‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 33 sur 166 · COD Ire-seing · texte numérisé non relu

COD Ire-seing

81. Atlribuliani d'AdminisIralioa proprement dite et a^Us des a

83. Droit decoolrole sur tes arrêtés régie m en (aires deâ pKrets.

75. Les ministres remplissent trois rôles dilTûreRts : 1*'| parlicipent à l'action du gouvernement ; t" ils administreatg 3* ils jugent.

Les fonctions politiques et gouvernementales des ministres il lèvent plus particulièrement du droit constitutionnel ; elles s expliquées ci-dessus, dans l'étudo générale que nous avons fait du principe de la séparation des pouvoirs [n* 17, 27 à 32, î Nous V avons traité en même temps de la responsabilité nistérielte, qui s'éli-nd au rùle des ministres dans toutes ses sfl plications administratives et constitutionnelles.

Comme administrateurs et comme juges, les ministres appMJ tiennent au droit administratif- Leurs attributions contentieuses donnent lieu a de sérietu controverses, qui trouveront leur place naturelle dans le cliaid Ire 11. consacré aux juridictions administratives n" 52i à S

Leurs attributions d'administration active font seules l'ol» du présent paragraphe. Les ministres, considérés comme adminfl trateurs, sont les chefs des grandes divisions de radmiotstratufl publique qui portent le nom de dépariemenls minhtérielt. Pla au second degré de la hiérarchie, immédiatement après le eljl de l'Ëtal, les ministres étendent, comme lui, leur action admiai^ trative sur le pays tout entier; mais, tandis que le premier de( de la liiérarcbic embrasse tous les services publics, le secc est limité à ccui qui composent chaque département miuistériïl

76. La répartition des diverses branches de l'administratiq publique en déparlements ministériels, dans toules les constîtf lions monarchiques, excepté celle de 1791, a toujours été pi» dans les attributions du pouvoir exécutiT ; mais la loi organiq^ des ministères des 27avril-35 mai 1791, qui n'établissait queid ministères, et les constitutions républicaines de l'an lU ot q 18i8, réservaient le droit de faire cette répartition au pouvi

•AHTEMËNTS MIMSTKniF.LS

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législatif; celui-ci a d'aUletirs toujours éti^ appelé, môme aux res époques, à voter les cri^dits nécessaires aux roman iemeuts do départoinenls ministiTlels intéressant le budget. Dans le silence de la législation en vigueur, ce droit, sauf la ratilicutlon budgétaire, appartenait au pouvoir eséculif.

Après les décrets du 14 novembre 1881 qui avaient créé deus nouveaux ministères, la cimmissiou du budget avait reconnu ta légalité de ces décrets, en exprimant toutefois le vœu qu'à l'avenir aucun minislt-re ne fût créé sans l'assentiment préalable des Chambres. Une loi du 30 mars ISili, apr<>5 d'asst'it longues discussions sur la rguestîon de principe, a cri^é un nouveau ministère dans les termes suivants : «. Article unique. L'adininis- I tration des colonies est érigée en ministère u. Celte réduction est d'autant plus digne de remarque qu'elleest intervenue suruno proposition de loi d'initiative parlementaire, et après le rapport ne commission de la Ctiambre des députés {novembre 1892) qui proposait un article unique, ainsi conçu : « A l'avenir aucun a ministère ne pourra fitre créé ou supprimi^ que par une loi. Il « est créi'un ministère des colonies «.La différence des rédactions, tout en créant un très grave précédent au profit du pouvoirlégislatif, prouve que ie législateur de IS'.IÏ n'a pas voulu résoudre la question de principe et a réservi^ les droits du pouvoir exécutir,méme au point do vue de la création de nouveaux ministères. A plus forte raisoo le pouvoir exécutif reste-t-il maître de mo-

I diBer la répartition des services publics entre les divers dépar-

I teraents ministériels.

77. Depuis 17fll, le nombre et la composition des départements ministériels a beaucoup varié suivant les circonstances et les régimes politiques, il existe actuellement onze minisli^es : Minisitère des Affaires étrangères, — de la Justice et des Cultes (avec la présidence du conseil d'f.tat et du Tribunal des couflits), — de l'Intérieur — des Finances, — de la Guerre, — de la Uarine, — de l'instruciion publique et des Beaux-arts, — des Travaux publics. — de l'Agriculture — du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes, — des Colonies.

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Tous les ministres sont nommés par décrets individuels (L. 23 février IS7ii, art. 3 | 4). En consi^quence de l'article 6 del même loi constiiutionnelle du 2.» février 1872, un décret spëd couTère à l'un des ministres le litre et les fonctions de présidi du Conseil des ministres. Ils peuvent, en droit, être conr^résg n'importe quel titulaire de l'un des départements ministériel On les a vus tour à tour portés pai des ministres de la Justice, A rintt^rieur, des Affaires étrangères, de l'Instruction publiqm !a Guerre, des Finances, de l'Agriculture. La mission consUM tionaelte du président du conseil des ministres reste dtstinci dans tous les cas, de ses fonctions administratives en tant qii titulaire d'un département ministériel.

78. Les ministres sont aidés dans l'exercice de leurs rouclioi par de nombreux auxiliaires qui, si haut placés que soient q ques-uns d'entre eux, n'ont aucun pouvoir propre de décisuu Ils Forment, dans chaque miaistt^re, des directions, des divisioi des Sections, des bureaux, entre lesquels sont réparties les a res. Aux termes de Tarticle 7 de la loi du i^ juillet 1843, c organisation intérieure, qui était antérieurement réglée par s, pies décisions ministérielles, ne devait l'être que par ordoniu ou décret, la loi de finances du :âO décembre 188!^ (art. IS) sa; de plus que ces décrets fussent délibérés en assemblée généi du conseil d État, et qu'à partir du i" janvier 1884 l'admiDistn tion centrale de chaque ministère fût lixée par un règletn d'administration publique inséré au Journal officiel. Ce t ajoute " ({u'aucune modification ne pourra être apportée < 4 dans la mémo forme et avec la même publicité s.

En outre, les branches principales des services publics e GOiiliées à des agents spéciaux organisés hiérarchiquemeôt J formant des administrations particulières qui dépendent t divers ministères, comme chacune des régies du ministère <i finances. Enfin, il existe pri-s de chaque ministère un nombll plus ou moins important de conseils ou comités administrai ou consultatifs destinés à éclairer le ministre de leurs délib< tions et à préparer quolques-uos do ses actes.

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C'est la réunioi) de lous ces auxiliaires de chaque ministre qui ■constitue l'adntinistration centrale do son minîstÈre. Elle est I aiusi nommée parce que c'est d'elle, dans la mesure de coinpéf.tencG de chacun des départements ministériels, que part la di- ■rection administrative pour rapplicalion des lois d'intérêt géné- Bral dans tout le pays.

79. Près des ministres, qui sont aussi appelés minlilres secré- %'tairds d'État, peuvent se trouver des scus-secnUaires d'E'lat pris

■ comme eux dans le Sénat ou la Chambre des députés (L. orga- [.niquo du 30 novembre 187.^, art. 8). Participant à leur rôle Tpoitlique, nommés également par décrets, leur présence dans

■ un département ministériel ne doit pas faire échec au principe ' de l'unité d'action. Il y a eu longtemps, dans la plupart des

ministères depuis 1871, plusieurs sous-secrétaires d'filat Cette iostitution, très contestée, est abandonnée. £]le amenait une perversion du régime parlementaire, était contraire au principe de l'unili^ d'action entre les mains du ministre seul responsable, et pouvait constituer un excès de centralisation, comme le lit le décret du 21) décembre 1879 fixant les attributions d'un soussecrétaire d'État au ministère des llnances. Daus une constitution qui permet à tout ministro l'entrée de deux Chambres, cette institution d'origine anglaisa n'a pas de raison d'être déduite des principes. Un décret du 23 mai 1890 a toutefois cliaryé un sous-

» secrétaire d'État du service des postes ot télégraphes. Il peut y *voir aussi des secrétairei généraux des ministères, choisis en dehors du Parlement, parmi les hommes spéciaux. Les uns ot les autres, en vertu du double principe de la responsabilité du miiiistre et do l'unité d'action, devaient dumcurir des auxiliaires du ministre et des agents d'exécution sans pouvoir propre, ou [n'agissant qu'en vertu de sa délégation. L'expérience n'a guère lété plus favorable à la seconde institution qu'à la première, n qu'elle ne présente pas les mêmes dangers.

80. Los ministres ont deux sortes d'attributions comme admi- ■visirateurs : des attributions spéciales propres à chaque dépar-

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