CONTRE-SEING DKS MINISTRES
tement ministériel, et des attributions générales communes à chacun d'eux. Les premières, variant d'un ministère à l'autre, sont indiquées parla dénomination même de chaque ministèreet rentrent dans sa spécialité. Les dernières, présentant un caractère général, sont le contre-seing, V administrât ion et le contrôle.
81. Le contre-seing des actes du pouvoir exécutif par les ministres tient à la fois à leurs fonctions gouvernementales et i leurs fonctions administratives. 11 était obligatoire sous les chartes et constitutions, de 1701 jus(iu'en iSoi] Tusage s*en était également conservé depuis, malgré le silence de la constitution du H janvier 185!â. Cet usage était même confirmé, bien avant les réformes constitutionnelles ultérieures, par le décret du 22 janvier ISTiâ. Le contre-seing n a donc jamais cessé d*exister. La loi constitutionnelle du 25 février 187o relative à l'organisation des pouvoirs publics (art. 3;, consacre cette règle. Le contre-sein^ ministériel est une conséquence nécessaire de la responsabilité des ministres et de Tirresponsabilité du président de la République, consacrées par Tarticlé 6 de la loi constitutionnelle du 2î> février lS7o. En outre, le contreseing certifie la signature du chef de l'État, et constate que l'acte est conforme aux règles de la branche d'administration confiée au ministre qui contresigne. Il manifeste enfin la participation des ministres à tous les actes du président de la Républi(iue.
82. L'article Ti^i de la Constitution de Tan Vlil disposait que " les ministres procurent l'exécution des lois et des règlements « d'administration publique ». (^ctte définition des attributions alnn'nistratives des ministres est encore vraie, à condition de la compléter par ces mots : « et de tous autres actt»s du pouvoir « exécutif '». Clia<|ue ministre, dans son départonienl, est ledélé- ^'(ir iintnédiat rt exclusif <lu chef dt^ l'Ktat, au-dessous duquel il formn le second dc^qv liiérarchi(|ut» de l'administration active. Si s|»h(Mc d'activité embrasse rj;;ileincnt tout le pays, avec cette dillrrcnci*. d<'-j.'i sij^nalée, (pi'i'lle est restrtîinte aux services- pui)li<-s composant son dcpartement ministériel. Les ministres
IS AIJMIMSTIIAI
aceom plissent leur mission d'adminislraleurs de deux manières : l'en pi'ocuranl Tactiou uUmiuistralivo.li!" eu agissant eux-mêmes.
ILa procuration d'action, do la part d'un supérieur hiérarchique, consiste à Faire a^r ses surbordonnés au moyen de la correspondance direct». Le ministre leur donne des ordres, leur adresse des ias:ructhns circulaires ou individuelles, et rend sur les questions de service des rfi/ctsions.Cesdiverses mesures adrai- Dîsli'atives ue liejit que les agents de l'administration. Ce ne sont pas dos actes opposables aux administrés. Ils n'ont qu'une aiitoriti! doctrinale à leur encontre, et ne peuvent jamais être l'objet d'un recours gracieux ou conienlieux. Mais, selon la distinction déjà indiquée [n" 72j entre l'intérêt froissé et le droit violé, les administrés pourront former l'un ou l'autre de ces recours con> ^^ Ire l'acte contenant l'application à eux faîte de l'ordre, de l'in- ^L struction ou de la décision du ministre. ^M Par de véritables actes administrât! fs, selon la théorie des actes ^Kde l'administration frau<;aisQ ci-dessus exposée [n"' 6i à 73], ^Kqui reçoivent plus parlicutii''rement le nom d'arrêtés minUlériels, ^Wlfi ministre txcrce directement son action sur les administrés. Ces arn'tésàce ihre.sontdesactetindmiiihtratilii propremenidits, individuels et spéciaux, présentant tous tes caractères ci-dessus décrits [n '" 08 à 7â]. Le ministre fait également acte d'administrateur lorsqu'il statue sur l'appel que les citoyens ont toujours le droit de former devant lui contre les actes de ses inférieurs immédiats; le miuistri: connaît en elfel des actes de ses surbordonnés comme administrateur el non comme juge. L'article G du discret du "àS mars I3.'i2 et l'article ~ du décret du l>t avril 18tîl sur lu décentralisation administrative, n'ont lait que maintenir cette règle générale que doit respecter toute décentralisation administrative bieu entendue ; mais de même que ^du préfet on peut appeler au ministre, du ministre ou peut ^■Ippeler au pouvoir exécutif.
^H Les ministres, ainsi que nous l'avons vu déjà, accomplissent ^Hitussi dos actes do gestion (contractuels ou de procédure) comme ^Krepréseutants légaux de la personnalité civile de l'État. A ce ^■lïtro ils passent des traités au nom de l'Ktat avec tes particuliers