‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 113 sur 166 · AUTORISATIONS EXIGEES PAR LOIS SPÉCIALES · texte numérisé non relu

AUTORISATIONS EXIGEES PAR LOIS SPÉCIALES

de gré à gré pour travaux et fournitures de moins de 3,000 fr.y sans distinction entre les communes moins riches et les villes ayanttrois millions et plus de revenus pour lesquels rordonnaiice du 14 novembre 1837, qui a reçu force de loi de Tarlicle 113, exige un décret.

Aucune construction nouvelle ou reconstruction ne peut être faite que sur la production des ])1ans et drvis approuvas par le conseil municipal, sauf les exceptions prévues pur des lois spéciales. Les plans et devis sont» en outre, a]>prouvos ]>Hr le prôfet dans l(>s cas prévus par l'article 6S, paragraphe 3 (L. 5 avril 1884, art. 114). — Les traités de gré &gr6 à passer dans les conditions prévues par Tordonnance du 14 novembre 1837, et ([ui ont pour objet re\écution par entreprise des travaux d'ouverture dos nouvelles voies ])ubli(iuos et de tous autres travaux communaux, sont approuvés par l<î jiréfct ou par décret, dans \o cas prévu par l'article 145, paragraphes. Il en est de nièint» des traités portant concession à titre exclusir, ou pour iin«i durée de plus de trente années, dos grands services municipaux, ainsi tjue des tarifs et traités relatifs aux pompes funèbres (art. 115). — Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en Vertu des lois et des usages locaux sont réparties par unu délibération du conseil municipal approuvée par le préfet (art. 140).

339. En dehors do la loi du 5 avril i88i, quelques lois spéciales, de dates et d'objets divers, soumettent également à la nécessité d'une autorisation certaines délibérations des conseils municipaux,c'est la troisième classe des délibérations de cette nature ci<-dessus indiquée [n* 33:2 .Nous ne citons qu*à titre d\'xemples les articles 13 ^ 4 et ^G de la loi du 3 mai 18il sur l'expropriation pour cause d'utilité publi([ue, 4, 10 § 3, 11 § 3 et.lG § i de la loi du ^0 aoiit 1881 relative aux chemins ruraux^ il de la loi du 30 octobre 1880 sur l'or^rauisation de renseignement primaire.

Ce dernier texte consacre li*s règles relatives à la création des écoles communales ordinaires léiralementobligatoires, sur la base minima d'une rcole primaire publique par commune. Mais, au point de vue (|ui nous occupe, à savoir la nature des délibérations des eon^ieils municipaux en cette matière, i article 11 de cette loi ori;aniqtie du 30 octobre 1S80 1rs soumet à deux réf^imes diflérenls. Dans un cas, celui du § 3, diver^jenee des conseils municipaux, leurs delilM'rations sont entièrement subordonnées

AUTOHITKS IIUMPETF-NTES VOlt{ AU'mntSEH

[d '« 34S et 343 ; dans les autres elles sont soumises à la nécessité d'une autorisation. L'autorité compétente pour autoriser ou imposer est le conseil d<^partcinental de renseignement primaire, sauf la réserve, dans certains cas, de l'autorisation supérieure du ministre de l'instruction publique.

Toiile commune iloil être poucvuo uu moins d'iiciL' i^colc priranirc publiiiuo. Toutefois lu ronsuil dùpaiiiiu] entai peut, souk ri'serve Uo l'approbation du minislro. autoriser une' commune k ee réuuii' à uoo ou |ilu»kurs communes vciisinoà pour l'itabliBsemcul et l'L'nli-BtJL'u d'unp l't'ole. Un ou plusieurs hiuuL'aui dépendant d'unu commune peuvent âlro ratlachi's à racole d'une comniunu voisine. Cetto mesuru est prise par ilélib^ratlonR ies coDsdls municipuuK des communus inb^resai'es. En eas du divergenci;, elio ptulétri! présente par décision du coast^il dèpartomental. Loi'jique la communs ou la i'i!unîon de communes uompte SOO habitante d au-drasuf «Wù doit avoir au moins «ne écolo spÉdiJe pour les lilles, a moins d'Etre outorisfe pur la eonsplldipartenienlal à remplacer wlte ikole spViiiiale par une Écoli' mUtc (Loi do 30 octobre 1886 sur Forganimlion de l'eitieignement primaire, art. 11).

340. Les autorités compétentes pour donner l'autorisation varient suivant les cas. L'article 69 de la loi municipale en donne une énuméralion fort incomplète, maigrie sa variété, puisqu'elle ne mentionne ni le conseil de prélecture, ni le conseil d'État, ni lo conseil départemental do renseignement primaire. Sauf en ce (|ui concerne les couseils de préfecture et le conseil d'État, dont la compétence relative anx autorisations de plaider est écrite dans les lois de l'an VHl et 1884, pour l'ensemble des actes de la vie civile des communes l'autorité investie du droit d'autoriser a été, dans la plupart des cas, l'administration centrale pendant toute la première moitié du xix° siècle. A dater du décretloi du m mars 1853 sur la déconcentration administrative, en vertu de ses dispositions et de nombreux articles des lois de décentralisntioa administrative qui ont suivi, la compétence du préfet, avec ou sans l'assistance du conseil de préfecture, est

I devenue la règle. En 1871, on a proposé de transférer ce droit d'autorisation aus conseils généraux et aux commissions départementales. Cette proposition a été rejetée avec raison, car nous savons que la nécessitédtj l'autorisation est principalement fondée, en deliurj de toute idée d'incapacité naturelle, de minorité, ni

ÏOO

AITOIIITÉS r.OlIPbTEMF.S KT

de soi-disant lulelle admiiiistralivo, sur le lien qui rattache l'en iCrôt génCrat aux intérêts locaux dans de nombreuses alTaires communales. A ce point de vue. charger des corps locaux électifs de la l'cpréseiitation des intérèls géuéraux du pays eût éié reproduire lune des erreurs de l'organisation administrati%'e tic 1790 etde l'an III. Cependant il i^tait rationnel dans ctTlains cas où le caractère dominant est incontestablement celui de l'intérêt local, comme eu matière de chemins vicinaux et de chemins ruraus, d'attribuer aux conseils généraux et aux commissions départementales le droit d'autorisation. Nous avons dit [n° 33U] que la loi du 30 octobre 1886 avait ajouté, dans certains cas, le conseil départemental de l'iiislruclion primaire à la longue liste des auLorit<^s compétentes pour autoriser diverses délibérations des conseils municipaux. Le préfet n'en est pas moins, sous l'empire de la loi municipale du S avril 1S81. comme sous la législation antérieure depuis 18Sâ, investi d'une compétence générale dans tous les cas où la nécessité d'une autorisation est conservée. L'autorisation par une antre autorité n'est nécessaire qu'autant qu'une disposition exceptionnelle la désigne aux lieu et place du préfet.

Aui termes du § î de l'article 69, le préfet est tenu de statuer en conseil de préreclure lorsqu'il s'agit des délibérations qui Tout l'objet des %l I, !;!, \ et li de l'article (^8. Il s'agit des délibérations concernant les baux de plus de 18 ans (art. Vid § I), les aliénations etéchanges depropriétiSscommunales(|^2),lQs Iransactions(| 4); il en était ainsi dans ces trois cas d'après la loi de 1837; et la vaine pâture (§ 6), disposition constituant une innovation. Bien d'autres lois exigent l'intervention du conseil de préfecture.

Loi dMib^ratioDi des cctnsciU tnuoicipiiux sur les olijcts l-aoncH 4 l'articl'! |>ri^ci^d''nt soot Bii'>otitoireK. mif l'apiirobation du pri^fnl. sauf In eu nil l'&pprobatinn par 1» toinislre comiivlont. par le conseil giSnùrd. p&r lt« cnmmtasians di^pitrtRiuua laies, pur un di'crel ou pur uno loi, «st prKRCfUa pu les loi» □! r^glemi'Dls. La préfet itAlue ea codskII de prAfocturn éuu les cia prierai aut n** I, i, 4, B do l'arliclr pr>''C('ilent. Lorsque In pr4-|pl rnfusc son appriitxiUon ou «ju'U n'a pas tait cODDalti^ sa drdïîon dan» un d^Ioi d'un mois h paKir dn lu dota du rdri'pitsi;, le cmiqsoII municipal peut se pourvoir devant In ministrr ila ]'int,'-riaur (L. S avril 1881, nrl. A9).

KFIGLES UE L AUTORISATION iOI

341. Le ; 3 et dernier de l'article 69 mainticnten ces mntières la rî'gtetradîtiounelle du recours par la voie hiémrcliiquo dovaGt ]e ministre, ouverte un conseil municipal, en cas de refus d'aulorisution du préfet. Ce texte [n" 340] lui confère le mémo droit lorsque le préfet » n'a pas fait connaître la di^cision dans un di-liii R d'un mois à partir <le la date du réci^pissé ». La circulaire ministiVielIe du i-l mai iSK'* recommande aux préfets dts statuer avant l'expiration de ce délai. Lorsque le pivfot a, dans ce délai. appeitî un conseil municipal à compléter ou régulariser une de ses délibérations, il est évident qu'un nouveau délai de trente jours est imparti au préfet, par le te.'ite même de l'article 69. & partir de la délivrance du récépissé du procès-verbal de la seconde délibération.

Le rapport soumis à la Cbumbre des députés en 188i' présentait cette rÈb'le comme une innovation. Un autre rapporteur l'a répété. Mais celte voie de recours hiérarchique, du préfet au ministre de l'intérieur, a toujours existé. Elle existerait même en l'absence de cette disposition. Parce qu'il est de principe que l'acte d'un inférieur [n" lï!U' puisse toujours être déféré à son supérieur hiérarchique. Le ministre no statue pas comme juge, mais comme administrateur au même litre que le préfiil lui-même. C'est le recours par la voie gracieuse toujours ouvert contre les actes d'administration en suivant les degrés hiérarchiques.

L'article 6 du décret-loi du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative el l'article 7 du décret du 13 avril 1861 [n' t4!>: n'ont fait eus-mémes qu'appliquer ce principe général en matière d'administration. Il dérive de ce que la plénitude de l'autorité administrative se trouve dans le pouvoir exécutif dont t'administrution est une <les branches.

L'institution de l'autorisation administrative respecte entièrement le droit d'initiative des conseils municipaux. En ce qui concerne cette sorte de délibérations des conseils municipaux, il y a

' JoU)-nat ùffieiel; Documoats parliimBulaîreB, Ctiaïubre il«s di'putf»: j»inv-ier I88S; )>. asiil ; nip]iarl annexe nu prucùs-vurbul de in sâiuicu tlu la Cliariibru des ilfputils du 19 dC-cembri.. ISS2, n° 1347.

402 RÉiiiHK lÊ(;ai. n

encore trois phases dans i 'accomplissement de l'acte de la vie civile de lacommune; la délibération toujours ni-cessaire du conseil municipal, t'antorisalioii, l'acte d'exécution pur 1c maire. Cette iiiiliativL^ du conseil municipal, même daus ces liypotlièses oiï SCS délibérations sont soumises à la nécessité d'une aotorisation, engendre une triple conséquence-

1" L'autorili'' compétente pour autoriser ne peut, sans exc&« de pouvoir, rien ajouter aux termes de la délibération dont elle autorise l'exécution. Elle ne peut la modifier; c'est ce qui a i^té jugé plusieurs fois par le conseil d'État (C. d'I-.t. 18 avril 1861, fi'œur la Grande; 3 janvier 1881. commune de Campagne lef/e)idhi,SoufirijetThuillier c. Wi^'i/ief).Danscettedernîère affaire le conseil municipal avait voté la suppression cl l'aliénation du sol d'une ruelle, et le pri^tet, en approuvant cett<^ délibération, avait autorisé l'aliénation en faveur d'un seul riverain, c'est-àdire d'un particulier spécialement désigné.

2" La seconde conséquence du droit d'initiative du conseil municipal est que Tautorisation donnée â sa délibération ne fait pas obstacle à c« que le conseil municipal revienne sur sa détermination, refuse d'y donner suite, la déclara non avenue. Cela encore tient à la nature même do l'institution; elle n'est qu'uoâ simple autorisation d'exécuter la délibération, qui laisse le conseil libre de la mettre à néant (C. d'Ét. 12 uov. I8SI, Saînls- Lizaigiie). Dans le même ordre d'idées il a «Hé jugé que le préfet commettrait un fxcés de pouvoir en ordonnaut l'exécution da travaux que le conseil municipal, après avoir délibéré qu'il x avait lieu de les faire et yavoir étéautorisé, aurait ensuite décida de ne pas exécuter (C. d lU. 3 déc. ISUi, Omonj.

3" Hais de son coté l'adminislralion supérieuro peut rapporter l'autorisation qu'elle a donnée, tant que la délibération régulièrement autorisée n'a pas reçu d'exécution. Do nombreux arrêts du conseil d'État ont jugé ces deux points : s'il n'y a pas «a d'exécution, faculté de retrainSt juillet I87i, /toby PnoUlon); porte de cette faculté du retrait de l'autorisation pour l'admiDÛ. tration supérieure, lorsqu'il y a eu exécution '.C. d'Ét. amant 1877).

llél-lIlKilATiOSB E>TlKIU:llE>T SL'BORIWNNKRS

U42. 'i' Dêlibéraiianx entièrement subordonnées.

Celte sorte de délibérations foroiait la ri'gle générale dans la loi du 26 pluviôse an VUi. La loi du 18 juillet 1837 en a fait une exceptioo reslreinti'. Cette loi avait eu efTet consacré l'indépendance des conseils municipaux n pour ne pas [aire s, en ce spos qu'en principe, depuis et en veilu de retlo loi, un acte de la vie civile de la commune ne pouvait élr? accompli sans une délibération conrorrae du conseil muuicip»!.

Toutefois cette loi. par dérogation à c« principe, et dans des cas déterminés, donnait exceptionnellement, à l'administration supérieure, le droit de passer outre au refus ou a l'abstention du conseil municipal. Il en était ainsi, au cas de refus par le conseil municipal d'accepter un don ou un legs, et lorsqu'il refusait, soit de vendre un bien de la commune pour payer ses dettes, soit de voter le crédit nécessaire pour une dépense obligatoire.

Dans le premier cas. la volonté du conseil municipal était réellement subordonnée à celle de l'administration supérieure dans l'appréciation do l'inli'Tét de la commune. Aussi l'autorisation d'ofïïce d'accepter les dons et legs n'existe plus en ce qui concerne les communes.

Dans le second cas, ce n'est pas à la volonté de l'administration supérieure que celle du conseil municipal est subordonnée, mais aux prescriptions impératives d'un arrêt de justice ou d'une décision de la loi, Dans ces cas, les droits d'inscription et d'imposition d'office pour les dépenses obligatoires des communes ont étéjuslement conservées par la loi du S avril 1884. Ces droits ne constituent ni une atteinte aux franchises communales, ni un acte de centralisation. Ils sont une sanction destinée à empêcher les conseils municipaux de méconnaître les prescriptions formelles de la loi [n^- 189 à 192].

343. C'est avec ce caractère, que cette catégorie de délibérations des conseils municipaux est demeurée dans la loi du S I avril 188^i, et ne pouvait y faire défaut. En y joignant d'autres lois contenant des dispositions de même nature, on peut actuellement distinguer de nombreuses délibérations sutior-

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données au droit de décision, d'ii

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i imposilic

lo A dL^aiiL de fonds disponibles, lorsque le consril municipil refuse, pour payer tin créancier porleur de tilre exécutoire, 'le vendre des meubles ou immeubles de la commune non alfecU^ A un usage ou service public, un discret du président de la Bûpu> lilique peut l'y contraindre (L. 18Si, art. 110).

2< A défaut de vote par le conseil municipal des fonds exig^ pour une dépense obligatoins c'esl-;^-dire « mise à la churgc des « communes par une disposition de loi (art, 13ti) s. l'înscriplion au budget de la commuue peut en être opén^e d'office, par décret pour les communes dont lerevcuu est de ^ millions et au-dessus, par arrêté du préfet en conseil de préfecture pour les autri^s, apr&s ijuo le conseil municipal a été préala'jlement appelé à en délibérer (art. 14!) %% 1 hi).

3* En cas de ressources insuflisanles pour subvenir aux dépenses obligatoires, inseriles d'office, une imposition d'ofticn ))cut être établie par décret ou par une loi suivant que cette contribution extraordinaire excède ou non le maximum annuelle* ment fixé par la loi de finances (art. H!l S 5).

4' Dans les villes ayant plus de 40,000 habitants, S) le consuHl municipal n'allouait pas les fonds exigés pour la dépense du service de la police réglé par déeret, «l'allocation nécessaire « serait inscrite au biidi^^et par décn-t du président de la Rt'-pu- « blique. le conseil d'État enteudu l'.D'apn's le projet de loi du 'iil octobre 189l) modîliant certaines dispositions de la lui du 5 avril 1884, et déjà cité, cette disposition de l'article 103 t; i [n" mO] serait supprimée. Il no serait plus nécessaire d'un décret rendu en const-il d'EÎtat pour l'inscription d'office de ers dépciiscs di; police. L.a règle générale de l'article 149 n'exif^eaiil, pour l'inscription d'office d'une dépense obligatoire au budj^t communal, qu'un arrêté préfectoral ou un décret oou rendu en conseil d'Iïtat, seruit seule applicable.

9' Au cjisde biens et droits indivis entre plusieurs commune (n" :tfi7|, CI ta part de dépense définitivement assigni'-e » cliaqua

> commune sera porl»o d'office aux budgets respectifs cunEor-

> mémcntàrarlicloI4Udc la présente lui (art. Ilhl t, 4 |n":)S7n

IMPOSini»' DOFFICK.

6" Au cas de syndicat de communes, la première des n'cctlps du budget du syndical ost la contribution des communes associées ; t< celte coutribution est obligatoire pour tesdiles comunos pendant la durée de l'association et dans la limite « des nécessités de service telles que les délibC'rations initiales

des conseils municipaux l'ont déterminée (art. 177 a' l de la

loi du S avril IS8i, titre VIII, des syndicats de communes; lui

du S2mais 1890 lu-SSS]) ».

7"« L'établîssementdus écoles primaires éiéinenlaires publiques créées par application des articles il, 12 et 13 de la présente loi, est une dépense obligatoire pour les communes. Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée : le logement dupcrsonnel,rentrelieROula location des bàtimenls et de leurs dépendances, l'acquisition et l'eiitrelion du mobilier scolaire. Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des gens de service s'il y a lieu (Loi du 30 octobre 1N8G sur l'organisation de l'enseignement primaire, art. liet la) ».

8° n Si le conseil municipal, mîseudcmeure.n'apas voté, dans la session désignée à cet elfet, les prestations et centimes nécessaires, ou si la commune n'en a pas fait emploi dans les délais prescrits, le préfet pourra d'oftice, soit imposer la commune dans la limite du maximum, soit faire exécuter les travaux. Chaque année le préfet communiquera au conseil général l'état des impositions établies d'ollixen vertu du présent article (L. 3[ mai 1836 sur leichi^mins vicinaux, art. S}».

La rrntn des hions iiiobilkrs et iinnioblliurs de» cnnimuties, nuires que ei'ox servant ft ud uâSgc public, piiut âlre ttulorisÉe fur \a demniida da toul i-n'OnciiT. {wrlcur do titra axfrutuire, par un lièerci tlii )ir>''£tilcn1. de lu HiVpuhliqua. (|ui di''li'rmine les fortiivs do la veiitn (L. S uvril 1881. art. 110) —Si UD conseil muniuipiil o'alliiuuil pas les fonds etigi'a pnr uDn dùpiMise obligaloirs. ou u'iilloutiit qu'uoâ sciitiiac insuITtsaiite, rHlIoeraion svrail inscrito au budgnl. par décret du prOïldctit di: la République pour hi i-ominuneu dont le rovcou est da 3 uiillioiiâ et au-dessus, et pur iirr£l^ du prifet en conseil de pr^reclurc pour celles dont le revenu l'st infùrlour. Auiiiine inscriplioD d'oIQce ne peut 6lte np<''['rii aiins qui} In coDseil aiQnicipul uil été, au prùalsblp, Bppnlé à prcudir >in<> drllbrrnlioa sprL'iaiu a i:g sujet- S'il s'agit d'une di-peime ftiiTiiKtjlt' vi. vuriabln, 1d cbilTro ea att Uiâ lUr an quotité moyenne pendant led tioiâ duroiâres anuAcs. S'il Vai;it d'uni) dépense annuelle ut ùie de &a uaturo uU d'une <lûptU]sa utraurdi-

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