LA TIIKORIE DES TROIS POUVOIRS CONDAMNÉE PAR LES
Tautre ne participerait-elle pas du même pouvoir si sa compétence est reconnue?
Cette vérité est tellement certaine que, sous les constitutions mêmes qui ont imprudemment donné le nom de pouvoir judiciaire aux tribunaux de Tordre judiciaire, on voit le législateur, dans les lois relatives à ces conflits, revenirauprincipe, en mettant les deux autorités parallèles sur la même ligue, et en les appelant du même nom d'auioriiés. C'est ce qui résultede l'article 27 de la loi du 21 fructidor de Tan III, organique de la constitution directoriale du 5 du même mois; ce en cas de conflit, porte cet article, « entre les autorités administrative et judiciaire, il sera sursis... ». En 1848, comme en l'an III, la constitution elle-même du 4 novembre 1848, qui parle (''gaiement d'un pouvoir judiciaire ^ lors- (}U(', dans son article 89, elle crée le premier tribunal des conflits, revient par la force des choses à la vérité des principes et des mots qui les traduisent, en disant aussi <]ue <( les conflits « d'attribution (jui selèvent entre l'autorité adm'mistraiioe et « V autorité judiciaire seront réglés par un tribunal spécial... » Tous les textes relatifs à cette institution des conflits s'expliquent (le la nicme manière, et consacrent (''gaiement, dans la sphère des lois non constitutionnelles, le principe admis par celles de 1875.
L(.' droit d'accorder les amnisties dans les nombreuses constitutions qui l'ont laissé au pouvoir executif, celui de faire grâce que, UR^me les autres lui reconnaissent, sont,*dans notre droit public, autant d'hommages, volontaires ou involontaires, du législateur, à la vérité du principe ((ue nous avons posé et à laréalité du lien qui rattache la justice au pouvoir cxécutil'. Il en est de même (les articles l!27 § l el 130 i; 1 du Code pénal punissant également de la déi,Tad:ition civiciuc, le pnnnier les juges, le second les administrateurs, qui viendrai<Mit à s'immiscer dans Texercice du pouvoir législatif. Ces textes, en souvenir des anciennes usurpations des parlements, dont la doctrine ({ue nous combattons semble être un dernier écho, protègent ainsi le pouvoir législatif contre les empiétements des divers éléments de la puissance executive, et les assimilent dans la <|iialification du fait incriminé comme dans la répression.
LOIS SUR I.ES COTtFLlTS ET PAU L'iltSTilinE 37
36. Si l'on rccherdio les données île l'histoire, on reconnaît que l'ancienno maxime: a Toute justice émane du roi ». née, sous l'ancien régime, des luttes de la justice royale contre les justices féodales, duns sa reproduction par les CLarles de 1814 [art. 57) et de 1830 (art. 48), sous la monarchie constitutionnelle, sous le régime de la si'paration dos pouvoirs, y consacrait cette vérité : que l'autorité judiciaire est une branche du pouvoir exécutif.
La théorie des trois pouvoirs s'appuie sur l'autorité de Montesquieu, qui commence effectivement sou célèbre chapitre sur la Conslilttti'.m de l'An'jlnlerreiDel'lisprit des lois, liv. XI, ch.vi) par ces mots : « Il y a dans chaque Étal trois sortes de pouvoirs» : il conscrvccette locution des trois pouvoirs ; mais il en donne imraédiairment l'énumération suivante : n la puissance lùgislalive, la « puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des a gens, et la puissance ex'!f:ulricff de celles qui dépendent du droit u eivil «. De sorte que, d'après Montesquieu lui-même, c'est une partie de lu puissance exécutrice qu'il appelle plus loin la puissance déjuger, et il reconnaSt que ce prétendu troisième pouvoir n'est qu'une portion de l'exécutif. Ainsi i'iitustre magistrat établît luimême que l'autorité judiciaire n'est bien qu'une branche distincte de l'exéeulif, et l'appellation de pouvoir judiciaire n'engage I pas, d'après lui, une question de principe ' . Nous faisons obser-
' Plusieurs ftuteura, tout en Binpiojant l'expression si répaniltte do pou-
1 Boir judiciaire, ne conBiJériiiil pas [iluti rjuo nous l'aulorito ju'liciairo
une un ti'oiïirima pouvoir principal, et sont d'accord uvuu nous pour
voir qu'un» broocliti ilu pouvoir oxéculif. Ainsi Blanclie (Dicl. gé-
[ lierai it'adminiitration, v nutorilé jinlieiuirol dit ; • l.n parti' /lu pouvoir
■ rzi'cufi'^ilont la niiaaian ealiÏB rendre la justice ostnrdinniremenl deléguto H k dus roncUonnairea inanioviblos el pi-cnd ie onn) de pouvoir judlci&iro ». — Trotley {La Hiérarchie admiaittralivt, t. I. pp. S et suir.) : • Le
■ pouvoir judiciairv cal une brandie, un» division du pouvoir executif. .. < Le pouvoir Judiciaire n'est douu paa, comme ou Vu, soulimu, un troi-
■ sAtatB pouvoir daus l'Etal-.. Au aurplu», lo pouvoir judieiairt a une or-
■ ganiïtttian sèparfe, diElinele du pouvoir adminintralif.,. L» pouvoir « ndmiiiialrutif se divise encore en pouvoir militaire et pouvoir eitril. • — Sic Serrigiiy [Traiti de lacumpHfnet'l <ie la procédure adm., î* éd., 1. 1, pp. 17].— C'est ileno le infniu sens ifue Durour {Trailé de droit ad"!-, i*
Ibd., t. t. p. «7. et t. \nl [InbloJ, p. 578) parle du piiuroic ndmiaitiratif. — Les mole aulorilé adMinialralive et autorité Jiidiciaiit uni l'nvunlei;* de