TITRE PREMIER
AOBSTS, CONSEILS, ET IKIBOTAUX AMINISTllATIPS.
55. DiiiBion des TondioDS sdmlnistralives : action, dèlibtraliun.jiiriilidioii
56. Divers syslâroes d'à dm lui si ration pratiqués parla rèuuion ou la Bùpu-
ST. Agents, comella, et tribunaui admiaistratirs.
ES. Divisioa du pr^ient titra en deux clinpitrcs sur la base fondamculule de la dUtinclion des fonctioDa adni'
5o, Administrer un pays est un fait complexe, supposant l'exercice organisé d'un certain nombre de fonctions. Ces fonctions administratives sont au nombre de trois : Vaclion, la dèli' bération, et la. juridiction . Cetie distinction résulter de l'analyse exacte de la notion de l'administration, envisagée dans son ensemble et sans dépasser ses véritables limites, telles qu'elles résultent de la place ussigni^e à l'autorité administrative dans la sphère des pouvoirs publics, A titre do branche déterminée do la puissance executive n"' 23 et 32\
Un ne peut administrer un pays sans agir, c'est-à-diro sans accomplir des actes, qui seront eux-mêmes de diverse nature, et dont certains seront la représentation do l'intérêt général souvent contraire à des intérêts individuels. Pour administrer il faut aussi délibérer, la délibération précédant et éclairant l'action.
En troisième lieu, l'exercice des deux premières fonctions pouvant susciter des contestations entre les droits en présence, il faut statuer sur ces litiges, c'est-à-dire juger. La juridiction administrative, longuement étudiée plus loin [n"> 112 à 807], est le complément de la délibération et de l'action admini^^tratives.
fis. La législation administrative d'un pays a donc pour pre- } inier objet de pourvoir à ces trois sortes de fonctions. Elle peut F le faire de manières irésdiverses.soilen conTondantces fonctions I dans les mêmes mains, d'un seul personnage ou de plue