‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 114 sur 166 · AVIS DES GONSFJI^ MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

AVIS DES GONSFJI^ MUNICIPAUX

nains ello (;st inscrite pour sa quotiti't rcollo. Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office, on vertu du présent article, il y est pourvu par lo conseil municipal, ou, t>n (ras de refus do sa part, au moyen d'une contribution extraordinaire «'tablie d'office par un décret, si la contribution extraordinaire n'excède pas le maxinmm à fixer annuellement par la loi de finances, et par une loi spéciale, si la contribution doit excéder ce maximum (art. 149).

344. 4^ Avis. — « 11 est une troisième espèce de questions, » disait M. Vivien dans son rapport sur la loi du 18 juillet 1837 à la Chambre des députés, « à Tégard desquelles les conseils ff municipaux sont seulement consultés, Leui's délibérations n*aa boutissent qu'à un simple avis. Cette catégorie comprend les <c objets qui n'intéressent qu'indirectement la commune, dont a l'initiative est confiée à d'autres pouvoirs, et dont la décision « appartient à l'administration. » II en est encore de mémo.

Ce droit d*avis reçoit deux sortes d'applications. En premier lieu, le conseil municipal peut être consulté par l'administration toutes les fois qu'elle le juge à propos. En second lieu, il doit être consulté dans certains cas^ à peine de nullité de l'acte émané de l'administration, libre de ne pas suivre l'avis, mais tenue de le prendre. Elle à la faculté de passer outre si le conseil municipal, à ce régulièrement reiiuis, refuse ou néglige de le donner.

Non seulement, cette quatrième sorte de délibérations des conseils municipaux a été maintenue par la loi du 5 avril 1884, mais en outre plusieurs lois ultérieurcs,telles que celledu 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, ont fait d'importantes adjonctions à la liste, d'ailleurs non limitative, ainsi <|ue l'atteste son n'' 6, de l'article 70 de la loi de 1884.

11 (Innm^ son uvis toutl^^ les ioi:> quo cet avis est reijuis par les lois et rô^Hemunts, ou qu'il i>st demanda pur l'udministrution >upérioure (L. 5 avril 1K84, art. 01 K 2). — Le conseil municipal est toujours appelé à (loiinor >im avis sur li*s nhjcts suivauts: 1" les eirconsertptioDS n'Iatives aux iiillea; ±> les circonsiTiptions relatives à la distribution des secours piililics ; 3'* les projets irali^ncment et de nivellement de grand<' voirie dans l'iiiti rieur des viU<>.s, bourgs et villages; 4" la création des bureaux d«! hinifaiNance; 3' les buil;j:i'ts ut Ii>>. ciuiiplo.-^ drs hospices, hôpitaux et auti'i's ■ labliA>eiM>-nt3 de charité et de bieiifai^ant'e. des fabriques et autres ai|riiini>tr.ilioii'« |irr|in>ôi's aux cul1e> dont le< iiiini^lre'^ sont salarîi's par 1 Ktat: hs .iiiliMiaalMU-^ •raciim rir, d'alii-nei*. il'eiiipruuter. d'échanger, de

I plaider ou de IritDsigar, demnndi'aa ïalinu des dons et lugs qui leur soi :

COJiFOnME ET AHTICI.t: 120

r douner luuravis. e

Lorsque la coDsei)

I roruse ou niglige d<

lunicipal. il ce

I élabliasomenls ; l'accep' lUii, tous lus objets sur las [ais al réglcnienls à.

coosuUiia par lu pivfBt.

■éguliëremoDl requis et convoquo, I peut ûiTB passû outro (art. 70).

fnils; 6' appelles

345. Dans certains cas, l'avis du conseil municipal est investi d'uue force plus grande, lorsqu'un texte exige, pour l'accomplissement d'un acte, Vavii conforme de co conseil, La loi sur les établissements liospilaliers du 7 août 18.^1 (art. 10 § 3], celle du 24 juillet 1867 (art. 12), celle môme du 5 avril 1884 (art. 110) en donnent do remarquables exemples. Bien que l'article 120 n'exige pas l'avis conforme du conseil municipal, nous appelons sur lui l'attention du lecteur. Cet article a été inspiré par un arrêt du conseil d'Ëtat du 2 mars 1877, relatif à un arrêté du préfet du Nord, approuvantune délibération de la commission administrative des liospicesde Lille, qui a mis à la disposition de la Faculté libre de médecine de cette ville une partie de l'hospice, moyennant une Somme de 140 OOi) fr. Un an-êté ministériel avait annulé cet acte prércclornl, parce que la délibération n'avait pas été soumise à l'avis du conseil municipal. Mais l'arrêt du conseil d'État faisant, en matière d'autorisation nécessaire à l'exécution des délibérations des commissions administratives des établissements hospitaliers, l'application de la règle que l'aulorisalion no peut être retirée ou révoquée après l'exécution par un traité ou contrat de droit civil, a annulé pour oxa'-s de pouvoir cet arrêté ministériel. Cet article 120 exige avec raison l'avis du conseil municipal et une autorisation par décret.

Les di^libiTutioD s comprises duns l'articlaprùcédenlBoal soumises li l'avis du conseil municipal, et suivent, quant aui auturîsulioDS, les mfiroet r<^glcs que les di^libi' rations de co couacil. M^aamoins, rolii'-oalioo dus biens iDomeubtes fortnanl la dolutioa des bospicos et hôpitaux ne peuvent avoir Jieu que sur l'avis confuruie du conseU municipal (L. 7 août J8T1. sur le> hotpiceg el hàpitaux (art. ID). — Lus délibiiralioas des cotnmiesiona administratives des hospices, bApilaux et autres tïlablissementa charitables communaux concernant un emprunt soûl ciViculoires en vertu d'un arrétA du prùfot, sur avis confurme du cobsbiI mUDicipol, lofaquo la somme A «mprunier ne dâpoasu pas le chiffre des revenus ordioairci de l'AlobUssci-

408 V(JEVX ET ATTlllBUTIONS SPÉCIALES

ment (;l que le remboursement doit ôtre cfToctur dans un diMai de donxe nnni'cs. Si la somme à emprunter dépasse ledit chiffre ou* si lo délai de romboursemont exrède douze annotas, Tcmprunt ne peut ôtre autorise que )>ar un dôcri't du président do la RépuMiquc. Le décret (>st rtMiilu en Cunseil d'Elut si l'avis du conseil municipal est contraire, ou s'il s*agit d*UD établissement ayant plus de 100,000 l'rancs de revenu. L*emprunt ne j>eut ôtre autorisé (pie par une loi. lorsque la somme à emprunter dépasse 500,000 francs ou lorsque ladite somme, réunie aux chiflTres d'autres em- ))runts non encore n^mboursés, dépasse 500,000 francs (L. 5 avril 4884, art. 11U). — Les délibérations par lesquelles les commissions administra* lives chargées de la gestion des établissements publics communaux chanj^eraieut en totalité ou en partie l'aifectatiou des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans Tintérèt d*UD service public ou privé quelconque, ou mettraient & la disposition, stiit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, losilits locaux ctol)jets, ne sont exécutoires ipi'aprés avis du conseil municipal, el en vertu d'un décret rendu sur la proposition du ministre de rintérieur (art. 120).

340. ri" Vœux. — La nouvelle loi municipaIcMra rien changé au droit appartenant aux conseils municipaux d*émettro des vœux o sur tous les objets d'intérêt local (art. 61 § 4) ». Tout vœu politique leur est interdit, comme aux conseils gt^néraux(art. 7S), ainsi (|ue toute proclamation, adresses et communications irré- (;uliùrcs avec d'autres conseils municipaux. Contrairement à la rè^le admise par la loi de 1871 pour les conseils généraux, celle de 1884 ne les autorise pas à émettre des vœux sur lesqucstions d'administration générale et économique. Los >œux sont spontanés, tandis que les avis sont provoifués.

Il (le conseil munieipnl) éniel des vn'ux sur tous les objets d'inlêrôt local (L. 5 avril 1KS4. nrl. 01 !& 4). — Il est intitrdit k tout conseil municipal soit de piiiiliiT des prorlamatiiUi.N et adresses, s«iit d'émrttro des vœux politi* (pie<«. .M)it, hors li>s cas prévus pnr la loi, de >e mettre en eommunioation aviM* un ou plusiLMir> conseils nninieipiiux. La nullité des tictes et des délibéiiitiiins |>ri<>es «mi violation de n't article est prononcée dans les fornicft indiquéi's aux articles 03 et tio de la pré>eiite lui (art. 12).

IÎ47. ()" Alfrihulious sprriales drs consrils municipaux.

Nous avons déjà dit n" IVM) que les conseils mimicipaux sont invi\stis d*atlril)utions d'une nature spéciale dont la loi de 1884, connne les lois municipales antérieures, a consacré séparément IVxistence dans des dispositions éparses, malgré la tentative

DES COSRILS aU>[CIPAtlX

incomplète de coordination de l'urticte 61 . Ces altributions parliculièrfs des conseils municipaux sont relatives, lus unes h la réparLitiuri dt» i'înipôt (art. 61 ^| 3 et Si, d'autres h la coinplablHlé publique communale. D'autres, déjà signalées, ont un caraclèro électif, telles que l'élection, par le conseil, du maire, des adjoints, des délégui^a sénatoriaux, et la nomination des deux membres de la commisiion de révision de lu lisio (électorale. Dans celte catégorie d'iittri butions spéciales peuvent 6lre placés aussi les droits de recours ou%'ort.s au conseil municipal, comme dans le cas du l''ir[ii-le 67 du la loi de 188'^ n" 3ol].

Les utlribulioiisdu conseil municipal en matière do comptabilité communale résultent: l''derariiclo71,quidisiinguejudicieusement les comptes à'adminUtraûo'i du maire soumis au conseil municipal, des comptes de ^ef/ion des receveurs qu'il débat, sauT rftjjloment défi nitif.ic'esL-à-dire jugement par lejuge des comptes de deoiers; et 2" de l'article ISO relatît à la création des recettes munioiputeaetà la nomination des receveurs municipaux. Ces deux Eirlicles sont l'objet de changements imporianis proposés par les articles :i et S dj) projet de loi du 37 octobre ISlNî modifiant tu loi du S avril 1884. I.'arlicle i propose d'ajouter à rariLcle 71 un troisième paragraphe ' conféraut iDdividuellemcnl à tout conseiller municipal en exercice, lo droit de roqui^'rir la couimunicatioaHilrcobli^atuiredes pièces justificatives, surplace eten présence du receveur (Décret du 2 juillet 180^ sur la comptabilité départemeatulo.arl. 220). Ce uouveau paragraphe proposé do l'article 71 ne saunutélre trop approuvé. Il est en ellot de nature à donner au contrôle des comptes de la commune de si^rieuses garanties. L'article 8 du projet est d'unoaiiire nature. Il propose do modilicr le î 1"' de l'article I3G ' en donaanl force législative aux dispositions d'un décret du Si mars 181)6 sur les perceptions de ville, que nous approuvons hautement, et le g 2 ■ en ne

' ■ Tout mcDiliifi du conseil iiiunk-iiml a h< droit Mo K'Clanicr la cotiimunicntinn des pièces jUîitilli^fttivFis vt l'ujoiirii<tnieiit, jusqu'à culte dchiiiiiunii^ttlion, des votea A intervnnir looL aiir lo ciitn|ite du mum que sur celai ilu recuvcur ninnicipal. Tnutefoiâ, ce cniiiptablo ne pourra clru tenu de su dessaisir dr i:<<5 piâccs, qui devranl tira uo ne ultimes en an pr^Rnrt: ».

■-' Il L'ortivli' 156 do la loi uiunicipalo du S avril iSH o»t tuudiliA ainsi

Page 1