‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 2 sur 166 · DE L'ABSENCE DE CODIFICATION DU DROIT ADMINISTRATIF · texte numérisé non relu

DE L'ABSENCE DE CODIFICATION DU DROIT ADMINISTRATIF

SES CAUSES HISTORIQUES DISrARUES, ET SES CONSEQUENCES

Lo Droit administratif est la partie la plus vaste du droit public interne. Il est^ dans le droit public, ce que le Droit civil est dans le droit privé. L'un et l'autre consacrent et mettent en œuvre la plupart des principes de notre droit national.

Si variés que soient les éléments dont le Droit civil se compose, un lien étroit les rattache les uns aux autres, les rassemble, en fait un tout dont il est facile de saisir l'harmonie. Malgré des préjugés contraires, fortifiés par son absence de codification, il en est de même du Droit administratif, en raison aussi et par la vertu des principes.

L'un et l'autre n'en restent pas moins soumis aux changements que commandent, au sein des sociétés humaines, les progrès incessants de la science, les transformations de la richesse et des conditions de la vie, les exigences des besoins matériels et moraux.

Parmi les rapports des individus entre eux, ceux aux-

quels lo Droit civil a pour objet de pourvoir sont nombreux, moins encore que les rapports de TËtat avec les individus dont le Droit administratif contient les règles, ('.elle différence d'étendue dérive naturellement de la complexité plus grande et du développement plus considérable, non seulement de l'organisme de l'État, mais aussi des besoins sociaux, par rapport aux relations purement civiles des individus entre eux. Il a été possible au législateur français, au commencement duxix""' siècle, d'élever au droit civil un magnifi(|ue monument dans les 2281 cirlicles du Code civil. Le nombre des articles de nos lois administratives est plus considérable. Si elles étaient codifiées, elles pourraient être réduites» mais à un chitirc supérieur sans doute à celui des articles du Code civil.

\ l'étranger, comme dans notre pays, il n'existe pas de codification des lois administratives. Cette absence do Code administratif est générale. Cependant la codification appliquée aux lois civiles, commerciales, pénales, de procédure, a fait <rimmenses progrès en Europe et en Améri- (|ue. Vu grand nombre d*Ktats ont publié des Codes d'une importance capitale, et pas un Code administratif. L'étendue du Dnïitadministratif n'y est, comme en France, qu'une des causes de Tabsence de codification de ce droit.

il existe cependant un Ktat, un seul de nous connu, le P(»rlugal, qui possède une loi intitulée « Code administratif ». Nous parlerons dans le présent volume de ce Code administratif portugais. Ce titre est ambitieux. La loi qui le porte ne correspond (|u*à la partie du Droit administratif, dont nous liailons dans ce tome ^'^ C'est une loi d'or- «Muisation administrative, conçue sur le modèle de la loi fi Mn»;:iise du 2^ pluviôse de l'an VIII, bien que plus déve-

loppée. Malgré sa très grande importance, la loi du 28 pluviôse do l'an VIII n'a jamais affecté la prétention d'être un Code administratif. Elle n'en a reçu ni le titre, ni le caractère. 11 en est de même de nos lois successives d'administration départementale et communale qui lui ont succédé, et qu'a suivi, dans ses propres évolutions, cette loi portugaise.

L'absence de codilication, dans leur ensemble, des lois administrativcsscst donc un fait aussi constant à l'étranger qu'en France.

La grande étendue du Droit administratif n'explique pas seule ce phénomène. Il a d'autres causes, et surtout des causes historiques, absolument déterminantes pour la France, et, par voie de répercussion, pour les législations étrangères qui ont suivi l'exemple de notre codification de 1803 à 1810, sans y trouver de Code administratif.

Avant d'indiquer les causes historiques qui faisaient encore obstacle alors a la rédaction d'un tel code, une observation est nécessaire. Comme les Assemblées de la Révolution, l'ancienne Monarchie avait voulu doter la France du bienfait de la codification. Ses tentatives sont bien connues. 11 convient de constater qu'elles comprenaient ce

que nous appelons les lois administratives, comme les autres. Il en fut ainsi au xv® siècle de l'ordonnance du 25 mai 1413, au XVI* siècle du Code Henri de 1387, au commencement du XYu% sous Henri lY, de l'œuvre de Louis Carondas préparant par son ordre le Code destiné à devenir la loi générale du royaume, et sous Louis XIV, de ce qui, dans sa pensée et celle du chancelier Séguier, devait être le Code Louis j et a donné du moins naissance au Recueil des ordonnances du Louvre.

La loi de division du travail législatif était méconnue dans ces divers essais. Indépendamment de leurs autres causes d'insuccès, ils étaient condamnés, par leur prétention même de réunir dans un Code unique toute la législation du pays.

Les causes historiques de l'absence de codification de nos lois administratives au lendemain do la Révolution bont diverses, et cependant peuvent se résumer d'un mot, sauf à le justifier. On peut dire que le Droit administratif n*existaitpas,etmème qu'il n'était pas possible, dans notre ancienne France.

Le nom lui-même faisait défaut. On chercherait vainement l'expression de « droit administratif » avant le xix'* siècle. Le motif en est que, dans ce siècle seulement, le Droit administratif s*est formé. Sans doute, il y avait dans le passé une organisation pouvant correspondre dans une certaine mesure, avec des diflérences infinies et profondes, ù l'administration de nos jours. Elle ne porte môme pas le nom d* <f administration h. Dans la langue du xvn'' siècle^. on dit a la police * w, ainsi qu'en témoignent les Lettres

• Ue la fndirf $u'is Louis XI\\ par I*icrrc Clément, 1869.

et autres actes du ministèro de Colvert ', et la Correspondance de Louis XIV'. Il en est do môme au xvm' siècle. Le Traité de la police de De la Marre ^, commissaire au Châtelet, qui reçut 300,000 livres du Régent pour les frais de cotte publicalion, présente incontestablement le tableau le plus complet des lois administratives de notre ancienne France. On y voit aussi l'image saisissante du système réçlemenlaire de l'aneien droit, s'imposant avec ses inutilités, ses abus, ses violences, dans toutes les manifestations de la vie et du travail humain, et dans tous les plicnomèoes économiques. L'idée et le mot de '< police u, substitués à l'idée et au mot d' » administration n, et surtout de H droit administratif »>, avaient certainement alors leur raison d'èlre.

Toute braucbe du droit suppose en effet un ensemble de principes appliqués et mis en œuvre. Des prescriptions en matière d'administration, même des institutions administratives, peuvent exister, et ont existé dans notre ancionoe France, comme dans toute société, avant la formation possible du Droit administratif comme science. Nous trouverons, dansl'anclen Conseil du Roi, les origines premières des Conseils d'Ëtat de nos jours; mais là se trouvent aussi celles de la Cour de cassation. Nous verrons aussi, dans les anciennes Chambres des comptes, les origines de la Cour des comptes d'aujourd'hui ; mais avec combien de différences fondamentales? Avec quel mt^Iange

I Lultreu, imlractians el mémoires de Colhert, publiés par Pierre ' tnÉoicnt (Imprimerie OBtionale; 8 volumes, ISOIISHi).

• Correspondance administrât ice du règne de Louis XIV, par G.- B. Deppinç (Imprimerie Dationale; 4 vol. in-t; Documcnis inédîLs sur l'Histoire de France, publiés par le MïnisltTe de l'IoBlruclion publique).

> 4 volumes in-folio el 9 plans de Paris; l. 1"', !705; l- H, 1710; l. lU, 1719, el tome IV, par Le Clerc du llrillct, n:li.

d'attributions diverses, tenant surtout à Tabsence dos principes, sans lesquels il n'y a ni science, ni branche du droit, ni codiGcation possibles.

Cette grande idée d'unité nationale, si chère au patriotisme français, même en laissant de côté le point de vue ethnographique des races et des langues, et seulement envisagée au point de vue juridique, présente des éléments divers. En voici trois, Tunité politique du pays, son unité de législation, son unité d'administration.

La gloire de l'ancienne Monarchie a été de doter la France de son unité politique, et avec elle d'une incomparable source de puissance et de grandeur. Nos anciens rois et leurs grands ministres voulurent aussi l'unité de législation etTunité d'administration.

Les essais de codification générale, mentionnés plus haut, étaient, au fond, des efforts méritoires vers l'unilé législative. Le droit des ordonnances représentait cette tendance. Mais il n'empêche que la France restait soumise, pour son droit privé, suivant la diversité des provinces, et pour tout ce qui n'était pas réglé par les ordonnances royales, à deux autres sources du droit différentes, le droit écrit et le droit coutumier, ce troisième droit variant encore d'une province à l'autre.

Les divergences dans le droit public n'étaient pas moindres. Quand Voltaire se plaignait de vivre dans un pays (( 011 Ton changeait de lois en même temps que de chc- (( vaux de poste », il pouvait l'entendre des lois de droit public, comme des lois de droit privé. Dans un réginuî social fondé sur la division de la nation en différents ordres nantisde droits et soumis àdes devoirs différents, lacoexistence des privilèges de territoires et des privilèges de per-

sonnes était un fait naturel. Mais il était la négation do cette partie de Tunito nationale, l'unité de législation. Il était aussi la négation de cet autre aspect de l'unité nationale, l'unité administrative.

Jusqu'en 1789, la commune elle-même était un privilège réservé à moins de 300 villes. L'émancipation communale des xi" et xu* siècles ne s'était en effet produite que dans des centres de population assez puissants pour conquérir leurs chartes d'affranchissement, le plus souvent les armes à la main. Encore avait-il fallu que le mouvement communal trouvât un point d*appui dans le mouvement corporatif qui l'avait précédé. Corporations d'arts et métiers, communes du moyon-àge, communes politiques, communes armées, avaient été des bienfaits, des nécessités, et des progrès, au milieu des violences féodales. Elles sont un anachronisme dans un état social qui assure à tous la sécurité des personnes et des biens et la liberté du travail. Même après la lutte des anciennes alliées, communes et royauté, les communes, devenues purement administratives, restaient un privilège dans un pays où toutes les autres parties du territoire, paroisses et communautés d'habitants, sans ofhciers municipaux, étaient directement administrées par les officiers du Roi.

Au point de vue provincial, la division des généralités on pays d'Élection et pays d'États, les uns administrés par l'Intendant au nom du Roi, et les autres par les Etats ou assemblées de la province, présentait un autre aspect du défaut d'unité dans la législation de la France. Les efforts do la royauté en doux sens différents, d'une part, pour triompher, dans l'intérêt dosa propre puissance, de l'indépendance des États, sous Louis XIV et Louis XV, et ensuite

sous Louis XVI, à la veille de la Révolution, pour doter les pays d'élection d'assemblées provinciales, laissaient subsister, tout en l'atténuant, le défaut d'unité dans l'adininislration des provinces.

A l'un et à l'autre de ces points do vue, il ne s'agit pas seulement d'une dualité de régime, puisque la diversilé se reproduisait dans les communes entre elles, et entre les différents pays d'États.

La nuit du 4 août 1789 a pu seule réaliser cette partie de l'unité nationale. Il n'y avait pas dans le droit public d'unité de législation possible. Cette unité était inconciliable avec les privilèges de territoire. La Révolution seule les a fait disparaître. C'est dans la loi célèbre portant abolition du régime féodal^ des 4-11 août 1789, que se trouve le texte de l'article 10 abolissant les privilèges de territoire. Après les privilèges de personnes sacrifiés sur l'autel de la patrie, la grande Assemblée, dans une pensée d'égalité et d'unité, consacre l'abolition « de tous les privilèges locaux », suivant l'expression de Sieyès. Les députés des provinces et des villes, et les provinces ellesmêmes, renoncent volontairement à leurs privilèges tant de fois séculaires, parce qu'ils les reconnaissent contraires à l'unité nationale et au bien du pays tout entier *.

Dans le droit public de la France, l'unité de législation

\ . « Une Constilulion nalioualc et la liberté publique étant plus avaii- « tag-euscs aux provinces que les privilca;"es dont quelques-unes jouiî^- « saienl, et dont le sacrifice est nécessaire à l'union intime de toutes « les parties de Tenipire, il est déclaré que tous les privilèges parlicu- « liers des provinces, principautés, pays, cantons, villes et coniniu- « naulés d'habitants, soit pécuniaires, soit de toute autre nature, sont « abolis sans retour, et demeureront confondus dans le droit commun <♦ de tous les Fraudais (Décret des 4, 6, 7, 8 et 14 août 1789, sanctionné le 51 septembre et promulg-ué le 3 novembre 1789, art. 10) ».

devient alors possible, et avec elle l'unilé administrai ivp. La crcatioD dos déparlemenis snhsliluàs aux nncieniies provinces, et dont Sicyès jusqu'à la fin de sa longue cnrrifïre. au témoignngedo son illuGlr>ï hiograplio, M. Mif^nel |n» 106], revendîquailavec fierté la grande id6e, coinplfïte l'unité politique de la France par son unité adminisiraltvo. " L'Élat est un J>,dit l'Assemblée consliUianto dans son îns- Iruction du H janvier 47i)0 sur la loi du 22 décembre )"S0 ; « les départements ne sont i|ue des sections d'un même " tout; une administration uniforme doit donc lesernbrnR- " ser tous dans un régime commun «.Dans l'introduction de l'édition de 1840 de son Droit adminiilfntif, de Cormenin a pris le mol de centralisation dans le sens d'unité, en disant (juc « la centralisation explique la Franco administrative ». Il dit à doux reprises, en donnant dans chaque passage, des noms do provinces dîirércnte3,cl après l'éloge de la division ilo la France en départements : " il « n'y a plus de Gnienne, do Roussîlton, de Languedoc, de i< Provence, de Champagne; il n'y a plus qu'une France. » L'extension, même excessive par la création d'un trop grand nombre de communes, du droit municipal ii la Franco tout entière fut aussi, sous une autre forme, la réalisation do l'unité administrative absente avant 17S1I. Le défaut d'unité législative et lu fiéfaul d'unité aJminislralîvo n'étaient pas les seuls obstacles à la formation, dans notre ancienne France, d'un Droit administratif

bscienlilïqucment existant et oodiOablo.

Un autre obstacle résultait de la confusion des pouvoirs

['Ht des autorités. Le conseil du roi, les parlements, les chambres des comptes, la cour des monnaies, les inlon-

-danls, les cours des aides, etc., avaient à la fois des

attributions administratives et judiciaires. Partout le judiciaire et l'administratif étaient mêlés et confondus dans les institutions et dans les lois.

Le même phénomène se retrouve nécessairement dans les ouvrages des anciens auteurs, dans le Traité de la police de De La Marre, comme dans le Droit public do Domat, le Droit public de France de Tabbc Fleury, et Y Institution au droit public de d'Aguesseau, naturellement le plus judiciaire de tous ces ouvrages de droit public. Le Droit administratif, par suite de ce mélange général, disparaît dans Tordre judiciaire.

Sans doute, l'Assemblée conslituante, dans la Déclaration des droits de r homme et du citoyen, du 21) août 1789, admise aussi dans la nuit du 4 août, a proclamé, dans son article 16, le principe de la séparation des pouvoirs. Sans attendre, ni la loi des 16-24 août 1790 (titre 2, art. 13), portant que n les fonctions judiciaires sont distinctes et (c demeureront toujours séparées des fonctions adminis- « tratives... », ni la Constitution de 1791 (t. III, cli. v, art. 3), l'article 7 de la loi du 22 décembre 1789 consacre le principe de la séparation des deux autorités administrative et judiciaire.

L'Assemblée nationale, dans l'instruction déjà citoo du 8 janvier 1790, dit encore : « Tout acte des tribunaux (( et des cours de justice tendant à contrarier ou à suspen- « dre le mouvement de l'administration, étant iriconstitu- « tionnel, demeurera sans eiïet, et ne devra pas arrêter les f( corps administratifs dans l'exécution de leurs ()[)éra- (( lions. »

La suppression do ces obstacles fut ainsi consommée».

La Révolution française a donc fait disparaître les obstacles qui s'opposaient dans notre ancienne France à la formation du Droit administratif. Elle l'a rendue possible. Les principes de 1789 lui ont donné la vie. Mais ces suppressions et ces principes de vie étaient de date trop récente et le travail d'élaboration n'avait pu se produire.

La différence de situation restait profonde en effet, lorsque s'ouvrit, au commencement du xix® siècle, la période de codification de nos lois, entre le Droit administratif et le Droit civil, et les autres branches codifiées du droit français.

Pour ces dernières, et pour le Droit civil spécialement, la Révolution n'avait apporté que des changements partiels, sur des points déterminés, à un droit préexistant. Il était possible, dans une période de calme intérieur, avec beaucoup de travail, d'esprit de suite, de puissance de volonté, de combiner ces sources diverses, le droit écrit, le droit coutumier, le droit des Ordonnances, le droit de la Révolution, pour en faire le Code civil. La plupart des matériaux étaient préparés par le travail et l'expérience des siècles, et passés au crible d'une récente et prodigieuse épreuve.

Pour le Droit administratif au contraire, au commencement du XIX® siècle, les matériaux manquaient, bien que

les impossibilités existantes avant 1789 eussent alors disparu. Tandis que la Révolution n'avait eu que des modifications à apporter dans certaines parties du Droit civil, elle avait eu presque tout à faire dans le domaine du Droit administratif. Nous venons de dire quelle a été, à cet égard, l'importance capitale de son œuvre.

Alors le Droit administratif était en formation. Pour lo constituer, les principes du nouveau droit public de la France ne suffisaient pas. Sur cette base, il fallait pourvoir aux diverses fonctions rationnelles dont la notion complexe de Tadministration se compose. Il fallait créer les organes de l'action, delà délibération, de la juridiction administratives. Il fallait assurer les conditions de leur fonctionnement, pourvoir à leurs attributions. Dans Taccomplissemont de cette lourde tâche, il y avait à concilier rintérct général et l'intérêt privé, les droils individuels, les droits de l'État, et les franchises locales.

A cet égard, la conception des corps administratifs institués par l'Assemblée constituante n'avait répondu ni à son attente, ni à l'étendue de leur mission. Les remèdes tentés par la Convention, dans la législation de Tan III, étaient, les uns insuffisants, les autres moins bien conçus encore. La législation de l'an VIII, à d'incontestables progrès toujours subsistants, avait joint des exagérations qui dépassaient le but. D'ailleurs, l'organisation administrative était nouvelle. Nul régime administratif n'avait encore fait ses preuves de durée et de conformité avec les aspirations et les besoins du pays.

De 1803 à 1810, la codification du Droit administratif «*tait donc impossible.

On ne peut codifier un droit en formation.

De lougiios aanécs, des évolutions successives, oiitélLnécessaires pour coasliluer uu rÔglmc admiuislraLif ayant subi l'épreuve du temps et des cominotioas politiijues, coii^acrù par l'expiirience, sous l'égide et sur la base des principes de 1789, saas les abus du principe électif de nOO et sans les abus du principe d'autorité do 1 800.

Cette situation est celle de lu Frauce aujourd'bui.

Pendant un siècle, grâce à l'action continue de la jurisprudence,de l'enseignement, du la doctrine, de la pratique, le Droit administratif s'est constitue, en mémo temps qui.' les institutions administratives de la France se sont alTermies, dans les épreuves mémos.

On nous excusera de mentionner l'action de l'enseignement universitaire, si souvent unie à l'action du lu doctrine, sur les dôveloppomcnts du Droit administratif.

Nous faisons acte de justice et de vérité. C'est rappeler les leçons cl les œuvres de Gérando et MacarcI à Paris, Foucart àPoitiers, Serrigny àDijon, Lafcrriére à Rennes, Adolphe Cliauvcau à Toulouse, Trolley à Cacn, Maliens à Grenoble, Cabantous à Ais, etc., sans parler de nos contemporains et amis, comme Itatbic, pour no citer que ! les morts.

Grâce à ces efforts divers, concourant au même résultat, (les tribunaux administratifs, et par-dessus tout du Conseil d'État, de l'administration active et de ses conseils, des auteurs et des professeurs, le Droit administratif, à rapproche du xx® siècle, n'est pas comparable à ce qu'il était au commencement du xix". Il existe comme science distincte, à l'égal de toutes les branches codifiées de noire législation. Il a traversé toutes les périodes de forniation. Toutes les causes historiques qui ont retardé son avènement ont tour à tour disparu. Les mêmes raisons, qui ont légitimé la codification des autres parties de notre droit national, justifient aujourd'hui la rédaction d'un Code administratif.

En 1824, une ordonnance royale du 20 août avait confié à une commission « le soin de colliger et de vérifier les (( arrêtés, décrets et autres décisions réglementaires ren- <( dus sous les gouvernements antérieurs ». En 1839, le comité de législation du Conseil d'État est substitué à cette commission, et, à sa mission, l'on ajoute les lois aux règlements. Mais cette mission, dont le Conseil d'État n'a pas eu du reste le temps de s'acquitter, consistait « h colliger et classer )^ et non à codifier. L'article 17 | 3 de l'ordonnance sur l'organisation du Conseil d'État du 18 septembre 1839 est ainsi con(;u : « Il (le comité de législation) <( cbt chargé de continuer les travaux de la commission « instituée par l'ordonnance du 20 août 1824, à l'ellet do « colliger et classer les lois et règlements encore en « vigueur et de les réunir en recueil. »

De nos jours, c'est la codification elle-même qui peut être entreprise.

Dès Tannée 1858, Adol[)he Chauveau la demandait. 11

adressait au Sénat une pétition, accompagnée d'un programme de rédaction du Code administratif par lui réclamé. Conformément aux conclusions d'un rapport favorable, la pétition fut renvoyée aux ftlinistres d'État et de la justice. Leur réponse semblait faire espérer que le Conseil d'Ëtat serait saisi. Il n'en fut rien. Un fait semble indiquer cependant des dispositions sympathiques dans les sphères gouvernementales de cette époque. La mémo année, dans sa séance du 27 août 1858, et sous la présidence de M. Magne, membre du Conseil privé de l'Empire, si longtemps ministre des finances, le conseil général de la Dordogne émettait un vœu en faveur de la codification des lois administratives.

Quelques années plus tard, une nouvelle pétition ayant le même objet, émanant d'un ancien magistrat, fut examinée dans la séance du 11 mars 1864 {Moniteur du 12) et reçut du Sénat le môme accueil. En proposant le renvoi au Ministre, le même rapporteur s'exprimait ainsi : <( Comme en 1858, nous reconnaissons que dans une ques- (( tion aussi grave et aussi complexe le gouvernement doit « conserver toute sa liberté d'action, mais nous persistons « à peitser que cette entreprise, quoique difficile, n'est (( point impossible et qu'elle est éminemment utile. »

Des dissidences se sont produites.

M. ftlallein a soutenu que le Droit administratif est incudifiable.

Nous avons toujours pensé, comme le Sénat en 1858 et 18G4, comme Adolphe Chauveau, Trolley, et bien d'autres, que cette assertion n'est pas fondée.

Les deux arguments invoqués contre lacodiGcalion des lois administratives sont, d'une part, leur multiplicité, et, de l'autre, leur mobilité.

On exagère mémo la portée de la première objection, en voulant joindre aux lois les règlements, que parait viser seuls l'ordonnance de 1824, et auxquels celle de 1839 adjoignait les lois. Pourquoi augmenter inutilement l'étendue do la tâche? Nos autres Codes sont des lois? La rédaction d'un code est une œuvre législative. Elle s'applique à des lois éparses. Elle est l'œuvre du pouvoir législatif. Nous verrons que les règlements émanent du pouvoir exécutif. Ils sont actuellement en dehors, à côté, et au-dessous, des lois administratives isolées. Ils doivent rester en dehors de la codification de ces lois, sauf à n'y faire entrer que celles de leurs dispositions qui présenteraient un caractère législatif.

Ce point établi, nous avons reconnu que les lois administratives sont plus nombreuses que les lois civiles. Mais les lois civiles ont été condensées parla codification. Les lois administratives le seraient également. Le Code administratif dût-il avoir plus de trois mille articles, et même davantage, tandis que le Code civil en a moins de 2300,

il on cuntieudra foujoiirs h^aiicoup moins ()ue luiiâ nus codes actuels réunis i cl celle multiplicité de lois diverses à codifier n'a pas cmpèctiô lu rédacLîon de nos dinéronls Codes. Ce n'est qu'une différence du plus au moins. Ce n'est pas un obstacle absolu. Ce pourrait être une cause de diflicullés plus grandes. Ce n'est pas une impossibilité.

Dans l'éLat actuel du Droit administratif en France, à la un du XIX" siècle, sa euditication présente moins de ditlicultes inlrinsc([ues que n'en présentait celle du druit civil en 18Û3-1804. Il ne se compose pas d'éléments disparates, comme ceux ijui conslituaîoiit alors ludroiL civil, et entre lesquels, sur chaque point, les rédacteurs du Code civil devaient choisir.

De même d'ailleurs que la division du travail a grandement servi à la rédaction de l'ensemble de nos Codes et de chacun d'eux, la même méthode, appliquée àla rédaction du Code administratif, y produirait les mêmes résultats.

La seconde objection contre cette codilicalion, lircu de la mobilité de la législation administrative, n'est [las plus péremploire.

Dans chaque branche de la législation il y a deux éléments : l'un plus fi.\e, l'autre plus mobile, suivant le progrès des idées et les transformations sociales. La législutiuu administrative ne présente aucun caractère particulier à cet éf^ard. Combien de l'ois ont été modiliés, depuis lu promulgation du Code de commerce, les litres des sociétés commerciales et do la faillite? Deux titres relatifs aux saisies .l'ont-ils pas été refaits dans le Code de procédure civile, en attendant qu'il soit remanié tout eulier?Combicn do lois successives D'out-cllcs pas modiUé lu titre relatif à la Constitution du jury, dans le Code d'Instruction crîmi-

ncllc, en attendant sa réforme totale? L'abolition de la peine de mort en matière politique, de ses accessoires au cas de parricide, de l'exposition, du mode d'exécution de la peine des travaux forcés, la révision générale de 1832, celle de 1863, et tant d'autres lois modificatives, ont-elles empêché le Gode pénal de rendre de grands services, comme tous nos autres codes?

Le Code civil lui-même, bien qu'il ait subi moins de remaniements, n'est pas intangible. Il a subi des modifications et il en attend d'autres.

Il ne peut y avoir de branche de législation immobile à travers les siècles, dans un monde où tout passe et tout change. Cette condition de la nature et des œuvres humaines n'a pas empêché en France et à Tétranger la codification du droit privé et d'une partie importante du droit public (Codes pénal et d'Instruction criminelle, et partie du Code de procédure civile). Elle ne fait pas davantage obstacle à la codification de cette autre partie du droit public, le Droit administratif.

En présence de ce reproche d'une instabilité qui serait endémique au Droit administratif, il est difficile de réprimer un sourire en songeant que des parties importantes de ce droit, telles que la voirie, sont régies par des édits, des déclarations, des arrêts du conseil de l'ancienne Monarchie. Les règles fondamentales de la matière si pratique de l'alignement sont écrites dans l'édit de 1007 de Sully et d'Henri IV. Combien de dispositions des lois des Assemblées de la Révolution, du Directoire, du Consulat, n'ont pas cessé d'être en vigueur?

Ne serait-ce pas un immense service rendu au pays que le rapprochement et la coordination de ces lois anciennes

et des lois aouvclles, en un mot la rédaction du Code administratif de la France? Le bierifail serait-il moindre que celui rôsullant (les aulrt-s parties de nuire Ii'gislalîoii eûdin<;e?

L'œuvre est également praticable. 11 n'y a pas plus d'impossibilité pour elle (|ue pimr les autres. Il n'y a que dc8 diflicultés, moindres même que ne le fui la rédaction du Code civil.

Nous no sommes pas oublieux des clioses de noire temps au point do ne pas reconnaître les difficultés cxlruisèques do l'entreprise, les difficultés extérieures. La lenteur de la réfection du Code rural, quo nous aurons occasion de signaler, pourrait décourager; d'autres relards, troji souvent répétés, peuvent iiiquiélor aussi,

Il n'en est pas moins vrai quo les diflicultés de cet onlre rclÈvcnl de la volonté des pouvoirs publics.

I! ilépcnd d'eux de les faire disparaître.

Quant aux difficultés intrinsèques, inbérentcs à l'entreprise, non seulement il n'y en a pas d'insurmontables, mais l'œuvro ost déjà commencée. Cliaquc titre do nos Codes a formé à l'origine une loi distincte et toutes ont été réunies ensuite dans un ordre métbodiquc sous une même série do numéros. Nous possédons déjà de grandes lois d'administration dont le rapprochement et le groupement sont faciles. La loi de 1871 sur les conseils généraux, si bien conCrméo par l'expérience, la loi de ]S8i sur l'admiuislration municipale si longuement élaborée, les lois sur le Conseil d'Ëtat ibieo qu'elles attendent un complément facile, si on le cherche là où il se trouve naturellement), celles sur la procédure devant les conseils de préfecture, &ur les dommages causés par les travaux publics à la

propriété privée, sont des titres tout faits du Code admïaS ti-atif. N'est-il pas facile aussi de réunir nos lois élcctoraj les, nos lois militaires, objet do la sollicitude incessanll des pouvoirs publics'? Qu'importe ([u'ÎI faille souvent lef améliorer, tenir compte dus lois militaires de l'élrangerl Est-il plus diflicile de modiûer des articles d'un Code qui des arljulcs d'uno grande loi sur le recrutement de l'a niée ou sur son organisation?

Nos lois d'enseignement, nos lois d'assistauce, refaitej dans CCS dernières années, ne peuvent-elles pas être facîa leuieal groupées et réunies à l'ensemble?

Ne serait-ce pas aussi une occasion précieuse de réalu ser des réformes urgentes? Tel est surtout le remaiiiemeal de la carte des arrondissements, pour en supprini grand nombre, qui avaient leur raison d'être, à l'état i districts, en ll'JU, et sous leur dénomination actuelle e 1800, et qui ne l'ont plus de nos jours. Celte suppressîo^ permettrait de réaliser à la fois les plus utiles économiei dans les services administratifs, financiers et judiciairei [n"22Gà228].

La législation relative aux tribunaux administratifs e au contentieux, celle du domaine public, national, dépai temental et communal, de la voirie, des travaux publicsj etc., ne sont-elles pas mûres depuis longtemps pour b codification?

La promulgation du Code civil des Français a marquS et illustré les premières années du xix" siècle. Ne serait-e pas le terminer dignement, ou inaugurer utilement lexx'J que de décider, par un vote solennel, accompagné del pretiilères mesures d'exécution, qu'il sera fait égalcmeoj un Code des luis administratives de la l'Vance ?

Plus que tout autre il serait la mise en œuvre des principes de 1789 et le plus réel hommage qui pût leur être rendu, à l'heure même où. des efforts se produisent pour les détruire ou les dénaturer.

Ce serait un insigne honneur pour le Gouvernement et le Parlement qui prendraient cette généreuse et féconde initiative, et décideraient Taccomplissement de cotte grande oeuvre.

La connaissance et l'étude directe du texte des lois est aussi indispensable pour le droit public que pour le droit privé. En l'absence d'un Code administratif, le texte des lois administratives doit être péniblement cherché dans les centaines de volumes du Bulletin des lois. Cola ne suffit pas. La première des douze séries de ce Bulletin ne peut en effet commencer qu'à sa fondation, le 22 prairial an II. Les actes promulgués du 4 août 1789 au 22 prairial an II se trouvent dans un autre recueil, publié par l'Imprimerie nationale en 1806, sous le titre de Lois et actes du gouver^ nement. Cela ne suffit pas encore. Parfois aussi il faut se reporter aux recueils incomplets des Ordonnances antérieures à 1789. Nous venons de dire en effet que d'assez nombreux actes de l'ancienne Monarchie sont encore en vigueur. Enfin depuis le décret-loi du 5 novembre J870,

aux termes duquel la publication des lois et décrets peut résulter de leur insertion au Journal officiel^ aussi bien qu'au Bulletin des lois, il conviendrait de faire porter également les recherches dans les innombrables pages du Journal officiel.

Sans doute de grandes, nombreuses et savantes collections de lois, sous des formes et des noms variés, rendent de grands services en prenant l'initiative de ces recherches pénibles. Mais ces utiles collections reproduisent aussi nos différents Codes; elles contiendraient le Code administratif comme les autres; et nos lois administratives, aussi utiles à connaître que toutes autres, seraient mises à la portée de tous les citoyens.

Ne serait-ce pas une conséquence logique du suffrage universel, delà démocratie, et de la République?

Pour remédier en partie à cette difficulté particulière do Télude du Droit administratif, quelques auteurs, indépendamment dos collections diverses dont nous venons de parler, ont donné, à la fin de leurs ouvrages, ou do chacun des différents tomes dont ils se composent, le texte intégral des principales lois expliquées dans le volume.

Dès la première édition du présent ouvrage, il y a trentesept ans, en 1860, nous avons cherché, d'une manière qui nous a paru plus méthodique, à satisfaire à ce besoin de la connaissance des textes du Droit administratif. Nous avons placé les principales dispositions législatives audessous du commentaire, en caractères très fins pour occuper une moindre place de l'ouvrage.

Dans l'enseignement des Facultés de droit, l'autorité universitaire a été amenée, par l'absence de codification, à dresser un programme des cours de Droit administratif,

sutis porter alteinle à lu librsrtt; do cliaquo professeur pour la métliodo d'exposiliuii. Ntiussouhailerions ([ue l'abscnco do codiQcation eût amené dans les uiiiversiléa do France cet unique résultat. {]ui peut en èUe une cons^queiico ulile, et contre lequel nous n'avons jamais prutcslé.

Il en est autrement de la ciinslilulioii d'un hoftoraf ex-sctenres polillffues et économiques, dans lequel aucune épreuve portant surlo Droit administratif n'est obligatoire '. Telle aussi, dans une mesure moins profondi.'ment regrettable, la création d'une réconlo Agrêyatiim r/c ffroit fiuffliv, dans laquelle, malgrô la place ronveiiable faite au Droit administratif au point de vue des épreuves orales, il est exclu des épreuves écrites. Quelle brancbu du Hi'iiit cepondaut se prèle d'une façon supérieure à ce genre d'épreuves, sous toutes les formes qu'elles puissent revêtir:' Nous espérons que, sans attendre la rédaction du Code administratif, ces lacunes seront comblées.

Wno autre conséquence de l'absence de coditicalion, dont nous n'avons garde do nous plaindre, doit être signalée. L'expérience la plus générale ilémonlro que, lorsqu'une législation est codiliée, ses commentateurs suivent l'ordre et le plan même duCode. C'est exceplîonneilemenl que de rares auteurs ont suivi une niétiiode opposée. Dana l'exposé du Droit administratif, l'absence de codilicatiun a naturellement obligé ses interprètes à recberelier, suivant les conceptions et les tendances de chaque esprit, le plan et la métliude leur paraissant le mieux appropriés et la [dus judicieux.

Nous no pouvons les examiner tous. Nous devons dire [ pourquoi nouH croyons devoir écarter les principaux.

« fféné/yile du Droit, de la Lé/jitlnlion et dif la J-jrigpnuUncr \ta FfnnCK et A l'èirungtr, I. XLK. 18ïa. jip. 130 ù 134,

XX VIII — t

Batbie, on France, dans les deux éditions de.son Traité théorique et pratique du droit public et administratif (l" édition, 1861-68; 2™« édition, 1885-86), et, après lui, M. do Gioannis Gianquinto en Italie, dans son Cours de droit public et administratif, ont appliqué au droit administratif les divisions du Code civil, les personnes, les choses, et les manières d'acquérir.

Nous avons toujours considéré que c'est dans le droit administratif lui-même, et non dans des analogies plus spécieuses que fondées, puisées dans le droit privé, qu'il convient de chercher les bases du plan général du Droit administratif.

D'après les auteurs que nous venons de citer, « le droit (( administratif ne serait qu'une collection d'exceptions au (( droit privé *k Cette conception du Droit administratif nous a toujours paru une erreur capitale. Le droit public, dont le droit administratif fait partie, ados principes quilui sont propres,distincts do ceux du droit privé. Par leur objet et leur nature, ces principes du Droit administratif sont réfractairos aux cadres du Droit civil. Nous pensons, comme Rossi, dont le mot a été souvent dénaturé, et contrairement au plan de Batbie, que w c'est dans le droit public (( que se trouvent les têtes de chapitres du droit privé * ».

Mais voici un autre point de vue do cette question de chissomont et de méthode. Le savant autour, pour appli- (|uer au Droit administratif la division des perso7inrs^ dos choses^ et dos ïnanières d'acquérir^ do notre droit civil, a été oblige do commencer par séparer du Droit administratif, non soulemont lo Droit constitutionnel, ce qui est nécessaire, mais en outre : 1" ce qu'il appelle lo droit pu-

» I\(issi, Couru (Ir (I/viit constitutionnel, t. I, p. LVIII.

Fblic, et 2" tout ce qui tient à l'organisation attminislrative et qu'il appelle aussi » l'adminisLriilion ». Toute la seconde f portion du tome II et le [oinelllde son traité comprennent I cette partie de l'ouvrage inliluléc l'Administration, et I dans laquelle l'auteur étudie les divers organes de l'cdilice administratif. C'est seulement dans les loinesV, VI et VII, comprenant la partie intitulée Droit administralif. qu'il applique sa division des personnes, des clioses, et des manières d'acquérir. Il nous parait cependant incontestable que toutes les lois qui président à l'organisation de l'autorité administrative dans l'Ëtat, dans le département, dans la commune, toutes celles qui créent les agents, les conseils, et les tribunaux administratifs, font partie intégrante du Droit administratif, comme les lois (et la plupart L du temps ce sont les mêmes) qui fixent leurs attributions I ot les principes de leur fonctiutiiicment. En outre, ce sysf («"^me met en dehors du Droit ailiiiinistratif, sous la dénnbmination de droit public, comme si le Droit administratif In'en était pas tout entier, toutes les lois administratives

■ qui mgltent en couvre les principes de notre droit publiu.

■ Loin d'être en debors du Droit administratif, elles on sont lune partie essentielle, capitale.

Celte fausse notion dénature à la fois celle du droit

■ public', et celle du Droit administratif.

En rendant compte, du vivant de Uatbie, de sa seconde édition •-, et de la troisième édition des belles Confi'-w'ences sur Cadminist ratifia et le Droit administratif

sEtwii-sde droit imh!i.-i Inlroducliou (Jcfinilioii cl vérilalil.d'.i droil publin) .

* Reoae généi'nlf du Droit, de la Lfffinltilioii el de la Jiiriupriitn Fraii'-e et â l'étranger. 1. IX, 1885. p[i. 276 i. Ï79.

faites par M. le président Aucoc à TÉcolo des punts et chaussées, nous avons donne une réfutation complète de sa méthode, et montré que ce second et très savant auteur la critiquait également à d'autres points de vue.

Une autre méthode, dont nous avons eu l'occasion de démontrer l'inadmissibilité dans une courte brochure datée du 10 juillet 1889, consiste à diviser le droit administratif en deux parties, l'organisation administrative et les matières administratives. Cette méthode, abandonnée depuis de nombreuses années à la Faculté de Droit do Paris, où elle a régné longtemps^ et d'où elle s'est répandue dans d'autres écoles, a trouvé, dans la doctrine, sa dernière expression dans le Traité général de Droit adminis^ tratif appliqué de Dufour. Sa seconde édition en sept volumes, publiée en 1854, a encore pour base la division dont nous parlons. Le tome P"" et une partie du tome II traitent des autorités^ le reste du tome second et les cinq autres volumes sont consacrés aux matières administratives^ exposées dans l'ordre alphabétique, c'est-à-dire au hasard des lettres initiales. Il est impossible d*imaginer une division et une dénomination plus absolument dépourvues de tout caractère scientifique.

L'ordre alphabétique se comprend dans des Dictionnaires, qui rendent de grands services, mais non dans un Traité ni dans un Cours.

Les mots ont leurs conséquences fatales. Celui de matières administratives a beaucoup contribué à faire e[ivisager le Droit administratif comme formé do la réunion do législations diverses sur des sujets multiples, devant donner lieu à autant d'études ou de traités distincts, sans liens entre eux, sans principes communs et

généraux qui relient et dominent toutes les parties do ce vaste ensemble. Or, cette conception du Droit administratif est destructive do toute idée scientidquc.

Rien n'a plus contribué à paralyser ses développements et à lui nuire dans l'esprit public. II demande, avi-c raison, à voir, à côté des textes, les principes qui le.s dominent, les animent, les relient, les sanctionnent et les fécondent.

Nous ne plaçons pas sur la même ligne, mais nous avons également écarté, en rendant compte du savant Traité de la juridiction adyninistratice et des i^ecours contentieux de M. le président Laferrière *, la proposition par lui faite de diviser le droit administratif en deux parties : Forganisation administrative et le contentieux administratif. Nous avons montré qu'entre le contentieux administratif et l'organisation, il y a la plus grande partie do la législation administrative, à laquelle cette division ne fait pas de place, ou no lui en laisse qu'une insuffisante, en faisant d'elle l'accessoire des questions de compétence et de juridiction.

Dans laquelle de ces deux parties mettrait-on le domaine, la dette publique, les impôts, Texproprialion, la législation dos cultes, le régime des établissements publics et les établissements 'd'utilité publique, etc.? Nous ne citons que des exemples. Ce n'est pas de V organisation; et il n'est pas possible, sans tirer tout à lui, de faire rentrer ces sujets et bien d'autres dans le contentieux administratif. Il en est, du reste, qui n'engendrent que la compétence judiciaire.

* Revue générale du Droit, de la Lér/islalion et de la Jurisprudence en France et à l'étranrjer, t. XI, 18S7, pp. 460 à 47i.

Nous croyons aussi qu'au point de vue de la méthode et de la clarté il importe, dans une étude sur l'ensemble de la science, de ne pas séparer l'examen des voies de recours des diverses parties de la législation administrative. Sans doute, il en est une dans laquelle doivent être groupés les principes fondamentaux du contentieux administratif. Les tribunaux administratif Sy leur organisation et leurs attributions contentieuses et répressives, sont un chapitre du Droit administratif.

Le plan de cet ouvrage est connu en raison même de la date lointaine de sa première édition. Tel il fut conçu il y a près de quarante ans, tel ce plan est resté. Tel il a été dans les éditions successives de 18(11, 18()3, 1868, 1874, 1877, 1881, tel il demeure dans cette septième édition. Ces dates rappellent les changements accomplis dans le droit j)ul)lic de la France, pendant cette seconde moitié du xïx*- siècle.

L(» caractère propre d'une conception scientifique du Droit administratif, et d'une division dece droit basée sur les principes, est de se prêter à tous les progrès de la législation et aux développements successifs d'un livre.

Les six volumes de la présente ùdilîon sont le mêiuo I ouvrage qui a été successivement publié en un volume, [en deux volumes, cii trois volumes, puîsqu'eu 188C un ['troisième tomo fut ajouté aux deux volumes, de 000 pages

uliacun^ de l'édition do 1881.

Après une Introduction principalement consacrée aux

rapports qui existent entre le Droit constitutionnel et le I Droit administratif) et au Droit constitutionnel considéré l en lui-même, l'ouvrage reste divisé en trois parties ou [titres. Celle division noua a toujours permis d'emhrasser 1 l'ensemble de la législaliou administrative, y compris la I législation linancière. L'usage a prévalu dans les pro- 1 grammes universitaires de distinguer l'une du l'autre. I Nous estimons qu'il ne faut y voir qu'une application de Ma loi économique de division du travail, sans atteinte I à celle incontestable vérité que la législation linancière I est une partie inlégranlu du Droit administratif.

Bien que cet ouvrage, malgré son titre de Cours, Kdepuis longtemps, par ses développements, ait franchi la Plimite des hautes écoles eiles-inèmes, nous avons cru l devoir tenir compte des changements, d'ordre secondaire,

dont nous venons de parler, et faire mention, dans lu

titre niéme de l'ouvrage, de cette partie essentielle du

Droit administratif.

Un mutif analogue noua u fait y mentionner les princi- Ipos du Druit public français. Nous tenons à bien marquer ■ qu'aucune création universitaire a'a pu, ai voulu, arracher

AU Droit administratif un do ses éléments primordiaux, ■ayant pour objet la mise en œuvre d'une grande partie ■des principes du Droit public delà France.

Le premier de nos trois titres traite des Autorités, des

Conseils et des Tribunaux adminislratifs, considérés au point de vue de leur organisation, de leurs attributions et de leurs formes de procéder. Il embrasse par conséquent Tensemble des organes qui forment, à des titres divers, le vaste et puissant édifice administratif de la France.

Ce titre fera la matière des deux premiers volumes.

Le présent volume, formant le tome P"", comprend, avec rintroduction de Droit constitutionnel, l'organisation et les attributions des autorités administratives, du Président de la République jusqu'aux maires et adjoints, et des conseils administratifs, depuis le Conseil d'État, considéré comme grand conseil d'administration, jusqu'aux conseils municipaux de France et de l'étranger, et aux conseils dos syndicats de communes.

Le tome second sera consacré aux Tribunaux administratifs, organisation et attributions répressives et contentieuses.

Ces deux premiers volumes formeront ainsi ce qui a toujours été la première partie do cet ouvrage.

Le second titre est consacré aux lois qui contiennent la mise en œuvre administrative des principes du Droit public français. C'est dans ce titre que nous traitons, entre autres, du principe de l'indépendance de l'autorité administrative et de sa séparation d'avec l'autorité judiciaire, ainsi que des deux institutions qui le complètent, les conflits et l'ancienne garantie administrative des agents du gouvernement. C'est aussi dans ce titre que se placent les principes de droit public qui servent de base à nos lois militaires et l'étude attentive de ces lois qui occupent une si grande place dans les légitimes préoccupations du pays. Là se trouvent aussi les principes qui président à l'organi-

satiori des cultes clans leurs rapports avec TÉlat, à la liberté des cultes, au droit de haute police de TÉlat sur leur exercice public, et la sanction administrative de ces principes par Tantique institution du recours pour abus. Là se place encore le principe de Tinviolabilité de la propriété, avec son cortège de restrictions commandées par Tintcrèt social : exproprialion pour cause d'utilité publique, servitudes légales d'utilité publique, limitation du droit de propriété en matière do mines, marais, bois et forets, etc.

Le tome III du présent ouvrage comprendra cette seconde partie du Droit administratif dans son ensemble.

Le titre troisième et dernier est consacré aux personnes civiles du Droit administratif. Il est le plus vaste, et fera Tobjet des trois derniers tomes.

Le tome IV sera tout entier consacré à TÉtat, considéré comme propriétaire, débiteur et créancier, au point de vue de l'ensemble des actes de sa personnalité civile. Mais, ainsi que nous l'établirons, les deux caractères de TÉtat, puissance publique et personne civile, sont inséparables. C'est en tant que puissance publique qu'il est, non pas propriétaire, mais gardien et conservateur du domaine public. C'est au contraire son caractère de personne civile qui domine dans son droit de propriété et de gestion do son domaine privé. Nous ne devons cependant pas scinder l'unité de la législation domaniale.

De même l'État peut avoir des créances diverses qui le font surtout apparaître comme personne civile. Comme créancier de l'impôt, par rapport à tous les contribuables, son caractère de puissance publique, véritable cause de la loi de Gnanccs qui constitue son titre de créance

l'emporte sur soq caractère de personne civile. Noos ne sciaderons pas non plus l'éludo des dettes et créance de l'État.

Le domaine, la dettu publique, et l'impôt, la législatif domaniale et tinancièro, tel sera l'objet de ce tome IV.

Le tome V contiendra la théorie générale de la pera( nalitc civile. Nous yverrons que l'on doit reconnaître di la législation française quatre classes do personnes civiles

1" L'Ëtat, auquel le tome pril'cédent tout entier aura été consacre. A côté de sa personnalité civile so trouve celle do tous les souverains étrangers reconnus par la France, y compris le Saint-Père. Leur personnalité civile est l'eatreînte, comme leur souveraineté même sur notre si leur rôle international. Dans cette limite légale, elle suivant nous, certaine, et sans péril.

2" Les ctablissemonts publics, y compris les départi monts et les communes;

3" Les établissements d'utilité publique;

i' Les personnes civiles t|ui ne sont ni l'État, ni di établissements publics, ni des établissements d'utilité blii]ue, et dont la capacité est beaucoup plus restreinte, t( que les sociétés de secours mutuels approuvées, les syai cats professionnels, les associations syndicales lîbreS;

Après cette théorie générale des personnes civiles, di laquelle seront exposés les principes et les règles gâi raies du sujet, nous traiterons des établissements publi< en tète desquels nous retrouverons les déparlements et communes.

Le tome VI et dernier contiendra l'étude des deux d< liières catégories de personnes civiles ci-dessus énumi Dans ce même volume se trouveront aussi, en coufon

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dos changoments officiels intervenus, les nombreux appendices donnés par nos éditions précédentes. Il se terminera par les Tables générales, analytique et alphabétique-

En donnant à celte nouvelle édition cette étendue plus considérable, en rapport avec les développements de la législation et les progrès du Droit administratif, nous n'avons rien modifié à notre plan et à notre méthode. Ils ont continué à se prêter à cette évolution, en nous permettant même de consacrer chacun de nos six volumes à des parties distinctes du Droit administratif. Dans cet ordre d'idées» nous avons tenu, et l'éditeur a bien voulu y adhérer absolument, à stipuler que, malgré le lien étroit reliant entre eux les six volumes et n'en faisant toujours qu'un seul et même ouvrage, chacun d'eux sera mis en vente séparément, aucun lecteur n'étant dans l'obligation d'en acquérir ni l'ensemble, ni plusieurs.

Par cette septième édition, nous cherchons à acquitter une dernière dette de gratitude, pour reconnaître l'indulgence du public, l'attachement de tant de générations d'élèves anciens et actuels, et toutes les bienveillances dont nous avons été honoré dans le cours d'une longue et laborieuse carrière.

Dans la sphère modeste de nos éludes, puissions-nous avoir payé notre tribut à la science et à notre pays!

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