I.E SKSAT CONSTITUE EN
tion et de la mise on accusation (art. 6 à 14) ; le troisième, du jugement (art. 15 à 2-1) ; et le quiilri/:me contient des disponilions générales (art. 23 à 32) ; l'article 33 et dernier édicté une disposition transitoire. Nous ne pouvons reproduire ijue quelques articles de cette loi du 10 avril 1889.
Le décret qui cooslituo le SëdqC en Cour de Jusiice, par application de l'art, lï 3 3 lie la loi coasIitulioDoelle ilu 10 juillet IBT5. Ilxo le jour et le lieu de sa première réunion- La Cour a loujoura le droit de désignor un autre lieu pour la tenue de ses séances (Art. I). — Tous les sùn a le un élus anlûrieurenienl à ca décret sont tenus dp se rendre à la convocation qu'il reufcrme, ù moins qu'ils n'airiit 1 présenter des raolifs d'excuse. Ce» motifi ?oat appréciùs par le Sénat en Cliembre du conseil. Les !iénalGun Élus posU^rieurumeulaii dcVrel de coiivocatiou ne pourront connaltro des faits incriminés lArt. il), — l.e président du la République nomme parmi les membres des cour» d'appel ou de la Cour île cassation ; i* un magistrat chargé des fonetions do procureur général ; 2* un ou plusieurs ningistrals cliargùE de l'assislcr conirac avocats géoéroux (Art. 3), — L« secrétaire général de .la présidence du Sénat remplit les Tonclions de grefCer. 11 peut Être aisiatâ de oommis-grerCers ossermentés Dommi's par le président du Svnat.Loa actes de la procédure sont signifiés par les liulaaiers des cours et tribunaux. Les huissiers du Sénat remplissent, pour le serrice d'ordre intérieur, les fooctions. d'huissiers audienciers (Art, 4]. — Uue commission de neuf sénateurs est .chargée de l'inatruction ot prononce sur la mise en accusation. Elle est nommée au scrutin de liste, l'U séance publique el sans dâbala, claque année, au début de la session ordinaire. Elle choisit son présidi-nl. Lo Sénat élit de la mûuie manière cinq membres suppléants (Art. ^). — Ués quo le Sénat a ordonné ['instruction, le président de celle commission y procède. 11 est assisté et suppléé bu besoin par des membres de la commission désignés par elle. Il est investi îles pouvoirs attribués par Is Code d'instruction criminelle au juge d'instruction, sous \e* résorvos et avec les niodillcntioDS indiquées dans la présente loi. Il peut déceruar un mandat d'arrêt sans qu'il soit besoin dos conclusions du miluslérepubliv....(Art.g). — LHsdétiats sont publics. Ils sont présidés parle président du Sénat ou, ù son défaut, par t'un des vicc-prêiidenti désigné par le Svnnl (Art. IJi). — Au commencement de chaque audience, il est procédé ù l'appel nominal. Les sénateurs qui n'auront pas été présents â toutes te> audiences ne pourront pas concourir au jugement. Se pourront non plus y concourir les sénateurs composant U commission organisée par l'art.T, s'ils sout récusés par ta dél'euse (Art. 16). — Los dispositions pénales relo* tlves au rail dont l'accusé sera déclaré coupable, combinées, s'il y a li«u, ■voc l'art. W3 Coda pénal, seront appliquées, sans qu'il appartienne an Sénat d'y substituer de moindres peines. Ces dispositions seront rnppelécs tcxtaellcmenl dans l'arrêt (Art. 33). — L'urrél déllnilir sera lu en audiunci) publique par le président ; il B«ra notitié sans délai par le gri^riier h \'»enuaé tÂrl. ti). — Las décisions ou arrêts du Sénat ne pnuvent être rendus
POITVI
1 F.\tX.tTIF ; PntSEDF.tr de I.A RKPl'BUQllK
I 'Qil'ftTtt le eooconri tlu U mailié plus ud aa njolns de la lolaiUâ des eiual tauni]iiioD(droild'}' prcodreparl. lU ne sont Euaceplibles d'aucun recours 1 (Afl, !5|. — Les arrtii de la Cour sont motivas. Ils aonl ri'digâ» par lo
I pnistiJral. adoptés par la Cour e.a chanibro du coMaeil et prononrés en
I auJieDCQ puUiqua. lu Tool mention des avnaleur» qui y ont concouni. oui ai^tï pur le président et lu greffier (Art. 2ii). — Les s^nntnurs,
I nouibrcg du gouvertiemetit, ne preonent partni & la délibération ni au
I vole «ur II culpabilité (Art. 3U).
iQ. Le poiiBoir exéculif, &uiianl la règ\e dû l'unité d'action
I gouvcriieinentale et administrnti ve, est confié aux mainsd'uii seul
I, boiQin«. Il porte le litre de Président de la llépublique, et, con-
Lforméoieiil â l'institution républicaine, il est électiT, renonve-
rbblo par lï'lei'tion et (wir périodes liites. L'élection du président
k lieu à la majorité ubsolue des sulTrages, par le Sénat et par la
I Chambre des députés réunis en assemblée nationale; la durée
I de son pouvoir est de sept ans; il est indéfiniment rééligiblc. S'il
I y a solution do continuil<5 et vacance par décès ou par toute
autn causL-, dans l'intervalle très court qui doit s'écouler avant
URc nouvelle et immédiate élection, le conseil des ministres est
iuTesli du pouvoir exécutif (L. c. 25 février, arl. 2 et 7;- L. c.
I 16 juillet, art. :[).
Cet textes ont reçu de fréquentes applications, La première [ s'est produite le 30 janvier 187!) à loccasion de la démission [ du Maréclial de Uac de Mulion, piï-sident de la République, et de I MO remplacement par l'élection de M . Jules Grévy. Cette élec 1 lion a mis fin à la disposition du § ï de l'article 8 do la loi cons- E tiLutionnelle du 25 février l87o,qui avait réservé exclusivement, I Jusqu'au 20 novembre 1880, et personnellement au président de V U Hépubli<|ue dénommé dans ce texte, le droit de provoquer la I ràviuoD de la Constitution.
^Noua avons déjà vu quelles sont les attributions cousti-
. et législatives du présideijt de la népublii|uo. Il par-
c les Chambres lo droit de demander la révision des lois
stitutiounellestL. c. 25 février, art. S; L. 14 août 1884, art.
a- 40J)- Il partage aussi avec elles l'initiative législative, et
[ prui exiger des deux Chambres une nouvelle délibération,