‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 26 sur 166 · SIÈGE DES POUVOIRS^ LÉGISLATIF ET EXÉCUTIF · texte numérisé non relu

SIÈGE DES POUVOIRS^ LÉGISLATIF ET EXÉCUTIF

Chambre des députés. Dans lo cas où» conformément à Tarticle 9 delà loi du 24 février 1875 sur Torganisation du Sénat et à l'article 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, le Sénat sera appelé à se constituer en cour de justice, il désignera la ville et lo local où il entend tenir ses séances (art. 3). ^ Le Sénat et la Chambre des députés siégeront à Paris à partir du 3 novembre prochain (art. 4). — Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés sont chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de rassemblée qu'ils président. A cet effet, ils ont le droit de requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire. Les réquisitions peuvent être adressées directement à tous officiers, commandants ou fonctionnaires qui sont tenus d'y obtempérer immédiatement, sous les peines portées par les lois. Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés peuvent déléguer leur droit de réquisition aux questeurs ou à l'un d'eux (art. 5). — Toute pétition à Tune ou à Taulro des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d'en apporter en personne ou à la barre (art. C). — Toute inTraction à l'article précédent, toute provocation par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou ini* primés, affichés ou distribués, ù un rassemblement sur la voie publique, ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport aux Chambres, ou à l'une déclics, de pétitions, déclarations ou adresses, que la provocation ait été ou non suivie d'ciïet, sera punie dos peines édictées par le parographe l*** dcTarticlc 5 de la loi du 7 juin 1848 (art. 7). — Il n'est en rien dérogé par les précédentes dispositions à la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements (art. 8). ~ L'article A63 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi (art. 9).

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