LOI CONSTITUTIONNELLE SUR LES POUVOIRS PUBLICS DE
tère constitutionnel, votées, Tune le 22 juillet 1879, et Tautre le 14 août 1884, par TÂssemblée nationale de révision instituée par Tarticle 8 de la première, ont apporté aux trois premières d'importantes modifications, avec lesquelles nous les reproduisons.
1«. — Loi constitutionnelle du S 5 février 1875, relative à V organisation des pouvoirs publics.
Article premier. — Le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées : la Chambre des députés et le Sénat.
La Chambre des députés est nommée par le suffrage universel, dans les * conditions déterminées par la loi électorale.
La composition, le modo de nomination et les attributions du Sénat SO'^ ront réglés par une loi spéciale.
Art. 2. — Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale.il est nommé pour sopt ans; il est rééligible.
Art. 3. — Le président do la République a rinitialîvo des lois, concurremment avec les membres des deux Chambres; il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux Chambres ; il en surveille et en assure l'exécution.
11 a le droit de faire grâce; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.
Il dispose de la force armée.
Il nomme à tous les emplois civils et militaires.
Il préside aux solennités nationales ; les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par un ministre.
Art. 4. — Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir de la promulgation de la présente loi, le président de la République nomme, en conseil des ministres, les conseillers d'État en service ordinaire.
Les conseillers d'État ainsi nommés ne pourront être révoqués que par décision prise on conseil des ministres.
Les conseillers d'État nommés en vertu do la loi du 24 mai 1872 ne pourront, jusqu'à l'expiration de leurs pouvoirs, être révoqués que dans la forme déterminée par cette loi.
Après la séparation de l'Assemblée nationale, la révocation no pourra être prononcée que par une résolution du Sénat.
ArL 5. — Le président do la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat.
En ce cas, les collèges èloctoraux sont réunis pour de nouvelles élections dans le délai de doux mois et la Chambre dans les dix jours qui
ifi LOI CO!VSTnTnO!V!<rELLE SUR LES POUVOIRS PUBUCS
suirront la dôlore des opératioDS éleetorales iioi de récision da 14 moût i8S», art 1).
AH. 6. -~ Les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du gouvernement, et individaellemeDt de k'jrs actes personnels.
Le pré.^i'ient de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison.
Art. T. — En cas de vacance par décès, ou par tonte autre cause, les «Jeui Chamhr«;â réunies procéderont immédiatement à l'élection d'un nouveau président. Dans l'intervalle, le conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif.
Art, H. — Loa Chambres auront le droit, par délibérations séparées, priâtes dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit «ur ia demande du président de la République, de déclarer qu'il y a lieu do révîncr les lois constitutionnelles.
Apri;» que chacune des deux Chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la révision.
Le« déliliérations portant revision dus lois constitutionnelles, en tout ou parti'^ devront être prises à la majorité absolue des membres composant V\A»fiuih\r(i nationale '.
Toul»:fois *.
Art. 9. Ahroijé '.
2* — Un ronstituUonnrlle du i-'t février If^'ïôf sur V organisation du Sénat,
Art. 1 âT ».
Art. 8. — Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des députés, riiiMlîitiv^ et la «;onfertion des lois. Toutefois les lois do finances doivent f:\u\, cil premier Iî«mi, préseritéus ù la (Chambre des députés et votées par
Art. !♦. — Le Sénat peut être constitué en cour de justice pour juger soit \f |ir«''.-id*.nt de hi Répuliliqno, soit les ministres, et pour connaître des dllfMil.its roiiirnis roritr»' la sûreté do l'Étal.
Art, 10. — II ser.i pio<'«'«ié i\ l'élection du Sénnt un mois avant l'époque fixé»' par rAsseinbh'i; niitionale pour sa séparation.
L»' Sriifit «'ntrira <'n fonctions et se constituera le jour même où TAas«'inbli:e nationale se séparera.
• Ce |»ara;^'raphe 3 c.>l complété par la loi de révision «lu 14 août 1884, ail. i Vitir n" ilîJ .
- Di'po.-itioii tran>iti)iri'; a cessé d'être m viuMieur le 30 janvier 1879 I vtiir n" 17 '.
■' iMr loi coiHtiliitionMnlle du \\) juin 1879 'n"« 39 etiOl.
♦ La loi (!<• irvision <lu H août issi a enlevé à ces sept articles le caia«'ti-rc ct)n-litulionni.'l, et la loi du 1? décembre ISSi- sur 1 orj^anisation dU Sénat ellileclion des Sénateurs les a abrogés cl remplacés | n"* 39 et 42].
W\ SrR I.RS RAPPOItTS DR» POVVOIim PUBLICS 47
3*. -^ LaieoaalUulîonnelUduISjuUleHns, sur la rap/iorlt des pouvoirs
Article premior. — La Séaal et Ja. Cbambro dos d6putis se rùunisscat chaijue >ianêc, lu second mardi âa janvier, à moins d'uae convocation BDtcrieure fuite par le prÉsidont de la République.
Les lieux Cliantbrcg doivent Être réunies en session cinq mois au moiaa cbaquc année.' La session do l'une caiumcnce cl llnil en mfmo temps que celle de l'autre '.
Art. 3. — Le président de ta République prononce la clùlure de la session. 11 a le droil de convoquer cxtraordinairement les Chambras.
Il devra les convoquer si la demande en est faite, dans l'intervalle des sessions, par tu majorilé absolue des membres composant eliaquc Chambre.
Le pré:iident peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni avoir lieu plus de deux fois daus la
Ai't. 3. — Un moi* au moins avant le tonne légal des pouvoirs du préaident de la Hépublique. les CliAuibrcs devront être réunies en Assemblée nationale pour procéder à l'élection du nouveau président.
A défaut (le convocation, culte réunion aurait lieu do plein droit le quinzième jour avant l'expiration de ces pouvoirs.
En las de décès ou de démission ilu prùsiilent de la République, les deux Ciiambres se réunissent immédiutciuenl et de plein droit.
Dans le cas où, par application de l'article o de la lui dnâà février 18T5, la Chambre des députés se trouverait dissoute uu mumciil où la présidence de la République deviendrait vucualu, les collèges éleclui'aui seraient iiussitât convoqués, et le Sénat su réuuii'HJt du pluiu droil.
Art. t. — Toute asseiubléu du l'une des deux Clianibrua qui sérail tenue hors du temps de la session couimune est illicite et nulle de pluiu di'uil, sauf ie cas prévu par l'article précédent cl celui où lu Sénat est réuni connue cour de justice, et, dans ce dernier cas, il ne peut exercer que des fondions judiciaires.
Art. 5. — Les Séances du Sénat et colles de la Chambre des députés sont publiques.
Néanmoins chaque Chambre peut se former en coiuitû ^ucrel, sur la deinanile d'un certain nombre de ses membres lixé par le réylemenl.
Elle décide ensuite, à ia majorité absolue, si la iîéaucu doit être reprise on public sur le même sujet.
Art. li. — Le président de la République communique avoc les Chambres par des messa){US qui sont lus ù la tribune par uu miuistre.
Les minisires ont leur cutréu dan» les deux Cliambre:! cl doivent être enicudus quand ils le dcmandenL Ils peuvent se faire assister par des commissaires déniffnés pour lu di.scussion d'un projet de loi déterminé, par décrut du président de la l<é]iiibljque,
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