‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 23 sur 166 · CLAUSE DE RÉVISION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES · texte numérisé non relu

CLAUSE DE RÉVISION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES

Getle vérité est spécialement consacrée par Tarticle 3 de la loi de révision du 14 août 1881, qui, en privantdu caractère constitutionnel les articles 1 à 7 de la loi du 24 février 1876, a rendu à la législation ordinaire tou les les dispositions relatives à réiection du Sénat. En vertu de cetexte la nouvelle loi organique sur l'organisation du Sénat et Télection des sénateurs du 9 décembre 1884 a pu abroger et remplacer les articles 1 à 7 de la loi du 24 février 187S, aussi bien que les articles 2 à 5, 8, 14, 16, 19, 23 à 25 de la loi du 2 août 1875 sur Télection des sénateurs.

L'intérêt pratique de cette distinction entre ces cinq lois constitutionnelles et toutes les autres est considérable, en ce que seules les premières échappent à l'action ordinaire et normale du pouvoir législatif, au point de vue de leur abrogation ou de leur modification, exclusivement réglées par l'article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875.

La disposition de cet article 8 a reçu dès l'origine la dénomination de clause de révision. Elle consacre l'organisation constitutionnelle en permanence du pouvoir constituant. Les constitutions françaises, excepté les Chartes de i814 et de 1830, ont prévu et réglé les conditions de leur révision ; il est surtout logique qu'il en soit ainsi dans les constitutions républicaines. Celle de 1875 donnait au droit de révision une étendue illimitée, sous la réserve du respect des formes constitutionnelles prescrites par larticlc 8^ et de la volonté du congrès investi par ce texte du pouvoir constituant. Le texte de cet article 8 admettait la révision des lois constitutionnelles « en tout ou en partie » ; dans la discussion de la loi, des membres de l'assemblée avaient même obtenu de la commission cette déclaration faite par sou rapporteur et que celui-ci avait rappelée dans la séance du Sénat du 24 mai i87() : c( Nous entendons formellement (}ue toutes les lois constitutionnelles, dans leur ensemble, pourront être modifiées, que « la forme même du gouvernement pourra être l'objet d'une révî- (( sion; il ne peut, il ne doit y avoir à cet égard aucune équivo- « (|Uo ». Le gouvernement s'était également expliqua'' à ce sujet, en assurant l'exécutloii de l'article 1'^ de la loi du 29 décembre 1875 sur la presse.

I Non seulemonlla loi sur I& presse du 2D décembre 187Ji a été ' abrogée par celle dii!â!) juillet 1881, mais l'article 3 delà loi constitutionnelle du li iioilt I88Ï a apporté sons ce rapportune moiJiflcation tr^^ importante à la clause de révision do 1873. Elle résulte de la première partie du troisième paragraphe que l-c texte . de 1884 a ajoultl à l'article 8 do la loi du 23 février 1873. Le I texte primitif et les déclarations del875, reproduites en 18711. et I que nous venons de signaler, constituent lo meilleur commen- I taire de cet article 2 de la loi de 188* portant que n la forme I républicaine du gouvernement no peut faire l'objctd'une pro- [ « position de révision *.

Mais, suivant une dislinclioo, sur laquelle nous reviendrons ^ souvent, entre l'interprétation par voie de doctrine et l'interprétation par voie d'autorilé, il est bien iHideot que, si son inter^ pn'latiun par voie de doctrine est toujours permise, l'article 8, émanant du pouvoir constituant, ne peut au contraire être interprété par voie d'autorilé que par une autre timanation du pouvoir I constituant, c'ost-à-drre par l'assemblée de révision qui a seule qualité, aus termes de l'article 8. pour modifier les lois coustitutionnelles : cujuii esl condere^ ejusdem est inferprf.lari. C'est ce que, sous une autre forme, le gouvernement et le Sénat ont unanimement reconnu dans la séance déjà signaléedu 24 mai 1870. Deux applications ont ^lé faites depuis 1873 de la clause de I révision; l'une par la loi constitutionnelle du 19 juin I87U I -abrogeant l'article 9 de la loi constitutionnelle du iS f>'-vrier \ 1875 0* 30^, et l'autre par la loi ci-dessus du l'i aoiU 188i. Dans ' les deux cas. l'Assemblée nationale de n''vislQn a reconnu avec raison que ses pouvoirs constituants étaient limités aux articles ol mérac aus paragraphes delà constitution v[s6s par la déclaration commune des deux chambres et fixant ainsi souverainement la compétence du congrès. Son président a ie devoir de n'admettre, ni la discussion, ni ta mise aus voix d'aucune proposition ^^s'cn écartant, dont le vote serait entaché d'illégalité. ^^k Le ministère présidé par Gambettanvail pris.ca 1882. l'initia- ^^Hve d'une proposition de révision >iui n'aboutit pas dans les ^Bëircon stances suivantes. Le ministère et le président du conseil

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inai.p: Dr; nKVisifiN

i venons de formulet

dt^fendsieril les principes i ont triomphé dans la révi résolution delà Ciiatnbrc des Députés ne contint pas dans son dispositif ces mois « déclare qu'il y a lieu à la nhision des lois « constitutionnelles »,proposi?spar lacommissiou de la Chambre^ et so bornât à indiquer les textes do la constitution qu'il y i lieu de réviser. La Chambre venait de rejetw, par 298 voix tre 173, un amendement tendant à la révision intégrale de J constitution, et le pn^sideat du conseil faisait observer avec ^ son que (t la rédaction proposée attribuerait au Congrès le dij 0 d'effectuer la révision ialégrale qui venait d'être repousséeg « un vote ». Néanmoins, la disposition fioalu du projet de i commission déclarant qu'il y a lieu à révision des lois constiSi tionnelles, repoussée par le gouvernement, fut adoptée à la maj rite de 282 voix contre 2^7, et suivie de la démission du mil^ tèro (séance de la Chambre des députés du 26 'janvier 18 Jules Ferry devait reprendre, à cet égard, et faire triompber,lfl 188i,la vraie doctrine constitutionnelle de la clause de révisiqf soutenue, en janvier 1883, par Gambetta.

Il faut remarquer que l'article 3 de la loi du 23 juillet 18Î qui a fixé à Paris le siège du pouvoir exécutif et des deuxChd bres, a maintenu à Versailles, conformément à l'article 9 abi4 de la loi constitutionnelle du 23 février )87o, le sii-ge des Asm blées nationales de révision et d'élection à la pri^sidence dè-^ République.

Due autre antithèse plus remarquable encore résulte des d positions toujours en vigueur de la loi constitutionnelle dU'l février,187S. Tandis que, pour la législation ordinaire, la loi D tilutionnelle du 25 février 1875 consacre le système des d chambres, elle admet la révision de la constitution par ( assemblée unique, composée des membres du Sénat et des ma bres de la Chambre des députés. Au sein de cette assembl l'infériorité numérique du Sénat donne dans le vole la pré|M déiTince à la Chambre dus députés, incomplètement compe;^ pai- la prééminence du Imreau du Sénat devenant le bureau^ l'Assemblée nationale. Cette unique assemblée ne peut scréld

portoiii i.Éi;TS[.,\Trr fi:i

que sL cliarune des deux chambres, le Sénat et la Chainlire des députés, déclare, à la majoritii absolue des voix, qu'il y a lieu de proct'dar à la révision; et cette a.sseinblée nationalo de révision, ou congrès, investie par l'artick' 8 du pouvoir constituant, ne peut modilier la Constitution qu'à la majorité absolue do ses ésenls ou non, votants ou non.

41. Le pouvoir U'gUlalif esl réparti par les lois constitutionnelles de 1875 entre deux assemblées, le Sénat et la Chambre des députés, et le président de la République.

L'initiative des lois appariientcoucurremmentau président de la tti^pubique et aux membres des deux cliambres(L- c. iS février, art. 3 I 1 ; L. c. 24 février, art. 8 S 1).

La discussion et le vote des lois appartiennent également aus deux chambres (L. c. SS février, art. 1 § I , et art. ^ 1 1 ; L. c. 24 février, art. 8 % I), sauf que les lois de finances doivent rtre en premier lieu présenti^es à la Chambre des disputés et votées par elle (L. c. 24 février, art. 8 % 2), te droit du Sénat restant entier et parfaitement égal à celui de la Chambre des députés, comme sous les Chartes et Constitutions de 1814, ISIS, 1830 et 1870 qui contenaient la mi^me disposition. Alin d'éviter le grave inconvénient résultant en fait de cette circonstance que la loi du budget [n"' 880 à S94] de chaque année ne lui arriverait qu'au terme de la session, et en quelque sorte intrxtremis, suivant l'expression employée au Sénat par l'auteur de la proposition '. le Sénat, après une discussion approfondie, a introduit dans son règlement une disposition aux termes de laquelle il nomme celle de ses commissions chargée de i'exami^n du budget et des lois de linances, avant qu'il n'en soit saisi '.

règleme

tde ses c de lin ai diz-liuit tant iIl'ii

Les bureaiu, au cammcaceoiont de chaque «bbsÎod onliiiBira, mr louta la duri'O de la mlaie session une commUsion de 'diz-liuit raeuibrHS charnus do reiameD : 1° du tous l«s projols de loi portant duinaiidD du crùdJI^ suppli-roenlaires ou etlmordluaireB atTéreuts uux Oiercices courants clos ou périniè»; £° do t»us projets de lois ou pi'Opoailions qui pouvoni avoir pour elTet da niodiCer la sïluation du Trésor; 3° dn la lui dQS recelleE ot dus dépenses (Réglemonl du Sèaat du 10 juin JHTS, art. SO) ■■ — Joumal officiel dos S juin et 19 juillet 1876.

oi POUVOIR LKr.ISLATIF

Le droit d'initiative, de discussion et de vote comprend également pour les membres des deux chambres, sans distinclion entre les lois de finances et les autres lois Je droit d'amendement.

Les lois constitutionnelles de 1875, s'inspirant exactement du principe de la séparation des pouvoirs, n'admettent pas que le président de la République puisse faire partie de Tune ou de Tautre des deux chambres et par suite voter les lois, ni qu'il puisse participer personnellement à leur discussion. Il n'est admis à y intervenir que par ses ministres ou des commissaires adjoints désignés par décrets, et pouvant être pris parmi les conseillers d'État ^n*" 84], ou par voie de messages lus à la tribune par un ministre (L. c. 16 juillet 1873, art. 6).

Le président de la République n'a pas non plus la sanction de la loi ; il peut seulement, (( dans le délai fixé pour la promulgaa tion [n'> ul], par un message motivé, demander aux deux « chambres une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée (c (L. c. 16 juillet, art. 7 | 2) », les chambres pouvant réitérer leur vote primitif.

H résulte de cette organisation du pouvoir législatif que les lois devraient actuellement en France prendre pour date le jour du vote de la dernière assemblée appelée à les voter définitivement; ce serait tantôt le vote du Séj^at, tantôt celui de la Chambre des députés, suivant celle des deux assemblées qui aurait été primitivement saisie du projet de loi, et suivant que la seconde aurait ou non amendé le projet de loi voté par la première.

Nous savons en elï'el [n*^' 20 et tl~ que les lois ne doivent pas être datées de leur promulgation. La promulgation, contil^renient à la sanction, suppose une loi déjà existante et n'est que son premier acte d'exécution [voir n° Sr.

42. Le Sénat est une assemblée élective composée de 300 membres. A lorigine, 223 seulement étaient élus par les départements et les colonies, et 73 furent élus au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages par l'Assemblée nationale de 1871, qui a voté les lois constitutionnelles. Ces derniers étaient inamovibles, et furent remplacés jusqu'en 1884 dans la même

CriHPOSlTIrtN HT DIlliAMSATKIN IHl !*K\AT 5o

rorma, en cas de décès, démission ou autre cause, par le Sénat luî-mi>me dans le df'taj de deux mois (L. c. iï Tévrier, art. 1, S> L-l 7 S 2 ; toi organi(]ue du 2 uoût 1875, art. 24 et 23). Ces dispositions alirogées Tont aclnellement place à celles do la loi organii|ue du 9 décombi'c 18S'i, aux termes de laquelle les 300 sénateurs stnt tous élus pour oeuf ans par les (li>partenients et les colonies et renouvelables par tiers.

LVleclion de tous les sénateurs est faite au scrulin de liste, à la majorité absolue et au clieMieu du département ou de la colonie, par un colli-gc électoral sp^-cial. Il proct-do du sulTrage uiiivorscl à des degrés divers, et se compose do deus éléments distincts : 1" d'électeurs sénatoriaux de droit (dépulés, conseillers généraux et conseillers d'arrondissement), qui, en tant qu'électeurs sénatoriaux, représentent l'élection à deux degrés, et 2° d'électeurs sénatoriaux élus par tous les conseils municipaux, parmi les électeurs de la commune, y compris les conseillers municipaux, sans distinction entre eux, qui représentent l'élection à trois degrés, et forment l'immense majorité du collège élf^ctoral.

La loi constitutionnelle du î't Tévrior 187.^ sur l'organisation du Sénat attribuait un seul électeur sénatorial à toutes les communes de France, sans tenir compte uî de l'importance des communes, nidunoinbrcdes membresdo chaque conseil municipal. Elle ne tenait aucun compte du chiirre de la population. Cne commune de moins do 100 habitants eKer^^ail dans rélectioEi des sénateurs une inlluence égale à celle d'une commune de plus de lOOOOO habitants. L'un des prini^ipaux objectifs de lu loi constitutionnelle du lï août I88i (art. 3) a été une proportion plus équitable du droit de sullragc attribué â chuquo commune dans I les élections sénatoriales.

Los lois municipales fixent, suivant le cliilfre de la population de chaque commune, le nombre des membres de son conseil municipal. C'est l'application du principe de la proportionnalité du la représentation ^ la population, Il en résulte que lu composition

■iée des conseils munie

de leurs membres, offrait

1 poin

I législatei

> base équitable, et

k consacrée par l'cxp-îrience, pour régler l'étendue des droits do

5C LOI ORGAMyUE DU 9 DKCEMBRE 1884

chaque commune dans sa participation aux élections sénatoriales. C'est ce qu*a fait la loi organique du 9 décembre 1884 dont les articles 1 à 7 remplacent les sept premiers articles déconstitutionnalisés de la loi constitutionnelle du 24 février 1875. En outre celte loi organique du 9 décembre 1881, appliquant directement elle-même, d'une façon plus complète, la règle de la proportionnalité de la représentation à la population, attribue 10 sénateurs à un département, 8 à un autre^ 5 sénateu s à dix départements, A sénateurs à douze départements, 3 sénateurs à cinquante-deux, et 2 sénateurs à dix départements. Un seul est attribué au territoire de Bcifort, à chacun des trois départements deTAlgérie et à chacune des quatre colonies admises à nommer des membres du parlement.

Le Sénat se compose de 300 membres élus par les déparlcmenls et les coloDîes. Les membres aclueU, sans distinction entre les sénateurs élus par TÂssemblée nationale ou le Sénat et ceux qui sont élus par les départements et les colonies, conscnront leur mandat pendant le temps pour lequel ils ont été nommés (Loi organique du 9 décembre 1884, xur Vorganisatiun du Sénat et l'élection des sénateurs, art. 1). — Le département de la Seine élit 10 sénateurs. Le département du Nord élit 8 sénateurs. Les départements des Côtes-du-Nord, Finistère, Gironde, IlIc-et-Vilaine. Loire, Loire-Inférieure, Pas-de-Calais, Rhône, Saône-et- Loire, Seine-Inférieure, élisent chacun 5 sénateurs. L'Aisne, Bouches-du-Rhône, Charente-lnré> Heure, Dordogne, Haute-Garonne, Isère, Maine-et-Loire, Manche, Morbihan, Puy-de Dôme, Seine-et-Oise, Somme, élisent chacun 4 sénateurs. L'Ain, Allier, Ardèche, Ardennos, Aube, Aude, Aveyron, Calvados, Gtiarente, Cher, Corréze, Corse, Côle-d'Or, Creuse, Doubs, Drôme, Eure, Eureet-Loir, Gard, Gers, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loiret-Cher, Haute-Loire, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nièvre, Oise, Orne, Basses-Pyrénées, Haute-Saône, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, élisent chacun 3 .sénatuurs. Les Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Cantal, Lozère. Ha utes-Py rendes, Pyrénées -Orientales, Tarn-et-Garonne, Vauclusc, élisent chacun 2 sénateurs. Le territoire de Bolfort, les trois départements de l'Algérie, les quatre colonies do la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, et des huios frauraises élisent chacun 1 sénateur art. â). — Dans les départements où le nombre des sénateurs est augmenté par la présente loi, Taugmentation s'eiïcctuora à mesure des vacances qui so )>roduiront parmi les sénateurs inamovibles. A cet effet, il sera, dans la huitaine de la vacance, procédé en séance publique à un tirage au sort pour déterminer le département qui sera appelé à élire un

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séuatour. Cette 6lectiuD aura lieu dans le délai île trois mois à partir du liruge au sort; loutoFois, si la vacance survient Utns les six moia qui tii'ù- L'ùdenl le renouvetlemeDt triEnnal. il n'y sera pourvu qu'au mooieul de co rcnouvellemeDt. Lemandal siosî conféra expirura en mfmolampg quu celui dus autres sinatcurs apparlcuaut au mâme département [art. 3'. — Ndl uo poul être sénuleur sli n'est Français, âgé de quarante! ans au moins, et a'il ne jouil do ses droits civils et politiques. Les membres des famillFs qui ont rJgnË sur la France sont inéligiblea au Siaal (art, 4). — Les niililairos des ormics de terre ou de mer ne peuvent être Élus sénateurs. Sont exceptés do cette disposition : I' tes maréchaux de France et les Btniraux; S* les officiers généraux maintenus sans limite d'A.ge dans la première section du cadre de l'état-major général et non pourvus de commandement; 3° les ofUcicrs généraux ou assimilés plaças dans la deuxième section du cadre de ]'i)tat-major général; 4' les militaires des armées do terre et de mor qui appartiennent soit 1 la réserve de l'armée active soit à l'armée territoriale |art. 51- — Les sénateurs sont élus au sorulia de lislo quand il y a lieu, par un collège réuni au chef-lieu du déparlomeut ou de la colonie et composé : l*des dépulés; S." des conseillers généraux; 3°d''$ coDseillers d'arrondissement; i' des délégués élua, parmi les électeurs de la commune, par chaque conseil municipal. Les conseils composés de lOmembres élirontldélégué; les conseils composés de 19 memtvea éliront 3 délégués; les conseils composés de 16 menilires éliront 3 délégués; Ivs conseils composés de 21 membres éliront 6 délégués) les conseils composés de £3 membres éliront 9 délégués; les eonJieils composés de £7 membres éliront 13 délégués; les conseils composés da 30 membres éliront 15 délégués; les conseils composés de 39 membres éliront 18 délégués; les conseils composés de 3t membres éliront SI délégués : les conseils composés da 36 membres et au-dessus éliront Si délégués; le conseil municipal de Paris élira 3ii délégués. Dans l'Iode rrancaisa, les membres de* conseils locaux sont substitués aux conseillers d'arrondissemeot. Le conseil municipal de Poudkhéry élira 5 délégués. Le conseil municipal de Karikul élira 3 délégués. Toutes les aulras communes éliront chacune 2 délégués. Le vote a lieu an chef-lien de chaque élablisseme ni îart. 6).— Les membres dn Sénat sont élus pour neuC années. Le Sénat se renouvelle tous les trois ans, coarormémeotâ l'ordre des séries de déparlemenls et colonies actuellement existantes (art. 7)>— Sont abrogés : 1' les articles I t T de la loi du Si février 1H75 sur l'organisation du Sénat; S° les articles !i é iS de la loi du i août (avs sur les éleclious des sénateurs (art. 0).

W. Nous venons de voir qu« l'arlick 7 de la loi organique du 9 diicembre 188-1 a conservé, eu l'appliquiitit à tous les nouveaux membres du Séoal, dunepart, la durée du mandat des sénateurs à M années, et d'autre part la règle du renouvellemenl du Signât par tterti, snlvaul « l'ordre des séries de départements cl I de colonies actuellemeot exisianles ». Cette division en trois

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iCAMyilKS IIULATIVKS

séries, TaiH; par le Sénat lui-même, comprend actuellement d chaque si^rïe 100 sénateurs, L'ordre de renouvellement des S' a été désigné pur la voie du sort m séance publique (prc verbal de la séance du Sénat du :29 mars 1876j.

La série B, formée des 20 départements compris par on alpliabétique entre la Garonne (Haute-) et l'Oise iticlusivem du département de Conslantine en Algérie et do la Martiaîâ est sortie la première; la série G, formée des 28 derniers di'ps ments dans l'ordre alphabt^tiquc, ào l'Orne inclusivement just^d l'Yonne, du département d'Oran et des Indes françaises, est son la seconde; et la s(-nc A, formée des 30 premiers dépariemai dans l'ordre alphabétique, do l'Ain au Gard tnclusivemeot,.1 département d'Alger, do la Guadeloupe, et de ta Ri''unioi], sortie la troisi<^me.

Ainsi la règle constitutionnelle adoptée pour le Sénat est c du renouvellement partiel; d'autre part, le Sénat, contrai)^ ment à la règle admise pour la Chambre des députés, ne ] t^'ti'e dissous. La loi organique du â août IS7o sur l'élostion à sénateurs, dont les articles 1 à 5, 8, l't, lin, lU, 23 à 2S solj modifiés ou abrogés pur les articles S et 9 de la toi organitf du 9 décembre 1881, ae détermine pas seulement tout ce i concerne féleclion des délégués des conseils municipaux < Électeurs sénatoriaux de la seconde catégorie qui vient d'être 4 signée, et de leurs suppléants (art. 1 à 11), l'indemnité de ^ placement qu'ils peuvent réclamer (art. 17], l'obligatioa i leur est imposée, sauT empûcheraent légitime, de prendre ] à tous les scrutins (art. 18), les formes des élections séuatorial (art. IS à lU) ; cette loi contient même les dispositions relatif aux inciimpatibilités avec lus fonctions de sénateur (art. 20)fl aux inéligibilités (art. âl), ainsi qu'une dispositioti transita ajoutée à ce sujet par lu loi du 0 décembre I88i. L'article 4 cette dernière loi, comme l'articlo 3 de la loi du 21 févfl 1875, exige des sénateurs la qualité de Français, l'âge j quarante ans au moins, et la jouissance des droits civils et | tiques. Ce lesle ajoute, comme l'a fait la loi constilutioniM du 14 août 1884 (art. 3) pour la présidence de la Républi^

que les si^naLours ne peuvent i^trc membres de fiiniillcs avant ri'gné sur la France.

Depuis cette dernière loi, le Sénat, au lieu de se composer do deux éléments d'origine absolument dissemblable, est hoino^ëno, comme laCliamhre des députés. L'élection de l'un et de l'autre est l'objol de lois oiganiques, tandis, au coiitnirc, iguc la tentative de révision qui échoua en 188!2 avait été faite dans un sens opposé pour meltro également dans la constitution les règles relatives à l'élection des deuxChambres. Le Sénat reste soumisà une étcction à degrés multiples, bien que la même pour tous; au renouvellement partiel, au lieu du renouvellement intégral; à une condiliond'éligibilitéau point de vue de l'âge beaucoup plusélevée.

44. Ces trois derniers points constituent autant de différences permanentes entre la Chambre des députés et le SéiiaL En ce qui concerne la Cliambre des députés, les lois constitutionnelles de 1873 (art. 1 J 2 de celle du 29 lévrii'r) s'étaient bornées à poser le principe rondameotal qu' « elle est nommée par le suffragu universel n, assurant ainsi dès le principe l'iiomogénéitù de sa composition. Maïs elle laissait à la loi électorale le soin de déler. miner les conditions de son élection, même i>a ce qui concerne le mode d'élection par scrutin de liste on scrutiu individuel, la durée de son mandat, les conditions de sou renouvellement.

Tous ces points soûl réglés par la loi organique du 'M novembre 1875 sur l'élection des députés, qui occupe une place considérable dans notre étude d'i-nsemble sur la législation électorale 'o"' 862 à 879,. Nous nous bornons à constater ici que l'article 14 de cette loi consacre la règle de l'élection des députés au scrutin individuel par arrondissement, avec fractionnement dos arrondissements dont la population dépasse ceut mille babitanls et leur division en circonscriptions électorales. Cet article 14 fut raodilié par une loi du 16 Juin 188^, qui substituait le scrutin de liste par département au scrutin individuel par arrondissement. Mais sous l'inllueuce de la campagne boulangiste que c^^ système favorisait et afin de lui enlever cet élément du succès, la loi du !3 février IS8'J a abrogé les articles 1, S et 3 de celle du

Iti juin I880 et rétabli le piùncipe du vote individuel écrit daâl l'article 14 de la loi organique du ^0 novembre 187B. Letahleafl annexé à la loi du 13 Ti^Tiior 188!) sur l'élection des députés ùju à 560 le nombre des députés élus par les départements, à 6 coiia de l'Algérie, et à 10 ceux des colouies; total 576 députés.

Aus termes de l'article Ib de la loi organique du3UnoV( 1873, i< les députés sont élus pour quatre ans; la Chambre t 11 renouvelle intégralement a, et l'âge d'éligibilité est fixé i l'article 6 à vingt-cinq ans,

La loi constilutionuelle du 33 février I87S (art. S) donne 1 président de la République le droit, indispensable dans les râpdj bliquos comme dans les monarchies, de dissoudre laCliambre d députés avant l'expirution légale de son mandat, à charge de faiï procéder à de nouvelles élections, dans le délai de deux moi depuis la loi constitutionnelle du 14 aoilt 1884 (art. 1"'). L'exu cice de ce droit de dissolution est subordonné à l'avis conforni du Sénat, doté de celle importante prérogative.

4S. Unerègle capitale, commune aux deux chambres organisé par les lois constitutionnelles de 187'j, est qu'elles ne sont pd permanentes; qu'elles ne peuvent siéger qu'ensemble et ea s sion d'une durée minima de cinq mois cliaque année; qu'ellcfl sont soumises aux mêmes règles pour leur réunion, leur cot cation, leur ajournement et leur cliiture par le président do 1 République (L. c. IG juillet, art. I, â et 4), sauf les do rarticl(î4.

Nous avons vu que les deux chambres ont les mêmes attrit» lions législatives et les mêmes ailributions constituantes éveqj tuellos pour former ensemble l'assemblée nationale de révistoi Elles forment également l'assemblée nationale chargée de prot der à l'éleclion du président do la République. Nous avons d^ fait remarquer l'avantage qui, au cas de réunion des det^ assemblées en une seule, résulte, pour la Chambre des du nombre plus considérable de ses membres qui en forment p des deux tiers; il n'est pas compensé par les honneurs de É présidenoi; dévolue au Sénat.

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Nous verrons, en traitant du pouvoir exécutif, les conditions coramuaes dnns lesquelles tes lois conslittilionnelles admettent l'intervention des chambres dans l'action de ce pouvoir.

Les deu\ cliaœbres siègent en séance publigue et ont le droit dose former en coinitt^ secret (L. c. 111 juillet, art. 5], nomment olles-roèmes leurs bureaux chaque année (id., art. 1 1). Tont leurs règlements, vérifient les pouvoirs de leurs membres, et peuvent seules recevoir leurs démissions (L. c. 16 juillet, art, 10).

Les membres des deux chambre» reçoivent la même indemnité (L. 30 novembre I87S, art. 17, et L. 2 août 1873, art. 26). Tout mandat impératif est nul et de nul effet (L. 30 novembre 187o, art. 13). Les cas d'indignité et d'incapacité sont les mêmes (L. 2 août 1875, art. 27); au point de vue des incompatibilités, il en était autrement: mais une disposition transitoire de ta loi organique du 9 décembre lS8i ■ y a pourvu.

Les membres des deux chambres jouissent au même titre de l'immunité de toute recherche ou poursuite en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions (L. c. 10 juillet 1873. art. 13); ils ne peuvent éltc poursuivis ou arrêtés, [tondant la durée de la session, et sauTle cas detlagranidélit. (ju'avec l'autorisation de la chambre dont ils font partie (L. c. Iti juillet 1875, art. 14).

La loi relative aux candidatures multiples du 17 juillet 1889 s'applique également au.i élections sénatoriales et aux élections à la Chambre des députés.

1 DQ peut itre c&ndidat duns plus d'une circonscription. (Lai du 17 juillet iWl, relnlive aiir eandidaturet mulliplu, art. I.) —Tout citojcQ qui M présente ou as) prâsentË aux élections gënérnlas ou partielles doit, par une déclaration si^oËe ou vMe par lui, et dalIl(^nt lùgolisëe.

* ■■ Dans le cas où B serait pas votAe i licU a do la loi du :

Tout fonctionnniro

dut, pourra taire valoir

loi spâciale sur les inco[npaiil)ililÉsparleraentairea lOiuent des procliaiuei élections sénatoriales, l'ar* overubre (S7â «eralt applicable à eus âlecUuna. !>at par cette «lisposition, qui coniptera vingt ans ans d'âge A l'époque de l'accrptalion de son niatjdroits il une pension de retraite proportion-

nelle, qui sera rûgléo conrorinènieDl au troisième paragraphe de l'article a delà loi du S juin IBS3. (Loi organique du 9 décembre 18Si iur l'organitalion du Sénai et l'élection de* lenatews, disposition transitoire) •.

Cd r.OT nF.IATIVK AUX nANDlDATlIRES MULTIPLES

Taira câDDoltTS dans quelle circonscription il entend élre candidat. Cm iléclaratian csl dûposèe. contre reçu provisoire, à In prèfucliirB du tlèp{ lempnl inl^rassé, lo cinquième jour au plus Inrd avant le jour du 3i Il en sera dMivrâ rùcèpiasû délïnilit dans Ica vingl-quatrc heures (orL i

— Toulo déclaration faite en violation de l'art, i" de la présenta Ift est nulle et irrecevable. Si des déclarations eont déposées par le mèal citoyen dans plus d'une circonscriplioQ, la première en data est seule t labié. Si cllea portent ta mâme date, toutes sont nulles (art. 3). — Il ( iolerdlt de signer ou d'apposer des arilches. d'envoyer ou de distribner i bulletins, circulairea nu professions de foi dans l'inlùrêl d'un candidt qui ne s'est pas contorniÈ aux prescriptions do la présente loi Jart. ♦)-■• Les butlelina au nom d'un citoyen dont lu candidature est posée tionde In présente loi n'untrctit pas en compte dans le résultat du dèpsu) tomenl. La arnches, placards, professions de foi. bulletins de voteS) bm posés ou distribués pour appuyer une caudidaiuro dans u où elle no peut légalement I3trc produite seront enlevés ou saisis (art.!^

— Seront punis d'une amende de dix mille francs le candidat e nant aux dispositions ds la présente loi et d'une amende de mille à ci mille francs toute personne qui agira en violation do l'art t de ta prëseï^ loi (art. 6).

46. La Cliambre des députa possède, on outre des attrî ImtioDU législatives constituantes et électives qui lui sont commui avec le S('-nat, deux attributions qui n'appartiennent qu'à elti^ seule : 1" les lois de finances doivent d'aboi'd lui être présenté et être votées par elle, avant d'être soumises au Sénat, sans pr6^ judice du pouvoir de celui-ci de rejeter ou d'amender ces loitj comme toutes les autres; 2' si le Sénat a seul le droit de jugi le président de la République et les ministres, la Chambre d députés a seule le droit de les mettre en accusatii

C'est très intentionnellement que nous n'avons jamais Tait figd rer parmi le:( attributions exclusives de la Cbambre des députe la responsabilité politique des ministres devant elle seule. L'ft|3 ticle 6 de la loi constitutionnelle du S5 février t87S est formula n Les ministres sont solidairement responsables devant lt$ B Chambres de la politique générale du gouvernemont et indÎTiS n duellement de leurs actes personnels >i. Dire que ce texte coi^ serve " une vérité et une utilité suflisantcs » en ce que le SénaQ comme la Cbambre, contràle journellement les ministres p»fl l'exercice des droits de question, d'interpellation et d'enquj parlementaire, c'est faire la loi au lieu de l'interpréter. C'est «

iiK);i.KS r.njtwuNEs \v\ okv\ t

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efTet enlever arbitra irement n ces diverses prérogatives leur sanction naturelle, en ce qui concerne k- Sénat, pour ne la laisser subsister qu'au profit de la Chambre des députes. C'e^^t encore se substituer au li'igislaleur i]ue de dire>|ue l'égale responsabilité rainistériellr devant l'une et l'aulrr Chambre augmente l'inslabilité des minislëies. Cet argument aurait pu déterminer le pouvoir constituant â écrire dans l'article 6 que les ministres sont responsables di^vnnt la Chumlire dts dépiiti's. Mais puisqu'il a formellement écrit que les ministres sont responsables devant If.!: Cfiamiires, il a résolu la question dans un sens opposé. Qu'importe que les choses se passent autrement devant la pairie Itérédilaire de I Annie terre ? ou mi-me devant la Chambre-Haute élective de la Belgique? La loi constitutionnelle française régit seule le parlement et les ministres do France.

L'un des principaux auteurs, sinon le principal auteur, de la Constitution de 1873, M. Wallon, n'a jamais cessé d'affirmer l'égalité des deux chtimbres i. C'est aussi ce qu'ont affirmé les déclarations itératives du Sénat des mots de mars et avril 1696 ■, au

< SpÉcluleniont le 18 nvril 1803 ; « Lu Ccuslitulion <1? IBTô. m créant les deiii Chambre.i. n'a paa entandu les fuirez iotifoïei. en les rntlm^lianl l'un^au BUlTraRauniversaJ. l'aulreau sulTragereatreiat. Lee lieux Chflnitirua proci>'lent également d a eulTrage univerncl, Tuoe par voie direutii. l'aulra pnr voie indirecte. Las dpu» Clismhres sont égales, et leur igslit^ est conaiicr6e pur celle disposition de t'arlicle S de la loi constitiilionniillG dii £1 février I87B : Le Sénat a, coocurreioDienl avec la Cliiinibre dos députés, l'initiative et la conrecliui) des lois. ■ — SpËeialeincnt encore dans aun ttllocuIion,ciimniopr{tsidânl d'llge,ft lu ténncc ilu Sénnldu tt jaovivr 1896 : ( Lu Conatllution a partage le pouvoir législatif, tur le pkd ifune eitliire égaliU.anlrgdaax Chimbrci» ({w peu vnnt tout, si elles njutcbent unies par la sentinmnt d'uni) dâKrence muluella daoB l'exercice de leurs droits. Et couimeiit la bonne lianiioiiia, qui nxislail, sous Isa iiionarubiea d<! ISIS et di! ItJO, entre deux Cbiuiibres d'origine si dilTûrente, nn se niaintiondrail-ello pas sous lu lt<l<publique entre deux Cliariibres issues d'une luitao sourcu : la sulTraiije unlveriel ! C'est Ja i:ondilian vitale de tout réffime parlement aire et le besoin \f plus iiup^Tleiix du paya. > — Kutln.dand dud allaculioa au même litre, du IS janviiT IS97 : . Le &i''niit n'a janmis prétendu au titre de Cliambra bon le, que la Conslitnlion ne lui donne pas, mois il a toujours tenu S l'ègnlitâ qu'elle lui assure et i[ul a pour roodoment son origine même. Car il Si.rt. comme k Chambre des

députés, du sufTi'nge universel Onpaasu d'uui' Chambre A l'autre sans

monter ni descendre. ■

* • La ministère entend gouverner sans le Sénat. Il a cm pouvoir en apprlor d'une chambre A l'autre. Il prétend (]ue la responsabilité ministérinlla ne peut être évoquée devant le Sénul. Nous protestons contre

(ti HF.SPO>SAltlLITI': IlliS MlNfSTnF.S IIKVANT I.F.S OEl'X Cl

moment où celte question a passé de la théorie dans les iaitâ C'est enfia ce qui résulte de la démission m<>me d'un miuistèn le i-i avril 1896, donnant ainsi, même en soutenant la thi-sc oppjj sée, la démonslralion par le fait que le Sénat peut, en vertu i la Constitution, « par certains votes, créer aux ministères i « véritable impossibilité de vivre ' n.

47. Les attributions et r'''gles propres au Sénat à l'exclusioaS la Chambre des députés, en outre de celles qui tiennent à lei modes divers de formation cl d(?jà expliquées sont les suivaaU 1" lorsque les deux chambres se réunissent en assemblée natit^ nale pour la révision de la constitution ou l'élection du piésidcnt do la République, le bureau de celte assemblée est celui du Sénat (L. c. 16 juillet, art. U | 2) ; 2° le Sénat ne peut Être dissous; 3" c'est sur son avis conforme que le président de la Aépublique peut dissoudre la Chambru des députés ; 4" le Sénat peut siéger sans que la Chambre des députés soit en session, dans doux cas exceptionnels prévus par les articles 3 in fine et i in fine de la loi du Iti juillet 187b; 5" le Sénat peut seul être constitué en cour de justice.

Celte dernière attribution est conférée au Sénat par l'article 9 do la loi du tï février et l'article 12 de la loi du 16 juillet 1873 ; aux termes de ces articles, le Sénat peut être constitué en cour de justice : 1" pour juger le président de la République ; 2" pour jiib'er les ministres; et 3° pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de l'État. Le Sénat est saisi, dans les deux premiers cas, par la mise en accusation que peut seule prononcer la Chambre des députés. Dans le troisième cas, le Sénat esl saisi par un décret présidentiel rendu en conseil des miuistres, et qui, si la justice ordinaire est saisie, peut intervenir

collo alleinte aux (iisposilions précisas tii oiileDdons conserver iatact le d^pât que [uiiiU OUI mains du Sénat. Nous affiroions

Irclu et la l'QspoDSubililù des miuiâlrea devant les deux Chambres... i > Jules Ferry j Discours proDoucé à la séaucf de la Cbauibre rit» putfa du iS juillcl IS83, dans la discussion de la loi sur lu rùforuio de la__ moKistfatura.

i SPKI'.IAt.KS AU SK.NAT

jusqu'à l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises. [ Voir, à propos des privilèges de juridiction, iioi 1097 à ilOO.]

Toutes les constitutions monarchiques ou républicaines ont reconnu, comme celle de 187f!, la oécessitâ de constituer une juridiction plus élcvi^i?, investie d'une doublo compétence mlîone personx ou dignilatis, et ralioiie malerix, en raison soit de la positîûn politique élevée des accusés, soit de la gravité et de la portée du crime. Le législateur de 187.H avait le choix entre deux systèmes : celui des Chartes de 181 1 et de 1830, qu'il a imiti*, et qui donnait à la Chambrn des pairs, c'est-à-dire à un corps également politique, cette haute attribution judiciaire; et celui des Hautes cours de jusiici;, composées, sur lo modèle des cours d'assises, de magistrats appartenaut à la cour do cassation, et de Hauts jurés pris par la voie du sort dans tous les conseils généraux, système qui l'-tait organisé par les Constitutions de 1791, de l'an III, de l'an VIII. de 1W8 et de 1832. Ce dernier système L-tait frappé après 1871 d'un discrédit tel que le système des deux Chartes a été admis sans opposition sérieuse dans les lois conslituLionnelles de 1875. Nous n'avons jamais partagé les préventions qui ont fait écarter le système des anciennes hautes cours do justice, surtout organisées comme celle do 18iH. Uais l'eipérience faite à l'occasion du procès et de la condamnation du général Boulanger, prouve quo le Sénat, constitué en Cour de justice, assure au pays une protection puissante contre de périlleuses aventures.

48. Le dernier paragraphe de l'article 12 de la loi constitutionnelle du IG juillet I87S avait renvoyé h une loi organique la détermination du a mode de procéder pour l'accusation, l'ins- « truclion et le jugement a. C'est k l'occasion de la poursuite ^L dont nous venons de parler, que la loi promi$<^' pur la Constituer tion a été faite le 10 avril IS89. Elle est intitulée : loi sur la pro- ^^L cédure à suivre devant le Sénat pour juger toute personne incul- ^^H pée^ d'attenlali commît contre l<t stirelc de l'/îiat. Cette loi est ^^B divisée en quatre chapitres. Le 1'' traite de l'organisation du ^V Sénat en cour do justice (art. I à 5) ; le second, do l'ioslruc-

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