Il est d'usage de présenter, comme dos dérogations au
470 PAIT •.JAÉFïaL JC57Tr!< FAll l'hISTOIIC
droit CjTim'jQ, leasônaile des r^jî*^ relatives à l'a Iministrat;oû du d-ipartementde !i Seine et de la ville de Paris, qui nésulte des t/rxtes ér^ars dans tant de lois diverses. Nous croyoos plus exact de dire <|ij>lles con^-icrent un droit commue propre â ce département et à cette ville. lU doivent avoir et ils ont un droit commun distinct. pin:-e «{u'ils ne re!>sembleQt à aucun autre. La siiuation politique, t^conomiq^e, fînancicrre du département de la Seine et de la vîile de Pari^. est de tous points dissemblable de celit'â deiautres départements et communes de France. Il ne s'agit pa-î d*: diftcrencesde dtvrés. mais de ditTérences de nature. Il est ioifique et nécessaire qu'un régime légal approprié leur soit appliqu*'. La vérité est qu'il existi^ deux sortes de régime départemental et corr:munal en France, celui propre au départerrient de la .vine et à la \ille «ie Paris, et celui applicabir aux autr«'S d-rpartem^-nts et communes de France. Nous avons vu i|u';i l'étranger il en existe bien davantage.
-'A^i. Il t-n est ainsi dans toutes les grandes capitales, à cornmeneur par la cité de Londres, dont le Lord-Maire a surtout un rôle lionoriliqu'- et posv.de moins d'attributions eflectives qu»j le maire de la plus modeste commune dr France. En outre, au point de \ue hi>l<jriqu«.', la ville de Paris a toujours été soumi.^e â un n'gime particulier. Nuus ne pouvons ici retracer sa longu'* hi^toirt* administrative: mais nous devons constater i|U*à aucune *'poi|uela ville de Paris n'a t'-té uniquement administrée par un conseil d'habitants. Une autorité émanant directement «lu souverain y a toujours siégé à côté des représentants de la coinnninauté. San-» rem ou ter au préfet de la ville sous la domination romaine, et au comte ou vicomte >ous les rois francs, on voit à Paris, dè^ le xii« siècle, deux prévôts, le prévôt de Paris, délégué du roi tel fut, sous Saint Louis.Klieiine boileau>,et le prévôt des rijarcli.-iijijs. n'pré>entant de ia \ille, au nombre desquels fut, au siicle ^uivnnt, Kiii-niie Marceracliat, en i3rj7, de la » maison aux Pili»T:ï a ^ur rcmplaccmcntdelai|uelle^*est élevérilntol de Ville). î oiiis XIV. par l'édit dt- M>07, a cvéé l'institution du lieutenant ^'énéiul de police. Llle a exiblé jnsiju'au Kl juillet 178!^aîusî que
^rô
HLLE UK l>An]S 47«
étlitdedécembt'i? Hili sur la nouvelle rt^dacliondesordonnancei pl coutumes de la prév^U' des mardiands.Le Bureau de ville, formé du prévôt des marchands, de quatre échevins, d'un procureur du roi, d'un greflier et d'un receveur, avait des altribulions forl réduites, limitées à la gestion des revenus commuuau: et à lavoirie sur quelques points. Le lieutenant général de polici avait la policcdes personnes, le neitoioment, l'éclairage, l'approvisionnement, les poids et mesures, la voirie de Monfaucou, le corps des pompiers. Vingt-sin conseillers prenaient part auï assemblées délibérantes.
Tout en nourrissant l'illusion qu'il fut possible de lui appliquer « les mêmes bases et les mêmes principes que le règlement a général de toutes les municipatités du royaume », l'Assemblt^a constituante, dans l'article 25 '»/'''tf desaloidu 14 décembre 1789 sur la constitution des municipalités, dispose ; a quant à la ville ' « de Paris, attendu son immense population ', elle sera gouver- << née par un règlement particulier ». On sait comment, à partir de la nuit du 10 aoi^t 17!)!:!, la commune de Paris vint s'imposer par la violence. Longtemps elle put dicter à la Convention ses actes les plus rigoureux, faisant peser son omnipotence, non seulement sur Paris, mais sur la France entière. Elle fut mise hors ta loi et dissoute apri^s la journée du 9 thermidor an IL
Un décret de la Convention du 14 fructidor an 11 (31 août 1794) mit alors l'administration de Paris entre les mains de ses propres comités, ot de deu.'^ commissions spéciales nommées par elle, l'une pour la police municipale, l'autre pour les contributions. Depuis cette époque, apri-s celle tragique expérience de la commune de !7y3, tous les législateurs, ceux de l'an III et de 1848, comme ceu\ do l'an VUI et de 1834, ont suivi la tradition, ayant pour objet essentiel la sauvegarde des intérêts généraux et de la souveraineté de la France tout entière, menacés de nouveau par l'insurrection communatiste du 18 mars 1871.
,^92. Le régime administratif spécial du déparlement de la D'apràB iDi'uciitisetiionl de 1801. e)lHiiliiil de 031.581 Imbilinls.
478 CARAGTKRES DE CE RKi;iMB Lé(;AL
Seine et de la ville de Paris, tel qu'il résulte des lois du xix^ siècle plus haut citées w* 389 , présente trois caractères principaux. Le premier est Tunion absolue de l'administration départementale et de l'administration communale, dans l'action et dans la délibération, c'est-à-dire au point de vue des agents et des conseils administratifs, il en résulte qu'en principe .l'administration du département de la Seine et l'administration de la ville Paris, sans se confondre, sont étroitement rapprochées dans les mêmes mains. Le second de ces caractères est l'application des droits de l'État, plus grande que dans aucun autre département et dans aucune autre commune de France; nous allons voir ({u'il en est ainsi parce que les intérêts généraux y sont plus grands et plus mêlés aux intérêts locaux, et les dominent plus (|ue partout ailleurs. Enfin, le troisième de ces caractères, déjà mis en lumière n" 389 et 390|, et qui est une conséquence des précédents, est l'existence d'une législation sp<^ciale et distincte, nécessaire à la fois pour pourvoir à une situation unique et pour édicter les règles qu'elle comporte.
393. C'est un motif politique de premier ordre, qui rend nécessaire le régime administratif spécial au département de la Seine et à la ville de Paris. Paris est la capitale de la République française. C'est pour Paris un avantage, un honneur, et une charge. Les premiers se voient suffisamment, et la ville de Paris a le droit de se montrer jalouse de ces avantages et de ces honneurs qui ne lui sont pas contestés. La charge devrait être aussi bien comprise. Elle consiste en ce que l'État, même et surtout l'État républicain, doit être maître de sa capitale. Cette vérité, d'évidence générale, s'impose surtout dans un État centralisé, dont cm a pu dire k qui tient Paris, tient la France ». C'est la France elle-mênu' rt la France tout entière qui doit assurer Tordre dans Paris. Voilà, dnn seul mot, cette raison d'être politique (lu régime administratif propre au département de la S<Mne et à la ville de Paris.
Kien nt; nous parait de nature à l'aire mieux comprendre cette vérité que Texposé même des prétentions contraires. Nous ne
PBKTENTIONS DITES H DES UROITS BK PARIS 1
parlons pas des moditicalions de délail possibles. Nous parlons du drapeau arboré de l'aulonomie de la ville de Paris. Comme en exposant uue théorie, par lui considérée comme néfaste, un écrivain peut craindre de manquer involontairement d'exactitude, il convient d'en emprunter le tableau à ses partisans eux-mêmes.
A la date du S avril 1871, une association importante publiait le maniTeste suivant : n Les citoyens soussignés, réunis sous la (t dénomination d'Union républicaine pour les droits de Paris, K ont adopléle pro^jramme suivant qui leur parait exprimer les V vœux de la population parisienne : Heconnaissance du droit de ir Paris à se gouverner, à régler, par nn couseil librement élu et a souverain dans la limile do ses attributions, sa police, ses a finances, son assistance publique, son enseignement etl'exer- « cice de la liberté de conscience; la garde de Paris eiclusi-
0 vement confiée à la garde nationale, composée do tous les n électeurs valides i>. Neuf ans plus tard, un rapport d^^'poai'- au nom d'une commission du conseil municipal de Paris (séance du 12 juillet 1880), dans les circonstances dont nous allons parler, et en attribuant trop facilement les sentiments de la commission
I à l'ensemble de la population parisienne, parlait ainsi de ce
I tuanifeste : t ce programme n'a pas cess(- de résumer les aspira-
( lions du peuple de Paris; il est la préface naturelle do notre
1 projet I. »
Nous reproduisons les parties les plus importantes de ceprojel d'or<ianisalion municipale de ta ville de Paris, adopté par son I «onseil municipal le G novembre 1880 * . Ciblait au moment où
' Rapport de M. Sigiauiond LBvroii; volume cilù d-deasous, pages |.18 ut 19.
■ Article premier. Le Conseil est d'avit qu'il y a lieu itappiit/er, peur nr de base à la loi il'nrganisation municipale en cr gui eaneerne la Villt It Par», Iff peincipes ci-aprèa formulé» :... Art. 6. Les dispositions l*ga- M qoi interdisent la. rÉIributiou des ronctions tDunicipalos sont abrogÈPS : ) coosetl muaicipal fixe l'iodemnil^ à ullouor uiix iiiemtires da conseil, 1 maireet aux adjoialï. — Arl. 7. Le conseil ilo mairie F9l composé du ulrc, préaideat, et de huit adJQÎnls. — Art. 8. Le maire île Paris est élu ar le conseil muoicipal parmi les membres du conauiJ, A la mejorili- nbso- Bloe aux deui premiers tours, et h la majorité iclalive au troisième tour de
iSO délibf:ra.tio.n an.nllkë du conseil municipal
le gouvernement et le Parlement se préoccupaient de faire aboulîr enfin les projets (Inorganisation municipale qui sontdevenus laloi du5 avril 188i. Le conseil municipal de Paris, dans sa séance du 17 juin 1880, avait nommé une commission pour étudier un projet d'organisation municipale applicable à Paris. Le rapport présenté au nom de cette commission, le 12 juillet 1880, avait été longuement et vivement discuté dans les séances du conseil municipal du 9 octobre au 6 novembre 1880.
scrutin. Il ost rlu pour la durée de son mandat de conseiller municipal. Il est toujours révocable à la majorité absolue. — Art. 9. Les adjoints sont élus par le conseil municipal, dans son sein, au scrutin de liste, à la majorité relative au troisième tour de scrutin. Chacun d'eux est élu pour la durée de son mandat de conseiller municipal. Ils sont toujours K*vocables à la majorité. — Art. 14. Le conseil nmnicipal décide par ses délibérations toutes les afFairos d'intérêt connnunal. Ses délibérations sont immédiatement exécutoires; elles ne sont pas susceptibles ni d'approbation ni d'opposition. Toutefois, dans le cas où le conseil municipal aurait, par une délibération, outrepassé sa rompétence en matière d'intérêts communaux, tels qu'ils seront déterminés par la loi, cette délibération pourra être déférée aux juridictions compétentes (jui devront statuer dans lo délai d'un mois; dans Tintervalle, l'exécution delà délibération est suspendue. Les personnes lésées par une délibération pourront se pourvoir devant les tribunaux compétents. Le conseil de mairie exécute les décisionsdu conseil municipal. Le conseil municipal peut fornmler des avis sur les affaires d'intérêt ^'énéral. — Art. i'). Le cons»'il municipal ne peut être suspendu. La dissolution du conseil municipal ne peut être prononcée que par le l'résidiMit de la République, et pour des causes spéciales à ce conseil. Le décret de dissolution est motivé. Il convocpie un môme temps les électeurs de la ville de l'ari> pour le quatrième dimanche qui suivra sa date. Le nouveau conseil se réunit de plein droit le deuxième lundi après l'élection. Pendant l'intervalle entre le décret de dibsolution et la ré'union du nouveau conseil nmnicipal, le conseil de mairie conserve rexpédition des aifuir»'r> courantes. — Art. 10. L'établi.-^semont. l'assiette ot le moilc de perception des impôts communaux sont fixés parle conseil municipal. Toutefois, le conseil municipal ne peut établir ni contributions indirectes, ni taxes de péaj^i* sur les objets en transit... Art. 17. Le vote du budp?t annuel par le conseil municipal est délinitif, sans qu'il soit b«îSoin d'approbation. L(;s emprunts ne pourront être contractés qu'après ratitication du conseil municipal par les électeurs de la comnmne. — .\rt.l8. L'administration mwMicipitIo dirige st'> établissements d'instruction primaire, comme l'htat diri^^e ceux (|ui .>>onl fondés par lui. La ville de Paris peut fonder dca t.•t.■d^l»^s«Mnent^ municipaux d'instrui'tion .secondaire et supérieure. Les piut.'nimmes d'eM>ei;^nemeiit, dan^ les établix.semeuts municipaux, sont uiréié.s parle conseil municipal. — Art. l'J. La Ville de Taris n'est tenue à
aueiMii! ilé|Mii>*o pour le> cultes. Le servi les inhumations et îles pompes
lunebro, iib>tracliun laite du crremoni.il reli^^'ieux, constitue un ser^'ice municipal. — Art. i^u. Ludmini^lralion municipale or^^anise et dirige les
DE PARIS nu (i NDVEHGHE I8HI) 481
Lo rapport déjh cité contenait celle observation : « Quand M Paris demande l'autonomie communale, il la demande aussi « bien pour les autres communes que pour lui-même. Cepen- « dant, et nous signalons ce point à votre attention, le projet i< que nous avons rédigé ne vise que Tadministration municipale « do Paris i. » A ce point de vue, n'cst-il pas manifeste que, malgré toutes les protestations de ne pas porter atteinte à l'unité nationale, un tel régime appliqué aux communes de France en Torait autant d'États dans l'État. Le rapport présenté à la Chambre des disputés, sur le projet devenu la loi municipale du ÏÏ avril i834, et déjà souvent cil»* par nous n"' 273, 29it, 304, 333, 341], tantôt avec approbation, tantôt avec critique, a fait, do ce projet n d'autonomie communale », l'appri-ciation suivante: » Dans la pensée des auteurs du projet le mot autonomie coms munale signifie complète indépendance à l'égard de l'État; on « entend substituer à la France actuelle, une sorte d'État fédé- « ratif dont il est difficile d'apercevoir le lien, dont on ne peut « concevoir la forci', mais dont on peut pressentir la lin ».
Sauf l'armc^o communale revendiquée par lo manifeste de la ligue des droits de Pans du S avril 1871, ce projet du conseil municipal de Paris du 6 novembre 1880 nous montre la commune maîtresse de l'exercice dos cultes sur son territoire, de ses finances, de son assistance publique, de son enseignement primaire, secondaire et supérieur, et de sa police. Dans son application à la ville de Paris, n'esl-il pas évident qu'un tel régime aurait pour conséquence de faire le maire de Paris, élu et révocable ad nutum par le conseil municipal, ainsi que ses adjoints,
services el la persouiiel ctu la police municïpalo. La ville Je Paris n'est tenue à aucune dépense pour la t;ar(te ri'publicaiuc uu pour toule autre force armée dépcoilunldu (>ouvernenicnt. — Arl. 21. L'mlininisitratjan municipale organise et (liri(^ les aei-vices ut tu personnel <li^ l'Assialuncu publique. Les bien» qui ont élè ou BeronI donnés ou lé|;ués nvci: ulToclution spéciale aux besoins do l'Assislance publique resleronl disliucls du domaine municipal. — Arl. !. Vne dèti'galion sera nommée à Vtffel de loulenir U projet ei-deiiaa tramerîl anprii des pouvoirs publics (Cnaseil municipal ds Paris, INDO; Recueil de <locuments reliitirs au projet d'organisation munici]>ule du la ville de Paris et diseuurs protiuiieej dans lu dis- Guoaion deceprojct; I vul. in-4. iSl pages}. ■ Huppoi't de M. Si^fismoud-Lacruix, viilume cité ci-dessus, pp. IS i-t iU.
4S2 DKCRET d'annulation DU 13 NOV. 1880
instrument docile de ce conseil, et ce conseil lui-mùme, les maîtres de Paris. Dans la capitale de la France, la France serait dominée par la commune. Sa liberté, sa souveraineté seraient anéanties. Son gouvernement, son parlement y seraient à la merci d'un coup de main populaire et du bon plaisir de Tadministration municipale. Le dilemme est inévitable, ou la commune maîtresse de TÉtat, ou la guerre civile organisée.
Cette délibération du conseil municipal de Paris du 6 novembre 1880 était du reste entachée d'excès de pouvoir. Elle était prise par le conseil en violation des lois de son institution et spécialement de l'article i4 de la loi du 14 avril 1871. Un décret du 13 novembre i880 en a prononcé l'annulation k Nous lavons citée, comme le manifeste du 5 avril 1871, auquel répondait cette loi du 14 du même mois, pour montrer que, dans cette grave ({uestion du régime municipal de la ville de Paris, il s*agit véritablement de savoir si TintércH général sera dominé par
* M Le Président de la Républi«iiie franrnise; Sur la proposition du luiuisire de l'iniêricur et des cultes ; Vu la dèlibùrntion, on date du 6 novcnihrelSSO, par la(iuclle le conseil municipal do Paris a voté une série de propositions destinées à servir de t)ase h la loi d'organisation municipale en co qui concerne la Ville de Paris; Vu l'article 14 do la loi du 14 avril 1871. ainsi convu : « Le c«inseil nninicipal de Paris ne pourra s'occuper, à peine do nullité de ses délibérations, que des questions d'adminislnition comnmnale telles (|u'elles sont déterminées par les lois on vigueur sur les attributions nmnicipales. l!)n cas d'infraction, l'annulation sera prononcée )»ar décret du cbef du pouvoir exécutif.» Considérant que les propositions sur lesiiuelles le conseil nmnicipal a délibéré, pur la penséo qui les a inspirées et les développements dont elles ont été l'objet, forment un véritable projet <Ie constitution municipale; (Considérant qu'un projet de cette nature se lie intimement à l'organisation des ))ouvoirs publics et no peut être l>roposé et discuté que tïans les Assomblées politiques; Qu'il ne peut ctre permis d*en^ager, sous le prétexte do va'U à émettre ou de « principes à appuyer » des dis<'U8sions sur des objets placés par la loi lu»rs des altribu> lions des conseils munici))aux; Qu*il ne suflil pas davantage, pour donner à un l»»I projet les aj)parences d'une «juostion d'intérêt local, de déclarer vu restreindre l'application h. la seule ville de Paris; Qu'en conséquence, en prenant la délibi-ration ci-dessns visée, U) conseil municipal est sorti lie ses attribulinns, ai sa délitiération tombe sous le coup de Tarlicle 14 de la loi du I» avril 4871 : — Décrèie : — Art. l*"'. Kst «léclarée illégale cl nulle la (iélii>ération ci-dessus visée, prise j»ar W. conseil municipal do Paris, dans <.i «l'ance du (i nuvemlni? 1S80. - Art. 2. Le Ministre de l'inltirii'Mi' •'! <l«'^ cultes e<t chargé de lexiTulion du présent décn'.t. — Fait à Pari^. Il' 1.5 noveniliie IsSo. Sit/ur ; Julo tJivvy. Par le Président delà lU'publi<|ue : \r mini.-^lre di' l'intérieur et tle> cult»*s. Sif/nc : Constans. ■