LOI CONSTITUTIONNELLE SUR LES POUVOIRS PUBLICS DE
t(Ve constitutionnel, volées, Tune le 22 juillet 1879, et Tautre le 14 août 1884, par TÂssemblée nationale de révision instituée par Tarlicle 8 de la première, ont apporté aux trois premières d'importantes modifications, avec lesquelles nous les reproduisons.
!•. — Loi constitutionnelle du J8.5 février 1875^ relative à Vorga-
nisation des pouvoirs publics.
Article premier. — Le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées : la Chambre des députés et le Sénat.
La Chambre des députés est nommée par le suffrage universel» dans les ' conditions déterminées par la loi électorale.
La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat SO'^ ront réglés par une loi spéciale.
Art. 2. — Le président de la République est élu à la majorité absolue des sufTrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale.il est nommé pour sopt ans; il est rééligible.
Art. 3. — Le président de la République a l'initiative dos lois, concurremment avec les membres des deux Chambres; il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux Chambres ; il en surveille et on assure l'exécution.
11 a le droit de faire grâce; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.
Il dispose de la force armée.
Il nomme à tous les emplois civils et militaires.
Il préside aux solennités nationales; les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par un ministre.
Art. 4. — Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir de la promulgation de la présente loi, le président de la République nomme, en conseil des ministres, les conseillers d*État en service ordinaire .
Les conseillers d'État ainsi nommés ne pourront être révoqués que par décision prise en conseil des ministres.
Les conseillers d'État nommés eu vertu do la loi du 24 mai 187â ne pourront, jusqu'à l'expiration do leurs pouvoirs, être révoqués que dans la forme déterminée par cette loi.
Après la séparation de l'Assemblée nationale, la révocation ne pourra être prononcée que par une résolution du Sénat.
Art. 5. — Le président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat.
En ce cas, les collèges élcctorau.v sont réunis pour de nouvelles élections dans le délai do deux mois et la Chambre dans les dix jours qui