‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 25 sur 166 · C8 PROMULGATION, PUBLICATION, ET DATE. DES LOIS · texte numérisé non relu

C8 PROMULGATION, PUBLICATION, ET DATE. DES LOIS

sans pouvoir jamais ni faire partie des assemblées, ni participer personnellement au vote et même à la discussion des lois, ni communiquer avec les Chambres autrement que par voie de message portépar un ministre, le tout conformément au principe de la séparation des pouvoirs (L. c. 25 février 1875, art. 3 § 1 ; L. c. 16 juillet 187S, art. 6 et art. 7 § 2.)

51. L'article 3 | 1 tn fine de la loi du 25 février 1875 dispose que le président de la République ce promulgue les lois lors* <c qu'elles ont été votées par les deux Chambres ; il en surveille « et en assure l'exécution o. L'article 7 § 1 de la loi du 16 juillet 1875 fixe le délai de la promulgation à un mois de la date de la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée , et à trois jours en cas de déclaration d'urgence par les deux Chambres.

Un décret du 6 avril 1870 a pourvu à Texécution de ces dispositions, en réglant la formule de promulgation des lois. Il y a Hou de regretter qu'il n*oblige pas à insérer dans le décret de promulgation la date du dernier vote législatif, qui constitutionnSllement doit donner sa date à la loi [n'' 19].

Un décret-loi du gouvernement de la défense nationale du 5 novembre 1870, toujours en vigueur, a modifié la législation antérieure en ce qui concerne la publication des lois. Elle résulte actuellement de leur insertion au Journal officiel, ou au Bulle^ tin des lois pour les actes non insérés au Journal officiel. Ce décret a confondu la promulgation, qui est Tordre d'exécution de la loi [n" 21] et s'opère par la signature du décret dont nous donnons la formule, et la publication, qui ne peut consister que dans son insertion dans un organe officiel de publicité. Ce sont deux faits absolument distincts.

Les délais prescrits par l article 7 de la loi constitutionnelle du 1() juillet 1875 s'appli({ucMt à la promulgation légalement publiée; mais ni la date du décret de promulgation, ni la date de su publication au Journal officiel ou au Ihdlctin des lois^ ne devraient devenir, ex post facto, la date de la loi. C'est ce (|ui a lieu cependant. On peut dire que depuis les lois constitu-

l'lll>JUI.'iATHi%, l>lltl

lTION. i

TK BES LOIS

tioiiiielles de 187-^, toutes nos lois sont mal <tat£psi. La Taute ea rst, comme nous venons de le dire, au décret du (i avril )87(î. La dale d'une loi préetisie à sa promulgation, qui n'est jamais un acte li''gisiati[ compk-mentairo comme la sanction des constitiitious monarchiques. Il en est ainsi au cas du § '.i de l'article 7 Ci>mmo dans tous les autres. Ce texte est emprunté à l'arlicle 38 de la Constitution du 4 novembre 1818, et sous cette constitution toutes les luis ont 6té daléi;s des votes législatifs, dont toutes les dates étaient ins^^rées (celle du dernier vote législatiT suflisail) dans l'acte de promulgation qui lui-même n'était pas daté. Il fallait suivre co précèdent judicieux.

Le décret-loi du onovemhre 1870 est aussi justement critiqué en raison des inconvénients d'un double mode de publication des lois, contraire à l'article I du Code civil.

A l'uviroir. lus lois sotiL proinulgu^eii dsoa la roroïc «uirnalo : • Le S£hat

RT l.t ClUMSRG DE! P^.PLrïI ONT .lODPTË. I.R PtlÉ&IOtIKT DE U RlJrU«l,l(|Ce »()-

MCLovK LA Lot doDt la Icnour suit ; iTcxto ds la loi). — ta. présanta loi, dilibiïrâe tl ailoptèa par le Sùual ot lu Ctiatubru des député?, sert eiéoitée comoiu loi de l'ÊInt >. (Dicrutdu G nrril WH.qui fiyU lu fonauU de promiilgatinn rffi hit.)

Uécrot-loi du S novembre ISTD. — Le GDurernaincQt do 1» dâfauBO nationale, coneidéranl qu'il importe de prdvooirlns difllcult^s ijuo pHul faire nallre le mode icluel do pruuiulgatînn doa loti cl cira dècrnta, et d'âlubtir d'utie uiaoïàre cerlaioe l'époquo oïl les ucIbb lAgiilatifs sont obli^alulres, Uécrâle : Art. 1. Dorénavant la promulgalioa des lois ut des décrois résultera de leur Inscrtiou bu Journal offieirl dg la IVpUbliqut francaiie, lequol, a cet âgard, reiaplecora lo Bulletin dea iùi». Im Bal Min des loiMcoatinuertt â 6Lrt: publia, ot l'inserUou qui y «ura faite dpsacles non inaèré^ au Journal officiel en opérera promulgation. — Art. i. Les lois elles dOcrcti aeroDt obligatoire&i 4 Paris, uu jour Smof aprea la pmmulgatioo, et partout alUnure. dans l'i^tcnduo de chaque arrondissitmont, un jour franc sprÉs que la Journal affeitl qui les contient sera parvenu au choflieu de cet arrondisse niant, l^ gouvememont, par une disposition «pËclale. pourra ordonner l'eiâcuboa immédiate d'un dî'cret. — Art. 3. Loi préfets et aous-prâfels prendront les mesurée néau*£air«s pour que les

< Voir la dfnionatraliaa approfondie dn calto Tiirilû dana noa Eludes de Ihtiit public, pp. 1 à 17 :• Ds la funuule icluullo de jironiulgution dos ■ loi*, de la date dea lois qui en résulte, et de leur eontradiclion avec • les lois constitutlonnellos du !S févner.el du 18 juillet 187S •■ — Nous rapruduisous, pag» 4 de ces Sludf», une lotlri! couslalant que lea illustrer Juriaconsullcs J.-D. Duvergiur et Valette partageaient notre uvis.

Al"

G0rVF.ltNEMENTA1.ES DU PRESIDENT

aclos législalifs boicdC imprimùs et ariîchèa partout où besoin ssn.^ krl. t. Les IribuuBUi al les autorités ailrainislralivee et iniliUir«B fOf rûnt. selon les circoostancos, Bcrueillir l'exceplion il'JgoorBnce allègt par les contrevânanls, si la conlravunlioD a eu lieu Jnns !e iMai ds tj jour» francs nprâs la pro ni ul galion.

53. Le président de la République est investi ilos atlribuUcN gouvernementales propres au pouvoir exécutif. Il possède ] droit de dissolution de la Gliambre des députés, sur l'avis i forme du Sénat; le droit de convoquer extraordinairement I deux Cliambres, de les ajourner et de clore leurs s( droit de constituer le Sénat en cour do Justice ; le droit de coi mander et de disposer dircclement des troupes, de nommer Jj tous les emplois civils et militaires, de présider aux solennifl nationales; d'avoir accrédités auprîis de sa personne les envojt et les ambassadeurs des puissances étrangères (L. c. S3 tèvii 1873, art. 3). de nommer et de révoquer en conseil des ministf les conseillers d'Étaten service ordinaire {id., art. 4).

Les loisconstitutionnelles placent l'intervention desassembU législatives à côté de quelques-unes des attribulioaà les plus ijri porlaules du pouvoir exécutif. Il négocie et ratifie les traita mais il doit on donner connaissanee aux Chambres, aussitôt g l'iiitérât et la sûreté de l'État le permettent. Les traités de p les traités de commerce, les traités qui engagent les finance9.d l'État, ceux qui sont relatifs à des personnes et au droit de pn priété des Français à l'étranger ne sont définitifs qu'après ivi été votés par les deux Cliambres, Nulle cession, nul écliasd nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'on vertu d*lè| loi (L. c. 16 juillet 1873, art. 8). Le président de la Républt^ ne peut déclarer la guerre qu'avec l'assentiment préalable tt deux Chambres {id., art. 9). Il a le droit de grâce, mais I amnisties no peuvcntétre accordées que par une toi(L.25féTrïa art. 3 i i). 11 ne faut pas considérer comme une applicatloa n maie de cette disposition coustituliounelle la loi du 3 mars 1^ (jui, dans un intérêt polilique, avait conféré exceptionnellenl au gouvernement le droit anormal et sans précédent d'accort pondant trois mois des grâces produisant les effets de l'atnnis

ATTIlim;TIO>S tiOUVKIlMlMK^'

Une loi du ;i avril 1878 sur l'élat desiègearcsireinlledroit du pouvoir esécutif en niellant en principe la déclaration et la lovée de IVlat de sit'-^ dans les attributions du pouvoir législaliT.

Tous ces actes du présiiientde la République, cl tous autres également accomplis parlui en vertu des dispositions di.'s lois constitutionnelles, sont des actes de gouvernement et non des actes d'administration. Ils sont l'exercice direct des altrlbulions gouvernementales dont le présidentest investi par la Conslitution. Il n'est pas sérieusement contestable que les décrets auxquels ces textes donnent lieu sont des df'crets gouvernemcnlaux, qui ne doivent être confondus, ni au point de vue de leur nature légale, ni au point de vue des règles auxquelles ils sont soumis, avec les décrets administratifs, Les premiers, en tant qu'actes de gouvernement rendus en exécution directe des dispositions delà Constitution, ne relèvent que du droit constitutionnel. Les autres discrets, rendus pour IVxéculion dii-ecte des lois autres que les lois constitutionnelles, sont seuls soumis aux règles du droit administrulif |n°<6là7S;. Cette distinction est trop absolument conforme aux principes pour qu'elle puisse disparaître. Elle est l'mévitable conséquence de la distinction même du droit constitutionnel et du droit admioistr.itif, et ue pourrait disparaître qu'avec elle.

Comment pourrait-ou nier, parexemple, que le décret par lequel le président de la République prononce la dissolution de la Cliambre des députés, avec l'avis conforme du Sénat, est un acte do gouvernement, par conséquent un discret gouvernemental, et non un acte d'administration? Cet acte a sans doute une gravité particulière, mais c'est une profonde erreur que d'y voir une ; atteinte au suffrage universel, puisqu'il est un appela ce suffrage même.pour trancher souverainement lescoulUtspoNti(]ues. Son usage gagnerait à être moins rare dans le tonctionnemrnt régulier des lois couslitulionnelles et du régime parlementaire, toutes les fois qu'il ne se trouve pas dans le parlement la majorité nécessaire pour servir de base (ixo au gouvernement. C'est . le moyen légal etratioimet de la demander au pays,

IIKSPONSABIU

nt-ilDENT ET DKS MlMSTIiES

53. Indépendamment, d'une part, des actes dp gouvernemâi placés en tout ou en partie, commenous venons de le voir,daâ la sphère d'activité de la puissance législative, et, d'autre [ de leur action sur le pouvoir exécutif par le droit de l'élire ( leur est dévolu, les deux Chambres peuvent en outre, en vert des lois constilutionnelles de i8T5, exercer leur influence t la direction du gouvernement par la responsabilité minislérial Nous avons étudié rinstilution en clle-miime n»» 2S à 31]; J nous suCIil ici, pour éviter des rcilitcs, de signaler les te&tà ifui la consacrent dans le droit actuel.

Le président de la Itépubllque nVst responsable que dansfl cas de liautc trahison (L. c. 25 février, art. 0 | ï) ; dans ce e seulement il peut être mis en accusation par la Chambre des d j pûtes et jugé par le Sénat; en dehors de cette l}ypothi''se, il i constitulionnellement irresponsable de la politique générale | des actes de son gouvernement; c'est la règle des Charles et d raooarchies constitutionnelles de 1814 et de 1830.

Les ministres au contraire « sont solidairement responsable « devant les Chambres de la politique génêraledu gouvernemei « et individuellement de leurs actes personnels ( L. c. ih févri art. t> g I) ». A cette règle fondamentale des lois constitutionnel de 187-">, se rattache celle que " chacun des actes du présïdi de la République doit être contresigné par un ministre (L. i Ï5 février, art. 3 in fine) a. Le principe de la responsabilité n nistérielle reçoit sa sanction pénale de l'article ):£ | 2 de la ( du 16 juillet 1873. Il est rois en œuvra au point de vue poIiltqQ) par les dispositions de l'article ti de la mi^me loi, qui assure a ministres l'entrée des deux Chambres, le droit dVtre ontendl quand Us le demandent, et d'y représenter le pouvoir exécutif

5i. La Constitution de 1875, maintenant la situation créée ] une décision de l'Assemblée nationale de 1U71, disposait, dai l'article 9 do la loi conslilutionnelle du 29 février 1875, que «1 «sii'-ge du pouvoir exécutif el des deux Cliambrcsestà Versaillesji Cet article est abrogé.

La Cliambre des députés avait demandé le ii mars 1879, i

siKiiE W.S l'orvoms i.koisi-atik et exècittik i.t

majorité de iWO voix contre IGi, que le conj-n's se ri'-unîl pour rt'viser cet article. Le 14 juia, après un débat animé, te Sénat a également volé la proposition do n'unir le congrès dans ce but par IW VOIX corilrc 130. En consé<iuence de ces votes, les deux Chambres réunies en Assemblée nationale de révision de la Conslitution. en vertu de l'article 8 de celle mëoie loi constitulionnelie, en ont fait la premii>re application en abrogeant cet articles rolalifau siège des pouvoirs publics, législatif eteiécutif.Cettenouvelledispositiouconstilulionnellevott'ele lOjuin 1879 parolâlj voixconlre aiO.etpromulguiîe par décret du tl juin 187!), est ainsi conçue: o L'article!* de la loi constitutionnelle du « âo février l87-)esl abrogé». Il r^'sulte de ce texte <|ue la Constitution oelîxe plus df'sormais le siège du pouvoir uxéculif et des Cliambi'es, et (ju'elle laisse la solution à l'action ordinaire des lois, en dehors du domaine réservé an pouvoir constituant.

En conséquence est intervenue la loi du 'H juillet 1879 qui fixe à Paris le siège des pouvoirs publics. Ses dispositions n'ont pas, comme celle qui établissait leur 'sii'ge à Versailles, le caractère constitutionnel. Nous avons déjà fait remarquer que l'arlicle 3 de celte loi maintient exceptionnellement h Versailles le siège du congrès pour l'éleclion du président de la République ot la révision des lois constitutionnelle.

11 convient de remarquer aussi que les articles 0 à 9 de cette loi sont relatifs à l'exercice du droit de pétition etauxatlroupements. Ces dispositions sont parfaitement à leur place dans cette loi qui, en décidant la rentrée à Paris des pouvoirs publics, a voulu et devait assurer leur sécurité.

[^ 9i6ge du pouvoir uiérulir et des deux Chambres est à Paris (Loi du n juillet 1870, relative au aiige da pouvoir exécutif et dn Ckambitt à Paris, art. I). — t^ palais du Luxembourg et le Potnis-BourtioD sont affeclHF, le premiop bu service du Sénat, le second k celui du lu Cb&mbre des dûputés. Néanmoins, chacune des douK Chaaibres demeure maltressa dt'siguer daua la ville de Paris le palais iju'elle vaut occuper [art. 3). Les divers locatii du palais de Versailles acluellenieat ucruiiês par Je S('Dat et la Chambre des députés comerrent leur affectation, baiu le cai

L, COQ for même nt aux articles 7 ot 8 de la toi du 35 [ûvrîor 1875, relative h l'orcauisation des pouvoirs publics, il y aura lieu à la rouuioo de l'Assemblâo aaliouale, elle siégera à Versailles dans li salle acluello de la

Page 1