DÉLIBKRATIONS NULLES DE DROIT
du conseil dans laquelle la délibération aurait été prise ; 3" la violation d'une loi; 4^ celle d*un règlement d'administration publique Malgré la nullité de plein droit, la délibération subsiste tant que cette nullité n'a pas été déclarée par le préfet en conseil de préfecture. A toute époque, elle peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées. Cette rrgle, qui est à la fois une garantie pour les parties intéressées et pour l'administration supérieure, ne doit être entendue que sous la resserve des principes généraux du droit en matii**re de ra* tification ; et aussi de la compétence do Tautorité judiciaire, pour statuer sur la validité des actes d'exécution avant le caractère de contrats, intervenus avant la déclaration de nullité.
C'est parce que le législateur n*a pas voulu que ces délibérations, entachées d'un vice absolu, pussent à aucun moment être utilement opposées, soit à l'administration, soit aux tiers, que l'article 05 n'a pas fixé de délai dans Iciiuel le préfet dût proiit>ncer la déclaration de nullité. La circulaire du ministre deTintérieur aux préfets, du 15 mai 1884, propose d'appliquer par analogie le délai de 30 jours écrit dans l'article 66 pour les causes d annulabilité. Ce passage de la circulaire peut valoir à titre de recommandation d'examen rapide des affaires, que le ministre a le droit d'adresser à ses subordonnés. Mais la loi n'impose à cet égard aucune obli- ^^ation. Des auteurs veulent Texiger; nous ne pouvons l'admettre. Nous tenons au contraire pour certain (ju'il résulte de l'esprit et de la lettre de la loi, que l'article 66 est absolument inapplicable aux délib(^rations nulles de droit. L'analogie peut inspirer une règle de conduite administrative dans les cas où elle est possible; mais elle ne peut servir de base à une ré^le de droit.
I/analogie, d'ailleurs, n'est (ju'apparente. Le droit de proposer, op))Oser et prononcer à toute époipie les nullités de droiU crée une antithèse absolue, sous ce rapport, comme sous les autres, entre l'anniilabilité et la nullité de plein droit, c'est-à-dire, suivant le langage du droit civil, entre ces nullités absolues et les nullités relatives de la loi municipale, (^e droit de proposer, opposer et prononcer « // funtn rpfujuc » les nullités do droit, assure à i'Ktat et aux particulier^, aux intérêts publics et aux
IIKLIIII'IRATIIINS A»"i:|.Anr.F.S
înliirèts privi5s. le respect, par l«s conseils municipaux, lii,'; de leur insLitulioii.
Sont aulk'S lie ploin droit: 1° Los dOlîbi^ ration s d'un conanl mun purtant sur un objet l'iraagur à ses atlnbutîons mi prises hnrs da s. niou li'ijde; ta le.' dèlitioratinna prises en vinlilioa d'une loi ou d'u glunjuTit d'uUmi ni si ration publiqun (L. S nvril fSSt. art. 03). — Lu i ■le <lroil«st dMiiri'Q par le pri-ltA en cooaeil do prorecturc. Elle peu prononce^ par le pn^fet. et praposi-e ou nppDSi'c par lei parties ia sûos, à toute ^p(ii)UB (art. 65).
350. L'unique caiiso d'annulabilité, admise par l'article 64 de la nouvelle loi municipale, est la présence de membres ayant inlérôt à la délibération. A ce point de vue, ce teile ne fait que confirmer l'interprétation dûnuée par !ecoiist'ild'Ëlat(4 mars 18(1^, Fabreijeat ; H janvier 1806, Barrioz) à la règle écrite dans l'article "iV de la loi du S mai 1855. En limitant à ce cas unique le pouvoir d'annulation du préfet, l'article 6-^ lui enlève le droit, écrit dans l'urticlt^ 18 do la loi du 18 juillet 1837, d'annuler les délibérations rt'glementaires à ,lui déférées par des parties intéressions pour cause d'inopportunité ou fausse appri^ciation des faits In' 331 in fine]. A ce point de vue, rautithùse accentuée par les articles 03 et 61 entre les nullités de droit et l'aunulubilité constitue une s<^rieuse mesure de décentralisation.
Aux termes de l'article 60, l'annulation doit être prononrée par lo préfet en conseil de prérecture, non plus à toute époque, mais dans un délai d'un mois, dont lo point de départ varie suivant les cas indiquas au teiLte. Dans ce délai le préfet [>cut seulement se livrer it l'appréciation des circonstances et statuer.
L'obligation de s'abstenir imposée aus conseillers municipaux, sous cette sanction de l'annulation possible de la délibération, peut réduire le conseil à moins du tiers de ses membres, et fait .de l'article 130 un corollaire nécessaire de l'article 6i.
Snnt iLDQuIablos les dèlibi' ratio os aoiquclles HurnJeinl prlH part des membres <lu Goosïil iQli^reB3<'-g, soit en leur nom personnel, soit comnii- maildalaires. il l'alTaire qui eo a fait l'objet (L. S avril ISgf, art. G4). — L'annulalion estpronooci!-e par le préfet ea conseil de pK-fculure. Elle pout flira provoqui'fl d'oKce par le pryfot dans un driai de trcute jours à partir du dtSpAl du prociÏ5*rarba] de lu dclibi-rullun ix In sous-pr^CectuTi' ou k la pri'-
HRCOniS C.ONÏKNTieCX r.ONïBE l.'AllUf.TK PllÉt'KC,TOn,vL
fuïlaro. Elle p^ut aussi filn- demaoïlùe jiar loutu pvràuDtic iuli'rossrd et' pur tout cootribunblo de la conimune. Daiisce dernier cru, iBilemancIâ en annulation doit Ëlre di'pOBi'e, k pcJne its <li'L'h<''aDce. h la sous-pn^reclurB ou i la pr^'tftclaro, dans un il<'-lai do quin» jours à partir de ranirlia^e à la porta de la mûrie. Il en c»t dooni' ri'Ci'pisai'. Le pW'fet slntuera dans 1« di'-loi d'un mois. Pas»i- Ir di'inî de guinia jours sans qu'aucune ddumnila ait ■■t6 produilc, Ir pn^fntpeut di'clarer qu'il ne s'oppose pas A la d>*lib<rf«tion (art. «6). — Lorsque le conseil municipal sa trouve réduit i mains dn tiers de ses momlireï, par suile de l'uliatenlion, prescrite par rarticlc S4, des conseillers municipaux qui sont Inti^rcss^'S h la jouissance des biros et droits reveodiqui'is par une section, le prrfel convoque les élecleurs da 1& commune, dùdui'Uon faite de ceux qui bnbltenl ou sool proprictaii-es mit le territoire de la section, A l'olTct d'i^ire cniix d'entre eux qui doivent prendre part aux dAlibi'-rnlions uiix lieu et pUci' des couaeillers municipaux otiligi'S de s'abstenir (nrt. 130).
3Sl.'L'articlofî7 est une disposition commune aux di^libérations dont la nullité de droit a été déclari^e ot à celles dont l'anoulation a été prononcée. Los articles précédents donnent d«s gnrunlies aux iiit<^'rèts généraux et aux intérêts privés sollicîtaiil l'anéaiitissement do ces dt'libéralions du conseil municipal. L'arliclc 67 en donne également aux parties intéressées au maintien de ces délibérations et au conseil municipal lui-même. Au lieu du recours en la Torme administrative de l'article 23 de la loi du 5inat 185S1, exclusif, d'après la jurisprudence du conseil d'Ëtat (27 février 1874, Odon-Perier), de tout recours par la voie contenlicusp.il leur ouvre un véritable recours contentieux au fond, au conseil d'Iïitat, contre l'arrAté du préTet déclarant la nullité ou prononçant l'annulation. Ce n'est ps un recours pour excès de pouvoir, niais un recours introduit et jugé c dans les formes » du recours pour excès de pouvoir. C'est en ci' sens que le rapporteur nu Sénat ', dans la séance du 8 février 1884, a dit très judicieusement : « c'est une appréciation que lt« préfet fi>ra « selon sa conscience, et qui, dans tous les cas, pourra (oujCMin « être soumise n l'examen du tribunal administratif supérieurs La circulaire du ministre de rintérieur qui a soutenu dans |
' Nous rapprlons quo, dan* noire volumit il'Eliidm »ur la Ini mm du S avril tSSI, nous nFont reproduit liiutes 1m iliRpoùtionH ICgltla^ anterieurus an regard det Articles delà loi nouvelle.
>H. DuoiCIci Journal affieitl du H HvrlurlSM, pogaiDï.
SUSPHNSION KT niSS0i.l;T10N IIL- CONHBIL «IIMCI
deux Chambres, avec Jules Fetry, la discussion de ccUc grande loi >, dit très exaclement : <> Le but de cetlo innovation est de e protéger plus el'Itcacement les attributions du conseil municipal « et les droits ou les intérûts privés i|ui pourront £tre lésés n.
Plusieurs arrèls du conseil d'Ëtat ont reconnu ce point de droit (C. d'Él. 21 novembre 1890, comriiune du Fagnières: 8 mars 1895, Cat/ral, Perruckon f.l autres). Ces deux arrêlS décident en outre que l'article 67 de la loi de 188i, en instituant ce recours au contentieux devant le conseil d'Ëtal, a enlevé au ministre de l'intt'rieur le droit de statuer comme supérieur hiérarchique sur le recours formé devant lui contre l'arrêté pri^fectoral. Le premier de ces arrêts applique celte règle au cas où l'arrîté préFecloral a annulé une délibération du conseil municipal prise par application des articles 63 et 63. Le second de ces arrêts en fait l'application au cas où l'arrêté préfectoral a refusé, au contraire, de déclarer nulle de droit une délibération du conseil municipal.
Le délai imparti pour rexercice du recours contentieux au conseil d'Ëtat, ouvert par l'article 67, ne peut être que le délai géuérat de trois mois imparti par lo décret du 23 juillet 180G. Ces doux arrêts décident que ce délai ne peut être ni suspendu ni prolongé par le recours hiérarchique qui serait indikment formé dans ce cas devant le ministre.
Lo coasuil municipttl et, en dehors du conseil, tout» partie inlL'ressi^e peut se paurvuir cootre rarritii du prurit dovani le conseil d'Etal. Le pour- Toi est introduit et jugn rlana les formes du recoure pour excès de pouvoir (t. 5 avriiISSt, *rt. 67).
352. L'article 13 de la loi du H mai 1855, demeuré en vigueur jusqu'à la promulgation de la loi do 1881, donnait au préfet le droit de suspeudre pour deux mois les conseils municipaux; et le ministre de l'intérieur pouvait prolonger la durée de la suspension pendant une année. L'article 43 de la nouvelle loi municipale limite, d'une manière absolue, à un mois seulement.
■ M. Wuldeck-Rou8Suau ; di-culmre aux pi'étuU du 15 m&i I88t IBallttin ' officiel du miaiilàre de l'inléi-ieur. 1HS4, pagci 213 ï 115; circulaire a' Wl ; — vuii' aua.'ii cirouUiru du 3u iiovemtiro l8St ; même Balielin. tadme tome, paijus 4G1 il 173). — Jules Km'ry, pn!isidenl du coasuil.
DKUMATION SPkXIALK Ml'MC
l'eBct du droit do suspension. Il n'est même admis qu'en cas d'urgence, à titre provisoire, et sous la condition qu'ilsoit exercn par arrêté molivé, el que le préfet en rende iniméiliatemeul compte au ministre do l'intérieur. Dans ces conditions, l'esercice du droit de suspension n'est plus r{u'unc mesure pi^alablo à l'usai;;» '^^ '^■''^'^ <'<' dissolution. Nulle suppléance du conseil nestadmise pendant le mois de suspension. (^'est du reste accessoirement au droitdedissolutiou que l'article 43 [n" :t531de la loi de lK8i. dans son g 2, maintient, en le limitant dans cw limites étroites, le droit de suspension des conseils municipaux.
3o3. Six conditions sont imposées à l'exercice du droit de dissoudre un conseil municipal : 1" il doit ôlre exercé par dt^rel ; 2* un décret distinct est nécessaire pour clia<|ue vouseil manicipal dissous ; :]° il doit être rendu en conseil des minisircâ ; 4° motivé; S" publié au Journal officiel; et 6" il doit èlre proct^dé à la réélection du conseil muificipal dans les deux mais à dater de la dissolution.
Un cnnseil municipal ne peut £lre iliasous que par di'-crtt molivo du présidunt de In Ri''|>tiblii]ue, rendu en conseil des iDiniBlra9,fll publii- au Jamr» nal officirl, vt, dans lus colnaie« ri'gii^s par ia pri-snale lui. par vr^t^ da gouverneur eu conseil priv^, iDsi>rt' au Journal offiriel de la colonie. 3*U j a urgence, il peut ùUv provigoj renient «uapcadu par arrAl<> uiolîvA da préfet, qui iluii un rendre compte imnit'diateniorit au niinistrs de l'tatt'rieur. Le duriïu de U suspension ne pi.>ul exci'der uu mois. Uaiia leu ci>> lonies ci-dessu4 spircifîiies. le consoil municipal pKut filre suspeiidn p«r arrête [uotin- du fiouvvrueur. La 'luri'i; de la susponsion ne pfiit eioiMlar un mois. Le gouverneur r«nd compti? imipt^diattiniunl de sa di'i^ision ui miniatre d« U marine el des colonies (L. S avril tS84. art. M), — Tuulea las rois que le conseil municipal a l'ié dJaaous, ou que, par appllcuLuii de Vtuliule pri'Codonl, une d^lrgalinn sp>>ciale a l'té Domcin''», il eut pruci'ili' t la rfii'dactiiiD du cfinseil inumcipai dans le» deux moiti, t dater de la dissoln. lion ou de In dernière di^miesioa. L^s rouelions de U di'ilégaLion spôetoU «xpireot de plein droit dâs ijue le conseil municipal osl ri.'Conxtituù(«rt.iS)>
354. I^ uonvelle toi municipale complète ces împortutef mesures de décentralisation administrative, eu limitant ivee n durée, le nombre et les pouvoirs de la déléjjation spéciale, nommée par décret, pour acoomptir, aux lieu et place du conseil municipal, les souU u actes de pure adininistratiou conservatoire at
SANCTIONS DE DROIT COMHl'N
lurgente ". La même mctsurc, profondément dissemblable de [J'iustitution des anciennes commissions municipales, est prise, n outre, dans les mAmes conditions en cas do démission de tous l-les membres d'un conseil municipal, et aussi lorsqu aucun conkaeil ne peut être constitut^.
M do dissolution d'un consiiil municipal ou do dfirolssioa de tous <s tnembrus en axercicc, et loraqu'aucun consull municipal ne peulélru ine di^IAgalion spi-eiula na remplit las ronctinnx. Dans lu^ liuil Baurs qui suivent lu dissolutiun ou l'accoptuliun de lu démission, culte dù- Bliûa sprciule est oomut^e ptir discret du président de la Ri^iiulilique, et, isleti colonieï. pararrâl<^du gouverneur. Lo nombre des tui'tiibrus qui . uotDposeot est 6\t & trois dans les communes où Ih pcipulation ne di>iB pas 35,000 habitants. Ce nombre peut âlre porté Jusqu'à sept dans villes d'une pupulntion supL^rleure. Le drcret ou l'srrèli:- t|ui l'iDsIitue nomme te président, l't, au besoin, le vîce-pri^sîdent. Lvs pou vol fr de e dt^loguliou spi^mle sont limiti^s aux actes de pure administration consorvaloirL- et urgente. En aucun cas. il ne lui est permis d'engiLger les Unanci!» municipales au deik des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget ciimmunul, ni recevoir les comptes . du maire ou du n;ccvuur. ni modilier la persaiiuet ou lu régime de l'cnsei- Lgaement public (L.& avril 1884, art. (4).
f 35S. Aux mesures spéciales dont nous venons de parler, li- droit commun ajoute d'autres sanctions. Telle est, d'une part, l'upplication du recours pour excès de pouvoir contre les délibérations des conseils municipaux, et, dautro part, la responsabilité per- [ sonnelle, on vertu de l'article 138:3 du Code civil, des membres \ des conseils municipaux en raison de leurs actes cl de leurs pal'oles dans les délibérations du conseil.
L'immunité, constitutive de l'inviolabilité des membres du parloment, proclamée en 1789, et actuellement assurée : I" par l'article 13 de la loi constitutionnrlle du, 16 juillet 1873 [n" Ati\ et "i" par la loi sur la liberté de la presse du iS juillet 1S81, dont l'article 41 ^ 1 reproduit l'article 21 de la loi du 17 mai 1K19, ne s'applique qu'« aux discours tenus dans le soin de l'une des deux « Chambres, ainsi qu'aux rapports ou toutes autres pièces impriic mées par ordre de l'une des deux Chambres ». Ces dispositions
Ine peuvent être étendues, au delà de leurs termes, aux membres des conseils administratifs élus, conseils généraux, d'arrondisgemeuts et communaux (c. cli. crira. ti janvier 1803).
riJ^ril
418 IlES BItNS ET OnOlTS INDIVIS
La jurisprudence est depuis longtemps lixée dans le sens do b compétence judiciaire pour coti[iailred<uaclioiis, uorruciiODiurlln ou civiles, formées contres les membres de ces conseils à l'occasion de leurs discours tit de leurs délibératîous. Mais b cour de cassation, statuant sur un autre point très controvené, a jugé que le registre des délibérations du conseil munrcîpal déposéausarcliivosdela mairie ne peut, mal^Té la facililé donnée à tous les liabilanis ou contribuables d'en demander cominiinicatiou, ùtre assimilé à un écrit exposé dins un lieu public cl opérant par lui-même la publication de son contenu (c. cli. ctv. 19 janvier 1875, Lam c. Triadou). Le même arrêt décide que (a dilfamatioa non rendue publique par l'un des muyeus 6noD«és par les lois sur la presse peut encore constituer une contnirenlion passible des peines de simple police ou un <]uasi-délit donnant lieu à l'application ds l'article M'ai du Code civil. La cour de cassation a jugé également (cli. crim. S Tévricr 1878, Mart: c. Gelait) que le délit résultant de l'insertiou d'éuottciaiioi» injurieuses ou diffamatoires dans une délibération du cooaail municipal n'est pas un délit successif, bien qu'il puisso Otre per* muueiit dans ses conséquences; que ce délit est consommé u moment même où la dél ibêration incnmiiiéc a été portée au regiitra et que c'est à partir de ce moment que court la prescrin