SYNDICATS DF. COMMUNES
■péer&le nommée A cet erTel et compriaùo de Iroi^ racnibres nommù's au scrutin secret. Les préfola elles saDs-prâfels des diiporlemeots etarrondii^ements comprenant les ci m mu Des intéresséca pourront toujours a agi $inférenceâ. Les dâcislons qui y aérant prises ne seront eiËcu- • lolres qu'après avoir î-ti rftlilifes pnr (nus les ciinseils municipnux Inté- I reasès el aous les réserves ânonc6cs au cliapitre 3 du tilro IV do la prè> I lente lut (urt. 117:, — Si des questions nuiras que cnllesqne prévoit l'article I 118 ètuienl miseK en discussion, le prèrct du département où U courérenca ||a lieu ilédnreritit Iti réunion dissoute. Toute dèlibératinn prise après celle
L dAcliinttion donnerait lieu à l'application des dispoaitiot 'énoncÉcsâ l'urtida 34 de lu lui du lU iioùllS7t (art. IIS).
et pénalilia
^0. ta loi du 23 mars 1890 est vcnuo ajouter à celle du 5 avril 1P84 un titre VIII, eomposé de onze articles (art. ICif à 18(1}. el inlitulé d'^s si/ndicaU de communes. H s'agit d'associations de communes appartonani, soit au même dépnriemcnt, , snit à des départements limitrophes, et qui, en conséquence (( des délibérations concordantes » de leurs conseils municipaux, vue d'une œuvre d'utiliK"' intercoramunalo, sont créées par L décrets rendus en conseil d'État. Elles sout investies de la pcr- I sonnalité civile à titre d'établissements publics. Cette inslitutioii n'est pas l'importation des unions de paroisse* de. l'Angleterre, constituées surtout pour la perception de la t^iKe des pauvrci et l'entretien delà workliouse, heureusement inconnues en France l'une et l'autre. Ce n'est pas non plus le triomphe des lentalivcs I nombreuses faites, depuis la suppression des adminislrali^ns I municipales de canton de la Constitution de l'an III, pour faire I du canton, soit une unité administrative intermédiaire onlre le t département et la commune, soit une personne civile, alors que I l'arrondissement [lui-même ne possède ni l'un ni l'autre de ces f deux caractères ^n^^ 22a et SSfi].
Cette création d'une personne civile nouvelle dans les syndiats de communes a été provoquée avec une ardeur et accueillie avec un enthousiasme qui, malgré les services que l'inslilutlon peut rendre dans certains cas, nous ont paru excessifs >. II manque à l'institution nouvelle l'adhésion des communes elles-mêmes, si LVon en juge par le peu d'empressement (dix syndicats seulement
> Nos KtuUei aur la loi municipale du S avril i»8i, pp. «t el 101.