‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 119 sur 166 · Syndkals Je commuQOt · texte numérisé non relu

Syndkals Je commuQOt

3S0. Proposiliuns judiCieosemeDt r^jotâos de l883-lâS4; ^anuinlii d« t

ptÉlérablo delSSKI.

Ml. Tuitfl du lilru VIII- tgoulë a la loi nianicipale pu cella Uu » j 1300 BUf le» «yudicats de commiii

3ES0. La législation communale a prévu depuis l<HifU l'hypatlièse d.- biens et intM'ls communs À plusieurs» Elle a procédé toutefois eu cellô matière délicate par voi« ij

HNTlie PLUSIEURS r.O«MlJ\ES

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lution successiveet lente, marquée par ces trois dates 1837, 1884, 1890. Elles révèlent los hésitations ot les scmpulcs du législaleur. Justifiés par la pauvreté des résultats obtenus par suite dus der- ^BÎëres réfornies. Trois hypothèses sont, en eflet, actuellemeat pré- Vues et réglées par laloi municipale : I" telle de liiens et intrrûts indivis entre plusieurs communes (L. 18Si, tiini V, art. 16t à 163, empruntés aux articles 70 ii 73 de la loi du 18 juillet 1837); conférences intercommunales, réglées pour la première fois par les articles llCet 117 de la loi do 1884 ; et 3*> les syndicats de communes, titre VIII, art. 169 à 180, ajouté par la loi du "Èi mars 1890 à la loi du 5 avril 188ï.

3S7. Les articles 1»! à 163 de la loidc 1881, relatifs auE biens et intérêts indivis entre plusieurs communes, n'apportent aux articles 70 à 73 de la loi du 18 juillet 1837 que de rares modilications, surtout relatives à l'élection par la commission syndicale, instituée par décret, du syndic président, et aux conséquences des règles difféi-eiitcs appliquées à ces deux époques (1837-1884) au renouvellement des conseils municipaux. Ilconvientde remarquer que si la commission syndicale est investie de la délibération ctlesyudic-président deractiou.l'arliclelôi g 3 réserve aus coii- ^^ seilsmunicipaux le votedes u vontes,échanges, partages, acquisi- ^^a tions, transactions », et que le président de la commission ne ^Hpeut passer les actes qui y sont relatifs qu'avec l'autorisation ^^■de ces conseils.

^^K Lori^que plusieurs romniuaes possèdeot tles biens ou des droits JndiTÏs.

^^KuD (liïcrc't du pri'^iileat do k République iuslituoi'u, tû l'uno d'elle:» le ri.^-

^B dame, une cuiumissiua syndicale cotupoïi'ro de di'ti-gu^s des cuaseiU uu-

' nicipuux des cniumuiica inlèressùes. Chnuuii dv-^ connoils t'iiru dans son

seio, au scrutio secret. If nombre de di^li'gui'S qui aura âlâ dùterminc par

le diicrot du piiisident de Li République. La .coniniissinli syudicule sera

pr^sidi'O par un syudic tlu par les di.^li>gu:^3 ut pris purmi v\ix. Elle iicra

reuuuvelLV après diaque rcnouvelteruent des cmiseîla muaicïpftui. Les

d6Ubi-ralioQ8 sont soumises Ci t'iUles les réglas èlablitis puur Us di'libùra-

tioas des coaseila municipaux (L. 5 avril I8B4. titre V, Det biens et droîtt

KjtntfivM entre pltaiewa eommunt», art. 164). — Les utlributioDs de la com-

Q syodiuale et de ëoa prAsidunt cooipreiuiL-nt rulmiuUlratioa des

it drulla indivis el roii'cutian des travaux qui a'j raltacbeul. Cus

lUribuUous sout lus uiiiuius que cdloB des couseils mnnidpaux et dvK

420 CONFÉRENCES INTERCOMMUNALES

maires en pareille matière. Mais les ventes, échanges, partages, acquisitions, transactions demeurent réservés aux conseils municipaux, qui pourront autoriser le président do lu commission îi passer les actes qui y sout relatifs (art. 162). — La répartition des dépenses votées par la coni mission syndicale est faite entre les communes intéressées par les conseils municipaux. Leurs drlibérutions seront soumies à Tapprobation du préfet. En cas de désaccord entre les conseils municipaux, le préfot prouon* cera, sur l'avis du consiiil gêntTal ou, dans Tintervalle des sessions, do la commission déparlem(*ntale. Si les conseils municipaux appartienuent k des départements ditîérents, il sera statué par décret. La part de la dé. ])ense définitivement assignée à chaque commune sera portée d'ofiiee aux budgets respectifs, conformément à l'article 149 de la présente loi (art. 163;.

358. La loi municipale du o avril 188i a emprunté à la loi sur les conseils généraux du 10 août 1871 (articles 89 à 91) ses dispositions relatives aux conférences interdépartementales; elle a institué les conférences intercommunales par ses articles 116 à 118, Elle permettait ainsi, même avant la loi sur les syndicats de communes^ aux conseils municipaux de deux ou plusieurs communes, de provoquer entre eux a une entente sur les objets (( d'utilité communale compris dans leurs attributions » et de débattre a ces questions d*intêrêt commun dans des conférences M où chaque conseil municipal sera représenté par une corn- « mission de trois membres ». L'article IIG § 3 dit expressément que les conseils municipaux a peuvent faire des conventions à <( Teffet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ft ouvrages ou dos institutions d'utilité commune ». Sans doute, l'article 117 § 3 dispose que « les décisions prises ne seront c( exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils « municipaux intéressés » ; mais cette disposition, analo;;ue à la réserve de l'article MM § 3, est la sauve^rde des franchises communales. [Vuir aussi n'* 195 et 19() .

I)eu\ ou plusieurs conseillers nmnicipaux peuvent provoquer «.'Dtre eux, par rentromise do leurs piv>ideiits, et uprrs en avoir «iverti les préfet»» une riiluntit >ur les objets d'utilité couuimnule compris dans leurs attribut ioos et «lui intéie>sent à lu fois leurs communes respectives. Ils peuvent faire des i'onvi.>iiti(»ns ù l'efTet d'entreprendre ou do conserver k frais communs des ouvru;;es ou des institutions d'utilitr commune (L. 5 avril 1884* art. tl(>;. — Les questions d'iiitêrèl comniun seront débattues dans des codfêronc'.'S où t'ha<iui> ron^eii muniripal aora représenté par une comniiision

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