V.K} ARRKTK DEn CONSl'LS DU 12 ME&SIDOR AN VIII
détermine les fondions du préfet de Police (art. i). — L«? préfet de police pourra publier (Jp nouveau les lois et règlements de police, et rendre les ordonnances tendant à «-n asisurer Text'cution (art. 2). — Section II. PfH lice f/énérnle. — Passeports ^art. 3). — Carte de sûreté (arl. 4). — Permis-ion- d<* séjourner à Paris, mendicité, vagabondage (art. 5). — Police dc« prisons fart. (»). — Hôli-is garnis, maisons de jeux, maisons de débauche (art. 7, 8, *»,. — Attroup<»ments (arl. 10). — Police delà librairie et imprim«'ric (art. 11). — Police dtrs théâtres (art. 12). — Vent* de poudres et salpêtre.-» fart. i:i). — Emigrés (art. U, l.*î. 10).— Cultes (art. 17).— Port d'arm«'."> (art. IH;. — Rechercha desdésert«*urs (art. 19). — Fêtes républicaines (arl. iO). — Sertion III. Police municipale. — Petite voirie (art. ii [supprimé d«?s attributions du préf<*t de police, et n'produit ci -dessus wkOi,]). — Liberté et .-iiretéde la voie publiiiue (art. 2i). — Salubrité de la cité (arl 23). — Incendies, débordements, accid<'nts sur la rivière (art. i4). — Police de la Bourse et du change ..art. 25). — Sûreté du commcrc*' (art. 26). — Taxes et mercuriales (art. 27 et i8). — Libre circulation dm subsistances (art. il» . — Patentes (arl. :iO). — Marchandises prohibées (art. 31). — Surveillan«»j des places et lieux publies (art. 32). —Approvisionnements. — Il (le préfet de police) fera in>pecter les marchés, ports et lieux d'arrivage des eome-tibles, bois-ons et denrées, dansTîntérieur de la ville. Il continuera de faire in>pecler, comme par le passé, les marchés où se vendent les bestiaux pour rap[)rovi:^ionnemeiit «le Pans (actuellement l'unitiue marché de La Viilelte). Il rendra compte au ministre de l'intérieur des connaissances «lu'il aura recueillies, par ses inspections, sur Pétat des appn»vi-ionnemenls de la ville de Paris (art. 33). — Protection et préservation des monuments et édifiées [Miblics. — Il fera veiller à ce que personne n'altère ou dégrade les monuments et édilices publics ap]mrtenant à la nation ou à la cité. Il indi(|uera au préfet du département et reijuerra les réparations, changeuKMits ou constructions qu'il croira nécessain-s à la sûreté ou salubrité des prisons et niai>ons de détention «pii seront sous sa surveillance. Il requerra aussi, quand il yaura lieu, les réparations el l'cn- Iretien des corps de ^.^arde de la f(»rce armée sédentaire ; d«?s corps de garde des ponqtiers, des pompes, macliines et u>len>iles ; des halles el marchés; de< v<»irie>et égouts; des fontaines, regards, aquedurs, conduits, pompes à feu et autres ; des murs <ie clôture; des carrières sous la ville et hors les murs ; des ports, qiiai^, abreuvoirs, bonis, francs-bords, puisoirs, gare>, e.*»tacades, et de> élablis>cnionts et marhines placés prés de la rivière pour porter >.ecour.«» aux noyé>; de la Hnurse; des temples ou églises destinés au\ culles(arl. 3i). — Si'ction IV. hcx nt/ents qui sont subordonnés aupi'f'fet di' police, de cl'uj' ijuil peut retjuvrir ou employer. — Le pn*fet de poliee auîJi >ou-' s«'Nordre> : Ie.«» e()mniis>aires de police ; lesofficiers de |i<ii\ ; le coniirii-><'inre de pnliee de la Hnur>e ; le> commissaires et inspeiteiir.^ il».'.^ halle- et niarclie>; les in.'*p«Mluurs des ports (arl. 33). — 11 uni il a -a di-^po-itinn, pour rt>.\ereice delà police, la ^gendarmerie. Il pourra requérir I.i fore»- aiFiiée en aelivitè. 11 eorreoponilra, pour la distribution de- «iirps de ^'arde de la ville de Pari-, avet! le commandant (gourerneur) mililiiire d« Pan- (arl. 3<'i;. - Le.- loniniissaires de p<»liee exerceront, aux term<-!3 de la loi. le dnât de décerner des mandats d'amener et auront, au
Sun LES FO.NIITIONS TIU PniÎFKT DE 1>0LICK 4!'7
surplus, tous lesd^utI^^qui leur sont a II ri bu i''S par la loi ilu il brutiiairoBii IV et par losdiapDsitîaDsdo celle ilu'âS juillet 1791 qui u« auiilpus ubrogres. Us exerceront la policojudiciuirepoui' tous Icsdi'lils ilniit lu peine n'cicâde pas l roi â jours da prison et uneumonde dit troi:! journi'es de Iruvail. Ils seront chargt'sdv reuherciiiTlesili'-litsdecelti' nature, d'en rore voir ludéniinciation oula plainte, d'railriisscr iirociis- verbal, d'en; recueillir les pruuvoa, d'eu jioursuivre iosprévcmiK au tribunal do police municipale, ilurcinplironl il cet Égard les ronctions ultriliuées aux coniinissaires du ((Ouvcrnetiicnl, Lo coiniuissairu qui auia dressé le procès-vcrbul, ri'v'ii lu dùnoiiciutiau ou lu plainte, sera charge, selon la loi du 37 vcnlûse, ùba fouutions du la partie publique. En cas <i'ciup£<.'!ic[nent,ilsera remplacé par l'un de scd trois colléKues du mûmo arrondissenicnt. el, au besoin, par un coniniissaire d'un autre arrondisse ment, déeigné par le prùCet de poticu (ad. 37). — Lu préfet et ses a^'cnts pourront Taire saisir ft traduire aux tribunaux de police correclionDellc les personnes prévenues du délits du l'cssoft de ces tribunaux 'ei'l. 38). — Ils pourront taire saisir el remettre auiufllriei's chargés do riidDiinisIrulion de la juslice crimiuullu les individus suqiris en flagrant délil, arrêtes ù ta clameur publique ou prévenus do délits qui sont du ressort da la justice criminelle (art, 3^1), — Section V.—Becetlts. dépenses, complabititi [ael. 40à *'.t|. — Section VI. — Coatume dit prrfet dt police et de ses ogeiits (art. 50).
40Ï. Un deuxième groupe de règles comprend celles relatives aux conseils départcincDtaux. Le conseil gtiiiûral du département de la Seino est composiî de 101 membres, savoir: les 80 membres du conseil municipal de Pai'is,et les "iX conseillers généraux élus par les 21 cantons dus arrondissements do Sceaux et de Sainl- Deois (Lois des 28 pluviôse au VIII, art. 17, 1(1 septembre 1871, et 12 avril 181I3). Jusqu'à celte dernière datu les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, la banlieue de Paris, n'avaient ensemble que huit représentants dans le conseil général de la Seine. Ce nombiede conseillers, très inférieur à la représentation due à la population de ces arrondissements, était l'objet des réclamations tes plus vives et les plus fondées. Une loi du !:> avril 1893 est vcouo porter de 8 à 21 le nombre do ces cantons, et, par suite, élever de 28 à 'il le nombre total des cantons du département de la Seine, les 20 arrondissements communaux de la ville de Paris furiuaut autant de cantons.
Dans le département de la Seine, il n'y a pas de commission déparlcmeutalc ' (Lot lO août 1871, art. O't). Il n'y a p;is Av
' De nombreuse:! propoiiitioDS de loi ont eu pour but de lu créei-; la plus