LOI CONSTITUTIONNELLE DU !G JUILLET
Art. 7. — Le président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au gouvernement de la loi déGnîtivement adoptée. Il doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation, par un vote exprés dans Tune et l'autre Chambre» aura été déclarée urgente.
Dans le délai fixé pour la promulgation, le président de la République peut, par un m(.>ssage motivé, demander aux deux chambres une nouvelle délibération, qui no peut êtro refusée.
Art. 8. — Le président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de TËtat le permettent.
Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de rKtal, ceux qui sont relatifs A des personnes et au droit de propriété des Français à Tétranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction do territoire no peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
Art. 9. — Le présid(>nt de la République ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable d<>s deux Chambres.
Art. 10. > - Clwicuiie des Chambres est juge de Téligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection; elle peut seule recevoir leur démission.
Art. 11. — Le bureau de cliacune des doux Chambres est élu chaque année pour la durée de lu session, et pour toute session extraordinaire qui aurait liou avant la session ordinaire do l'année suivante.
Lorsque les doux Cliambres se rcuuissonl en Assemblée nationale, leur bureau se compose dos présidents, vico- présidents et secrétaires du Sénat.
Art. 12. — Le prcsi<lent de la République no peut Ctre mis en accusation que par la Ciiambro dos députés et no peut étie jugé que par le Sénat.
Los ministres i)euvcnt étromis en accusation paria Chambre dos députés, pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat.
Le Sûnat peut être constitué on cour de justice par un décret du président de la Républiiiuo, rendu en conseil dos ministres, pour juger toute personne prévenue d'atli'utat commis contre lu MMVlé de l'État.
Si rip>liu»tion i '^t commonoée par la justice ordinainj, ledécretde convocation (lu Sénat ptîut être rendu juMprà l'arrêt d«' renvoi.
Une loi ilètt-rminera le modo de piocéiler pour l'accusation, l'instruction et 11.' jui:enient.
Art. 13. — Aucun membre de l'une on de l'autre Chambre no peut être poui suivi ou reclieicliè à rtucution des opinion.- ou votes émis par lui dan>rexerciee de ses fouet ions.
Art. 14. — Aucun uieinl.«re dt-Tune ou de autre Chambre ne peut, pendant la liurêe <le la .-es.-ion, êtie puui.>uivi ou arrêté en matière crimînrlle ou conoi-tionnelli' qu'avoi-. rautoii&ation de la Cliambre dont il fait partie, saut' le Ci.-» de llairr.mt délit.
La 'iêl>-iilioii nu l.i ;>i>in>:iiile d'un iiienilir«.> d(> l'une ou dorautre Chambre ebt .>u.^pendue pendant la session, et pour toute sa durée, bi la Chambre l»» r«'i|uiorl.
^B 1.01 i;ONSTITl'TIO\\F.l.l.E IIH 14 AOLT 1884 W
^B 39. Nous avons indiqué, au numéro qui prfc^do, les moditîca- ^P^ons qui ont éiéupportoes aux Irois lois constitutionnelles de I87S
pai' les lois do ri^vision du 22 juillet 1879 et du 11 août 1884. La première contient un articlo unique ainsi conçu : « [.'arli-
« clo Ode ht loi constitutionnelle du 25 Téviier l87Scstabro{^^».
ICet article était relatif au séjour des pouvoirs publics à Versailles. En vaisou du caractire également constitutionnel de la cinquième loi, du 14 août 1884, et do sou importance. nous larc> produisons comme les précédentes. Elle a été votive par l'Assemblée nationale de révision à la majorité de 501) vois contre 172, ^ur 681 votants et 8.jti membres de l'Assemblée nationale, ce qui portait à 429 la majorité exigée par la constitution. 'toi du K août 188i. portant réiUiou partielle de» lois conttilulioniiellei. Art. 1". — La t â do l'article 5 de la loi cOnalilulioQnelle <lu ÏS février 1875 relative k rorganîsalion itea pouvoirs publics est modiDA ainsi qu'il mit : • En i-c cits lc9 colteges élcctaïaux sont réiiDis pour de nouvelles ■ i'ioctions àaas le dfliti de deux mois et la Chambre dans lei dix jours • qui suivront la clûlure des opératioas électorales i. |. Arl. S. — Le ! 3 de l'nniclo 8 de la mf ma loi du 23 février I8TS est
GOmiilëtû ainsi qu'il suit :
• La torme républicnioe du gauvernement do peut faire l'objet d'une propoMtion de révision.
w Les membrcu dos ramilks ayant régné sur la Franco sont inéligibles fk ta préeideoc^e do la Képuliliquo. ■
Art. i. — Les articles 1 & 7 de la loi cooatltutionnclle du H février 1875, nlative ■ l'organisa lion du Séual, n'auront plus le caractère constilu- :UonDol.
Art. t. — Lu j3 da l'arlii'le )« de la loi constilutionnolle du 16 juillet 1S7S sur les rapports des pouvoirs publici est abrogé.
40. Les cinq lois que nous venons de reproduire, la quatrième let la cinquième modilianl^les précédentes, sont seules des lois I constitutionnelles émanant du pouvoir constituant.
Ce caractère n'appartenait pas aux lois du 2 août I87ii sur les élections des sénateurs et du 30 novembre I87S sur l'élection desdéputi^s; ces deus lois n'ont jamais été que des lois organiques, et non des luis constitutionnelles. Elles ont toujours I appartenu au droit administratif, dans l'un de ses points de contact avec le droit constitutionnel [n" o à 7 1, tandis que les eii>q autres forment le droit constitutionnel do la France.