DROIT DE CONTROLE DES MINISTRES
pour assurer les divers services compris dans leurs départements. C'est aussi à ce titre que chaque ministre plaide, au nom de rÉtat, devant le conseil d'État, dans les affaires contentieuses relatives aux services de son département.
A son double titre de représentant de TËtat, puissance publique et personne civile, chaque ministre est l'ordonnateur supérieur des dépenses comprises dans son département ministériel et le liquidateur des parties de la dette publique qui s'y réfèrent.
83. Nous avons déjà dit [n"" G4] que les ministres ne font pas de règlements, mais qu'ils préparent, proposent et contresignent les n^g1ements du président de la République. De même ils interviennent par l'exercice de leur droit de contrôle, direct, sur les règlements préfectoraux, et indirect, par les préfets, sur les règlements municipaux. Ce n'est pas là une autorité d'action et le mot de contrôle est exact, car le pouvoir du ministre est borné, dans ce cas, à la faculté d'opposition. Son approbation est nécessaire au règlement préfectoral. Il peut la refuser, sans avoir le droit de modifier. Le pouvoir exécutif régiemente pour tout l'Ktat, le préfet pour son département, le maire pour sa commune : il n'y a pas de place pour l'autorité réglementaire du ministre. Ce droit de contrôle suffit pour lui permettre de veiller à la conciliation de l'ordre local avec Tordre général, et d'assurer l'unité administrative du pays au point de vue de l'action réglementaire. De môme le contreseing et la responsabilité ministérielle suffisent à assurer la participation des ministres aux règlements émanés du chef de 1 Etat.
La loi sur la police des chemins de fer présente, suivant nous, une application remarquable, bien que contestée, de cette règle qui refuse aux ministres Texercice direct du droit de faire des règlements.
5 III. — Conseil d'État.
84. Définition, rôle et attributions générales du conseil dËtat.
85. Ses orif^'inesdiins Tancicn conseilduroi et le conseil d*Éiut deranVIII. 80. Son histoire de 1814 à 1872; comparaison avec l'institution actuelle.
CONSKIL DIKTAT 101
87. Sa composition en vertu des lois des 24 mai 1872, 25 février 1875, et
13 juillet 1879.