ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS
vice-présidents et ses secrétaires (art. 12). Le président du conseil municipal de Paris, en dehors de la présidence même du conseil, n'a aucune autre des fondions du maire. Le préfet de la Seine et le préfet de police ont entrée au conseil municipal et sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent (art. 13). Les séances du conseil municipal de Paris et du conseil général de la Seine sont publiques (L. 5 avril 1884, art. 54 ; L. 10 août 1871, art. 28 ; L. 5 juillet 1886 ayant pour objet la publicité des séances du conseil municipal de Paris et du conseil général de la Seine).
Les attributions du conseil municipal de Paris sont réglées, non par la loi du 5 avril 1884^ mais par les lois des 18 juillet 1837, 24 juillet 1867 (art. 17) et 14 avril 1871. Parmi les nombreuses applications que le gouvernement a dû faire de l'article 14 de cette dernière loi, nous signalons un décret du 18 février 1879 s rendu à Toccasion des prétentions du conseil municipal de Paris relatives à la préfecture de police [n^s 303 et ,403].
Le conseil municipal de Paris tiendra, comme les conseils des autres communes, quatre sessions ordinaires, dont la durée ne pourra pas excéder dix jours, sauf la session ordinaire où le budget sera discuté, et qui
* « Le président de la République française, sur la proposition du ministre de l'intérieur, vu la loi du 14 avril 1871 ; vu la délibération, en date du 1" février 1879, par laquelle le conseil municipal de Paris, à l'occasion des déclarations de M. le préfet de police relatives au personnel de son administration, revendique « le droit d'exercer son contrôle direct sur les « services de la préfecture de police, institution essentiellement raunici- « pale »; — Considérant qu'aux termes de l'article l"de l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police, ce magistrat exerce ses fonctions, tant en matière de police générale qu'en ce qui touche la police municipale, sous l'autorité immédiate des ministres et correspond directement avec eux pour les objets qui dépendent do leur département respectif; que les fonctions de préfet de police s'étendent non seulement ù la ville de Paris, mais encore à toutes les communes du département de la Seine et à certaines communes du département de Seine-et-Oise; qu'en conséquence, en revendiquant sur la préfecture de police un droit de contrôle direct, que la loi ne lui reconnaît pas, le conseil municipal de Paris a excédé la limite de ses attributions, et que sa délibération tombe sous le coup de l'article 14 de la loi du 14 avril 1871; — Décrète: — Art. 1". Est déclarée nulle la délibération susvisée, prise le 1" février 1879 par le conseil municipal de Paris. — Art. 2. Le ministre de l'infériour est chargé de l'exécution du présent décret. — Fait à Paris, le 18 février 1879. »
5<fcf 3IONT-DE-PIÉTÉ ET ASSISTANCE
pourra durer six semaines (L. 14 arril 1871, art. 11). — Au commeDCvmeot •le diaj-ie «e^^ioD or<iinaire, le cooseil nommera au sv-rutin secr^'tet à la inajonti -^ôq pi'?i-lénl, ses ^'ice-pK-sidenls et s-s *ecrètaire>. Pour les ses- •îioDS oxlraor«Jiuai:«s qui H;r<»Qt tenues dans l'intervalle, on maintiendra le bureau de la deruir^re ses>i'»n ordinaire (art. 12). — Le prvfet de la Seine *:t le pr< fet de ]'Olice ont t-ntrée au conseil. Ils sont entendus toutes les fois qu'il A le demandent art. 13). — Le conseil municipal de Paris n^ pourra s'occuper, à pein*^ «1»; nullité de ses délibérations, que des malivri:^ d'atlminiUration communale, telles qu'elles sont déterminées par les lois en vi.^ueur sur Us attributions municipales. En cas d'infraction, l'annulation *era prononcé»; par décret du chef du pouvoir exécutif (art. 14;. — Les incapacités <;t iuf ompatibiiités établies par Tarticle 22 de la loi du £2 juin 1S33 sur l'js conseils jL^<'néraux &ont applicables aux conseillers municipaux de Parir, inlépendamment de celles qui sont établies par la loi en %'i;.'ueur sur roi;:anisation municipale (art. 1'. . — Les dispositions de la piésciit'.' loi et ct:Iles de la loi «lu 18 juillet 1837 et du décret du 25 mars 1^52, qui sont t-ncore en vigueur, sont applicables à l'administration de l:i ville d<; Piiri» et <Ïk- la ville de Lyon. Les délibérations prises par les conseils njuini-ipaux «les dites villes, bur les objets énumOrés dans les articles 1 et *J *\'t \n présente loi, ne sont exécutoires, en cas de désaccont entre le préfet et le i.ooseil municipal, qu'en vertu d'une approbation donné'; par décret. Aucune imposition extraordinaire ne peut être établie dans ces villes, aucun emprunt ne peut être contracté par elles, sans qu'elles y ïOieul autorisées par une loi. 11 n'est pas dérof^'i- aux dispositions spéciales riiijiirnanirorj^anidatiou des administrations de l'assistance publique, du THOnt-de-piété, ««t de l'octroi de Paris (L^^ti du S4 juillet lSn7 sur les conseils munifipauT^ art. 17). — Sont abrogées.... 15» la loi du 2i juillet 1S67 a l'ext-eptinn de la disposition de l'arlii-le U relative à l'établissement du t^irif général, et de l'article 17. lequel reste provisnircment en vigu<'ur, mais seu. ''nient en ce qui concerne la ville de Paris ;... iS* et en outre, toutes ilisposilions contraires à la pr«''sente loi. sauf celles qui concernent la ville de Paris (L. 5 avril 1884 sur rorganisatwn municipale, art. 108;.
'i07. Un ri"" groupe contient les ivgles relatives à rAssislance publique et au mont-de-piété de la ville de Paris. L'article 17 de la loi du 2^4 juillet i8()7, qui vient d*ôtre reproduit, maintient expressément les dispositions spéciales qui les concerne.
Le Hjont-de-piété de Paris, seul prospi're en France, est régi par desdi'^crets des 8 thermidor an XII et 24 mars 1852.11 est administre* [tar un directeur, avec un conseil de surveillance pn^sidé par le préfet de la Seine; ils sont nommés par le ministre de Tintérieur.
Âpr/'S avoir été dans les siècles antérieurs divisée en plusieurs mains et avoir passé pur des vicissitudes diverses, Tadministra-