonilire dans i*elte Chambre: que ces communes auraiiMit des droits inconte^tahlcs à une émancipation, s*il y avait rrellement tutelle d'un oûté et minorité de l'autre, pour cause d'iiisufh>an«'».» di' lumières. — La i|ues. tion ne doit pas être ain^i posée; et ici je vous prie de croire que ce n'est pas notre trist'* poiiToir mini>tirii'l iiue nous dêfenditns. Il n'y a rion de plu>« pénilile. de plus inirr.tt. que cette prêteniluc tutelle qu'on attribue à l'administration, lie n'c.st ]>as ilans notrir intérêt ministériel que je vais parler, c'est dansTintirét ;;inéral, c'est dans l'inti rêt ilu pays, dans Pintèrèt de l'uniti* du gouvernement. La position des communes vis-â-viïi de l'Htat n'est autre chose que la dépendance naturelle de tous les citoyens à ré<;ard île la loi: c'est une hiirar<-liie. Kst-ce qu'un tribunal de première instance se ilit en minorit' vjs-à-vis de la cuur d'appel? K>t-oe qu*une cour d'appel .>e dit cri minorité vi>-3-vis de la Cour de cattsation? Non, san> doute: on dit qu'il y a hiérarchie, et voila tout. — M. Jouffroy va voir que ji» ne veux pvi> jouer sur les mots: je vais nTexpliqucr tK'S frani-henient. — Sur quoi e>t fondée i.*ette ilependance. ^u^ ce qu'un ne peut pas aci iirder aux eommunes la l'acuité d'exi.*<tiT a part dans l'Etat, d*exer« cer pleinement et entifremcnt leur volonté, sans aucun N0UVf»rain au-dessus il'elh'ii. Ce sênit là n-m pa.> lie l'i niancip.itinn et de l'airranchissement, m.'H> (le l'an irc lue ^ «ar il y aurait dans l'Ktat 37.i>nit petits Ktuts qui au. nient rou> le-i caractères d'un Ktat iniii pendant : qui auraient la faculté d«> di>p«>>iT a \«>lorite de leurs ]iri>prietés, île ilepenser autant qu'il leur pl. tirait, de > impo>er cunime il leur plair.iit, de .nc faire leurs propres 1^ ^'i^l.tteur'*: le M-iaient de )ietit> ::->iiViMn'[ncnt> à part* qui pourraient jil.ii'l'T â vol.inti , r(ui pourraient >'eniieiti'r. ^^ ruiner, sans que TÉtat pi:t irit-rv'ri'r. II y .lUr.Mt ii>>ri }-.is • mi.iii* ipili<iri et pleine souveraineté; il y aurait iTiiti lU J»- .i7.i""i p,*tii^ Ki.i'>. pl.ic- ^ «lan> le ;;ra!idÉtal, et qui >e coniîuii. lient •uiiiiik' p.ii laili iiunt iniii-pi-itdant'^ de celui-ci. •
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« fausses qu'on répand dans le pays des erreurs donimn};en- « blos. Jo suis obligé do Inlter ici i-ontro un torrent d'opiuions V qui est très fort.Je le reconnaîs.Maisil Taut avoir te coura^o de « dire la vérité daos l'iatérétdu pays, et c'est un couruge que la t< Chaïubre me permettra d'avoir aujourd'hui. »
Dans la même séaiicede la Chambre des députés du (> mai 1833, après le discours de M. ThJei's, M. Jouffroy est remonté à la tribune; MOtlillon liarrot l'occupe plus longtemps pour y soutenir les idées de décentralisation qui lui étaient clières; et ces mots do « tutelle ■ et de k minorité des communes » ne reparaissent plus dans leurs discours. Il eût été désirable qu'il en fût de mémo dans les travaux préparatoires de la loi du S avril if^H^, et dans les nouvelles campagnes de décentralisation que cette terminologie mallieureuso siiscilern toujours. Puissc-t-elle disparaître au moins pour lo \x" siècle !
335. Aussi bien que ses causes, les effets de l'intervention do l'Ëtat dans l'administration des commîmes sont enliërcnicnt dissemblables des effets dis la tutelle du droit civil. Le trait fondamental du régime de la tutelle est en effet que le mineur, comme l'interdit, tant qu'il n'e^t pas émancipé, n'est jamais consulté sur la gestion de sa personne et do ses biens. LeCode civil ne lui l'econnalt même pas le droit d'émettre un avis. Le tu te u r, porte l'a rliclo iSOdu Code civil, prendra soin de sa personne; il le représentera danstous lesactes civils; il administrera ses biens, Les articles 4S7 et suivants exigent, pour l'accomplissement des actes les plus importants,l'autorisation du conseil de famille et même celle des tribunaux. Mais dans aucun article du Cod«,autitrede la tu tdie, il n'est fait mention du sentiment personnel du mineur, eommo pouvant constituer dans le règlement de ses intérêts, les moins importants ou les plus graves, un élément, même infinitésimal, d'appréciation ou de décision. Cela est logique avec, le point de départ. La tutelle étant rond[''esurrincapacité vraieou présuméo du mineur, comme de l'interdit, pourquoi le Code civil lui don nerait-il voix auchapitre.puisque légalement il n'a ni ne peutavoir de volonté.Ainsi s'enchaînent logiquement les effets et les causes.
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:uni.AMCi: w. la titellk du dbait civil
Voilà donc la rè^le logiquo et iiilleijble de la tutelle.
Alors mêmequ'en Tait le mineur a une volonl^.c'est unequantit^ .ibsolament Di'-^li{{eab1c ot de tous points négligée par la loi. Qu'A lo veuille ou non, l'acte pourra âtre accompli, sans lui, malgré loi, ot sans mi-me qu'il ait été légalement consul té,&i toiles Sônt lesré- Eolutions de son tuteur, et, suivant les cas, du conseil de faïuille et delà justice.quine sont môme pas obligés de prendre son avis.
Tel est principe roiidamenlal du la tutelle du droit civil.
Il n'y a rien de pareil en ce qui concerne la commune, d*après nos lois admiubtralives. C'est un régime entièrement contraire qui en résulte. L'assimilation entre les deux institutions n'tHail même pas exacte sous la législation consulaire qui avait porté ta centralisatioiiadministrative à son point culminant et sacrifié W franchises communales. L'article 15 de la loi du 28 pluviôse dr l'an VIII donnait à ses conseils municipaux, nommés, il est vni, par les préfets, le droit de délibérer sur les alTaires de la commune. Ainsi, même alors, de 1800 à 1831. l'assimilation i|ue suppose la prétendue tutelle des communesn'étaitpasexactc.
Après la Itévolution de 1830, avec les conseils municipaux rudevenus électifs, et dotés d'attributions nouvelles, il sembUil. comme le voulait M. Thiers, qu'il ne dût plus Hve question de celte prétendue tutelle. Si la loi du 18 juillet 1837, daii.t ses articles l'J et 20, maintenait la règle de l'autorisation administrative imposée aux délibérations des conseils municipaux; si ses articles 17 et 18 n'en exceptaient que quatre cas; ces textes consacraientau profit desconseils municipaux une indépendance qui, pour être partielle et relative, n'en était pas moins r<Âol)e. Nous l'avons appelée l'indépendance passive, on l'indépendance • pour ne pas faire » ou <c pour dire non a, résultant du droit d'initiativd appartenant aux conseils municipaux en ce c|ui concerne l'accomplissement dus actes do la vie civile de la commune. Ce droitde délibération des conseils municipaux, d'après la lot du 18 juillet 1837, était le contrepied des règles de la miuoritii et d* ta lutelio du droit civil.
Ainsi sous l'empire de la loi de I8.'17 l'assimil&tlOD l inatitutinns n'était pas plus vraie qu'aujourd'hui.
RT DE L'AtlTOillHATKIX ADMlNlîTIlATIVK 3'.K1
La loi du 18 juillel 1&37 contenait en outre un germe fécond pour l'extension des libertés locnles. Nous avons vu[n' 331] qu'il ôlaîldans ces rjuatre cas de délibi-ralions r^giem^^ntaires, eséculoiressans autorisation, énumérés par son article 17. considérablementélargis par la loi du24juillet 1867, et dont l'article til H de laloi du 5 avril If*Hia Tait la règle géuérale des délibérations des conseils municipaux. Comment concilier encore cette prétendue tutelle des communes, cùl-elle été vraie dans le passé et dans son principe (ce qui n'est pas), avec cette déclaration relentissanle, malgré les exceptions qu'elle comporte, de l'article 61 g 1 : H le conseil municipal règle par ses délibérations lesaRaires de la u commune " ?
Les lois administratives, comme les lois constitutionnelles, condamnent donc ces vieilles et fausses habitudes de langage.
S'id. L'article 68 delà loidu S avril 188i énumère treize sortes de délibérations du conseil municipal soumisosà la nécessitéd'une autorisation. S'il est vrai que certaines de ses dispositions pourraient encore être l'objet de mesures de décentralisation, d l'est aussi que, pour la plupart, les intérêts généraux s'y trouvent mêlés aux intérêts locaux, dans une mesure qui jusiilie ces prudentes réserves du législateur de 1884.
La preuve eu résulte du projet de loi du 37 octobre ISiJG > qui, présenté sur les propositions d'une commission de décentralisation,n'indique que trois modiGcations d'importance secondaire à apporter aux trois seuisnuméros I, 5 et 7 de la longue énumêration de l'article tî8. La première, relativeaus baux, ne les soumel- Irait à l'autorisation du préfet que lorsque leur durée excéderait 36 ans, au lieu de 18. La seconde, relative au changement d'affectation d'une propriété communale dt^à affectée à un service public, consisterait à supprimer le n" 5 de l'article 68, en faisant
I observer que leséglrses.les pre^ibylères, les cimetières, les écoles, les hospices et hôpitaux resteront soumis aux prescriptions pri
Projet de loi ■ mndillanl la loi du S avril 1081 », dAjè citi^ (luiniixc uu prnu^s-verlial de Ia sûonco du 1s Ctianibrc des di^puti>s du ST octobre tSDC; - -OliO).
liaiBKJlATrnNS soimisEs
spéciales qui les coaeer lient. La troisième modirication propos6ti ù l'article G8 consisterait à faire disparaître de son n" 7 la création et la suppression des promenades, squares ou jardins publics, champs de tir ou de course. Sur ces trois points seulement, fl dans la me-sure spéciliée, la délibération du conseil municipal cesserait d'âtre soumise à la nécessité d'une autorisation, et deviendrait ri/glcmentaire. C'est un honimagi^ rendu à la sage^&se des auteurs de cet article 68, par les plus ïi'lt^s investigateurs de toutes les mesures possibles de décentralisation adminislrative.
Il convient cependant de remarquer dans le n" 7 si coiapr<>hensifde l'arlicleOl^ que. sur trois points, le texte d(^ 188 ta rétabli l'autorisation. là où l'article 1''' de la loi du 2i juillet 18ti7 l'avait fait disparaître. Il s'ugît des tarifs dus droits de piaco i percevoir dans les halles, foires et marcliés, des droits à percevoir poor permis de staliounemcnt et de locations sur les rues, pinces ou autres lieux dépendant du domaine public communal, et du tarit des concessions dans les cimetières.
Le projet de loi ci-dessus du 27 octobre 1806. sans louclier directement aux dispositions des numt^ros 9 à l!i du l'article tî8, relatifs au budget et à la législation finanrîùii' des communes, propnse d'importantes modifications aux articles 133, 1^17. 141, ]t3ctl4o delà loi du îî avril 188i, relatifs aux taxes do balayage et d'octroi, au vote des centimes pour insuflisance do revenus, pour lesquels le droit du consoil municipal do statuer par délibération réglementaire serait porté jusqu'à concurrence de dix centimes, les impositions extraordinaires et les emprunts. Mais nombre de cban^emouts proposés constituent moins des mcsuriFS de décentralisutioo, que des translations de rompétenre du pouvoir léf^Klalif au pouvoir exécutif et du jiMUvoir ex<''culir aux préfets.
Nous rappelons quo le dcrniei réftVo aux délibérations régleii avons fuit l'application [u* 331 1.
paragraphe do l'article GS s lentaires, auxquelles nous e
yo
*oot •xi'icutoiriia qu's[>r^s avnlr viv uppron ni>»ro lu» d/'librratUiRii porUDl tur lu? uliJHlt lloDt il«i liaiu iluQl Ift JurOn i]ùp«Mit itit-liull
■ par l'autcriii.- Rap6-
d'u.ne autorisation, art. 08 39o
ot t'changcs de propriétés communales; 3» les acquisitions d'immeubles» les constructions nouvelles, les reconstructions entières ou partielles, les projets, plans et devis de grosses réparations et d'entretien, quand la dépense totalisée avec les dépenses de môme nature pendant l'exercice courant dépasse les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peuvent se créer sans autorisation spéciale; 4® les transactions; 5' le changement d'affectation d'une propriété communale déjà affectée à un service public; 6° la vaine pâture; 7» le classement, le déclassement, le redressement ou le prolongement, l'élargissement, la suppression, la dénomination des rues et places publiques, la création et la suppression des profiienades, squares ou jardins publics, champs de foire, de tir ou de course, l'établissement des plans d'alignement et de nivellemont des voies publiques municipales, les modifications à des plans d'alignement adoptés, le tarif des droits de voirie, le tarif des droits de stationnement et (le location sur les dépendances de la grande voirie, et, géniralement, les tarifs des droits divers à percevoir au profit des communes en vertu de l'article 133 de la présente loi; 8» l'acceptation des dons et le^s faits à la commune lorsqu'il y a des charges ou conditions, ou lorsijuils donnent lieu à des réclamations des familles; 9» le budget communal; 10° les crédits supplémentaires; 11« les contributions extraordinaires et les emprunts, sauf dans le cas prévu par l'article 141 de la présente loi; 12" les octrois dans les cas prévus aux articles 137 et 138 do la présente loi; 13° l'établissement, la suppression ou les changements de foires et des marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement (L. 5 avril 1884, art. 68).
Le budget de chaque commune est proposé par le maire, voté par le conseil municipal et réglé par le préfet. Lorsiju'il pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et qu'il n'applique aucune recette extraordinaire aux dépenses soit obligatoires, soit facultatives, ordinaires ou extraordinaires, les allocations portées audit budget pour les dépenses facultatives ne peuvent être modifiées par l'autorité supérieure. Le budget des villes dont le revenu est de 3 millions de francs au moins est toujours soumis à l'approbation du président de la République, sur la proposition du ministre de l'intérieur. Le revenu d'une ville est réputé atteindre 3 millions de francs lorsque les recettes ordinaires constatées dans les comptes se sont élevées à cette somme pendant les ti'ois dernières années. Il n'est réputé être descendu au-dessous de 3 millions do francs que lorsque, pendant les trois dernières années, les recettes ordinaires sont restées inférieures à cette somme (art. 145). — Le décret du président de la République ou l'arrêté du préfet qui règle le budget d'une comnmnc j>eut rejeter ou réduire les dépenses qui y sont portées, sauf dans b's cas prévus par le paragraphe 2 de l'article 145 et par le paragraphe 2 de l'article 147. Mais il nt^ peut les augmenter ni en introduire de nouvelles qu'autant qu'elles sont obligatoires (art. 148). — Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget d'une commune n'aurait pas été définitivement réglé avant hi commencement de l'exercice, les rec(îttes et les dépenses ordinaires continuent, jusqu'à l'approbation de ce budget, à être faites conformément à celui de l'année précédente. Dans le cas où il n'y aurait eu aucun bud-
gct anlij'ieun<mvnt vut do prèroclurc (art. ItlO).
LOIS SPKCtALES A I.A VAIVR l'ATlinE
iiLjgnl SL'i'uil 'Habli pur le iiréfi,'! v
337. La n" C àc l'article 6S, relalifà la vaint> pâture, doit ûlre rapproclié des deux lois spéciales, fuisanl partie du Code rurnl [voir n" â8b et 288], auxquelles a doniii^ lieu, depuis 1884f{^ cette antique institulioD, si critiquée par les uns, nn'^rDe dani son application aux prairies naturelles, comme allenlatoîre i droit do propriéK'-, et non moins énergiquement défendue par certaines populations rurales. La lot du 9 juillet 1889, qui a supprimé to droit de parcours d'une manière absolue, supprimait aussi, d'une manière relative, le droit de vaine pâture, en appelant encore en cette matière le conseil général à statuer sur cette question d'intérêt communal, saiiT au conseil d'État â décider entre les doux assemblées, si le conseil gi^néral n'approuvait pas la demande du maintien de la vaine pâlure formée par le conseil municipal. Mais l'article ti ào cette loi du 9 juillet 1889 disposait que a dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pdture « ne peut s'exercer sur les prairies naturelles ou artificielles *. Les vives réclamations auxquelles cette abolition a donné lieu, en ce qui concerne les prairies naturelles, ont provoqué la seconde lui du ââ juin 189(1, qui a raodilié les articles 2, 5 et là do la précédente. Elle permet « le rétablissement de la vaino pft- (c turesur les prairies nalurolies dans les conditions oïl elle a a'exerçutl aEitérieuremcnt à la loi du 9juillet 1889 u. s'il a été réclamé dans le délai d'un an après la promulgation de la loi du ti juin 1890, ot saut les délibérations du conseil municipal, du conseil général, el, s'il y a lieu, du conseil d'Ëtal, prévues par la loi du 9 juillet 1889.
33S. Nous avons annonce [r" 33Î| qu'en outre des délitM lions vnumérées par l'article U8 de la loi du S avril I8S4 il y a avait six autres soumises par la même loi à la néceuilé d'm Dulorisntion, malgré le silence do l'article 08. Ce sileucoestBlU digne de remarque en ce qui concerne Icsactionsen justic8.Ii'H ticle 19 n" 10 de la loi du tti juillet 1837, plus judîcieui (
AtTOllISATION-S IiK Pl.AllI
n" 4 denoire article 68. ne lesavait pas si^paréosdestiaiisactioiis. Cependant la loi de 1S37 (art. 121 A 131) conleDait un chapitre soiimetlBnt les actions communales à l'autorisation du conseil de préfecture nu du conseil d'Ëlat, suivant le principe posé dans l'articlo 4 ^ 6 de la loi du SSpluvi(^seau VIII. Il y a donc là, dans l'état actud de la législation, en dehors des cas énnmêrés par l'article 68 de la loi de ISS't, une source importante de délibérations du conseil municipal, la commune étant soit défenderesse, soit demanderesse, soumises à la nécessité d'une autorisation.
Le projet de loi du 37 octobre 1896, déjà plusieurs fois cité [n" 336], propose la suppression des autorisations de plaider. Otte proposition se rattache à la création, également proposée, dos couscils de préfecture régionaux [n°» iSOà 161]. Cette suppression n'eslpas eucore accomplie. D'ailleurs ce projet conserve la nécessité de l'autorisation du conseil de préfecture dans lo cas oti un contribuable exerce, en demandant ou en défendant, les actions de la commune (art. 5 du projet; art. 123 nouveau). Il est vrai que dans ce cas c'est au contribuable que l'autorisation estdonnée; mais elle n'est maintenue en réalité que parce que la décision à intervenir devra s'appliquera la commune elle-même. L'exposé des motifs le reconnaît: " Comme par ta mise en cause. •> obligatoire à peine de nullité, de la commune ou de la section, « la décision judiciaire à intervenir aura eOel pour ou contre « celle-ci, nous croyons devoir vous invitera maintenir, pour ce u cas spécial, la nécessité d'une autorisation préalable du conseil (1 de préfecture ».
D'autres cas d'autorisation, non compris également dans Ténumérationde l'article 68 do la lui de 1884. résultent des articles 114 et 1 IS de la même loi, relatifs aux travaux et services commus, 141) relatif à la répartilioa des taxes locales. IfJI §4 et 163 1 2 au cas de biens et droits indivis entre plusieurs communes {0° 3b7].
L'article 4 du projet de loi du 27 octobre 1806, dont il vient d't'tro parlé, propose desupprimer.dans l'article IIS. tes derniers mots du I I". C'est une mesure d'utile déconcentration ; elle a pour objet ile confier au préfet le droit d'uulorîsor les truites