‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 38 sur 166 · AUDITORAT AU CONSEIL D*ÉTAT · texte numérisé non relu

AUDITORAT AU CONSEIL D*ÉTAT

août 1876, ont été abrogées et remplacées par une loi du 23 mars l'SSO et par une autre loi du l""" juillet 1887 relatives aux auditeurs de deuxiènae classe au conseil d*État.

Les auditeurs do 1'^ classe avaient seuls un traitement (4000 f r.) ; les auditeurs de 2' classe n'avaient aucun traitement; la loi du 23 mars 1880 leur a très justement alloué, après une année de service, un traitement que la loi de finances a fixé à 2000 francs.

La durée des fonctions des auditeurs de !'<" classe est illimitée ; mais il doit en être autrement pour ceux de 2^ classe. Or ces utiles fonctionnaires, nommés au concours, accomplissaient au conseil d'État un stage de quatre années, au bout desquelles, s'ils n'étaient pas nommés de première classe, ils sortaient du conseil d'État sans être assurés d'aucun emploi. Pendant une période de 13 ans. de 1872 à 1880, 185 auditeurs de seconde classe ont passé par le conseil d'État, dont 20 sont restés sans emploi. Cette perspective d'un noviciat laborieux pouvant aboutir à un résultat négatif était à la fois peu juste et contraire à l'intérêt bien entendu du recrutement. C*est aux inconvénients de cette situation que la loi du l*^** juillet 1887 a eu pour objet de pourvoir. Elle rend plus grandes les chances des auditeurs de la seconde classe de passer dans la première, et, pour ceux qui n'y réussissent pas, elle ouvre des perspectives d'emplois conformes à leurs aptitudes et à leurs services.

La limite de quatre années fixée pour les fonctions d'auditeur de deuxième classe au conseil d'État, pour Tarticle 5 { 6 de la loi du 24 mai 1872, est portée à huit années (L. !«' juillet i'èS', relative aux auditeurs de V cloue au conseil d'Etat, art. 1). — La limite d'âge pour la nomination aux fonctions d'auditeur de première classe au conseil d'État, fixée à trente ans par l'article 6 do la loi du 24 mai 187â, est portée à trente-trois ans, qui seront comptés uu !•' janvier de Tannée de la nomination (art. 2). — Chaqu*; année, le gouvernement fera connaître par une décision prise en conseil des ministres et insérée au Journal officiel^ dans le mois do janvier, les fonctions qui seront mises à la disposition des auditeurs de deuxiëroe clasbc qui auront au moins quatre ans de services. Ces fonctions seraient les suivantes : commissaire du gouvernement près le conseil de préfecture de la Seine; secrétaire général d'une préfecture de 1'* ou 2« classe; sous-préfet de 1" ou 2* classe; substitut dans un tribunal do 2* classe (art. ;t). Chatiue année, s'il y a lieu, un concours sera ouvert, dans le mois de décembre, pour la nomination d'autant d'auditeurs do deuxième classe qu'il y aura do places vacantes. Les auditeurs nommés à la suite

AUDITORAT AU CONSKIL D*KTAT \ I I

(le ce concours entreront en fonctions le 1" janvier (art. 4). — L'article 5 J 6 de la loi du 25 mai i872, la loi du 10 août 1876, et toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogés (art. 5).

91. Les auditeurs de 1" classe sont nommés par décret du président de la République, parmi les auditeursouanciens auditeurs de 2* classe après quatre années de service, sans nouveau concours, sur présentations du vice-président et des présidents du conseil d'État (L. 13 juillet 1879, art. 2). L'institution du concours n'est conservée que pour les auditeurs de 2« classe.

La loi du 2ï mai 1872 (art. «^) n'avait pas admis cette distinction très rationnelle, contrairement à la règle suivie de 1852 à 1870, mais conformément à celle de 1848. Cette loi remettait purement et simplement en vigueur, pour le concours à i'auditorat de la première classe, le règlement du 9 mai 1849, malgré les inconvénients de son article 20; la loi du l*""* août 1874 (art. 3) avait modifié sous ce rapport celle de 1872, et un nouveau règlement du 12 août 1874 avait été rendu pour le concours de I'auditorat de première classe. Mais la loi du 13 juillet 1879 a supprimé le concours pour les auditeurs de première classe, en réglant les conditions de leur nomination par décret. Le concours a surtout sa raison d'être pour l'entrée dans cette carfière, par i'auditorat de deuxième classe.

La loi du 23 mars 1880, en raison des nombreuses vacances produites par l'application de la loi du 13 juillet 1879 dans le personnel des auditeurs de deuxième classe, avait devancé l'époque normale des concours pour remplir les cadres.

Il faut remarquer enfin que la réunion du vice-président du conseil d'État et des présidents de sections, chargée par Tarticle 7 de l'ancien règlement de 1849 et l'article 7 du règlement du 14 octobre 1872, d'arrêter la liste des candidats à Tauditorat^ constitue une autorité administrative dont les décisions sont soumises à la règle du recours au conseil d'État au contentieux pour excès de pouvoir et pour incompétence (C. d'Et. 21 mars 1873. Trubert c. Marques di Braga ; Lebon, 73, p. 271).

Décret du f4 octobre i872, portant règlement du concours pour ta nomination des auditeurs de DEuxiKME CLASSE au coHseil d'État (promulgué au

\12 CONCOURS poiR l'ai'dïtorat de

Journal officiel du 15 octobre 1872, inséré au Bulletin des lois, n* 109, page 381). — Le président de la République française, vu Tarticle 5 1 6 de la loi du 24 mai 1872, sur le conseil d'I^lat; le conseil d*État entendu; Décrète : — Titre !•' ; Annonce du concours et formation de la liste des candidats, — • Art. l«^ Pour la première nomination des auditeurs au conseil d*État et pour les nominations ultérieures aux places qui deviendront vacantes, le président du conseil d'État indiquera, par un arrêté, le nombre des places à mettre au concours, et déterminera Tépoque à laquelle le concours de« vra s'ouvrir. — Art. 2. L'arrêté du président du conseil d'État sera inséré au Journal officiel avec le texte des articles, 4, 5, 6, 7 et 11 du présent règlement et adressé immédiatement aux préfets des départements, ainsi qu'aux recteurs des académies. — Art. 3. Le délai entre l'insertion de l'arrêté au Journal officiel et le jour fixé pour l'ouverture du concours sera de deux mois. Dans le cas où des places deviendraient vacantes pendant cet intervalle, elles pourront être ajoutées, par un nouvel arrêté pris avant l'ouverture du concours, au nombre de celles précédemment indiquées. — Art. 4. Les aspirants se feront inscrire au secrétariat du conseil d'État dans les vingt jours à partir de l'insertion de l'arrêté au Jour» nal officiel; ils déposeront au secrétariat leur acte do naissance.ainsi que les pièces justificatives des conditions énoncées dans Tarticlo suivant. Les aspirants auront aussi la faculté de se faire inscrire et de produire les pièces au secrétariat de la préfecture do leur résidence, dans le même délai. La liste des inscriptions et lespiéces seront transmises.dans les dix jours, par les préfets, au secrétariat du conseil d'État. — Art. 5. Nul ne pourra se faire inscrire en vue du concours : i*s'il n'est Français jouissant de ses droits; 2" s'il a, au 1*' janvier de Tannée du concours, moins de vingt et un ans ou plus de vingt-cinq ans; 3* s'il ne produit soit un diplôme de licencié en droit, es sciences ou es lettres, obtenu dans une des facultés de l'Ëlat, soit un diplôme de l'éculo des chartes, soit un certificat attestant qu'il a satisfait aux examens de sortie de l'école polytechnique, de l'école nationale des nnnes, de l'école nationale des ponts et chaussées, do Técolo centrale des arts et manufactures, de l'école forestière, do l'école spéciale militaire ou de l'école navale, soit un brevet d'officier dans les armées de terre et de mer; t" s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par la loi du 27 juillet ISTi * sur le recrutement de l'armée et notam* ment, dans le cas où il aurait contracté un engagement conditionnel d'un an -, aux obligations imposées par l'article bC de ladite loi. — Art. 0. La liste des inscriptions sera elos<! par le secrétaire général du conseil dKfat cinq jours après l'expiration du délai lixé par l'article 4 pf)ur l'envoi des pièces. — Art. 7. La liste des candidats qui seront admis à concourir sera dressée et arrêtée définitivement par le victî-pré.>i(Jent du conseil d'Ktaf. assisté des présidents de sections. Cinq jours au moins avant rt)uverture du concours, elle sera déposée au secrétariat du conseil d'tltat, oii toute ]M!rsonne pourra en prendre communication. = Titre II : Ort/anisation du jury. — Art. 8 {inoclific p'dv le décret du

' A..'tuelloment par la loi du i:i juillet 1880 [n"* ^O'ô h 0631. ' Acluelhinenl alxdi.

DKL'XIKME CLASSK Ai: CONSKIL d'kTAT 113

19 février 1878). Le jury du concours se composera de trois conseillers d'État, dont un faisant les fonctions de président, et de deux niaitres des requêtes choisis par le président du conseil d'État. Le président du jury aura la direction et la police du concours; il aura voix prépondérante, en cas de partage, sauf pour la nomination des candidats. — Art. 0. Le nombre des juges présents jusqu'à la fin des épreuves ne pourra être moindre de trois. — Art. iû. Il sera dressé procés-vcrbal do chaque séance, et le procès-verbal sera signé par chacun des juges. = Titre 111 : Matière des épreuves, —Art. 11. Les épreuves du concours porteront : 1° sur les principes du droit politique et constitutionnel français; 2<* sur les principes généraux du droit des gens; 3« sur les principes généraux du droit civil français et l'organisation judiciaire de la France; i'* sur l'organisation administrative et sur les matières administratives indiquées dans le programme joint au présent règlement *; 5» sur les éléments do l'économio politique. = Titre IV : Nature et mode des épreuves. — Art. 12. 11 y aura une épreuve préparatoire et des épreuves définitives. — Art. 13. L'épreuve préparatoire consistera en une composition par écrit sur un sujet relatif à la législation administrative. — Art. 14. Le sujet de composition commun à tous les candidats sera tiré au ' sort entre trois sujets qui auront été choisis, séance tenante, par le jury, et mis sous enveloppe cachetée. Lo tirage au sort sera fait par le président en présence dos candidats. — Art. 15. Tous les candidats seront immédiatement renfermés de manière à n'avoir aucune communication avec le dehors. La surveillance sera confiée à l'un des juges désignés par le président du jury. Les candidats ne pourront s'entr'aider dans leur travail, ni se procurer d'autres secours que les lois françaises. Le temps accordé pour la composition sera de six heures. — Art. IC. Les compositions seront faites sur un papier délivré aux candidats, et en tôte duquel ils inscriront leurs nom et prénoms. Lors du dépôt de la composition sur le bureau, le juge surveillant placera en télé un numéro d'ordre qui sera répété sur le manuscrit. Les têtes des compositions seront détachées à l'instant et réunies sous une enveloppe cachetée, laquelle ne sera ouverte qu'après l'examen et le jugement. — Art. 17. La liste des candidats admis aux épreuves définitives sera dressée par ordre alphabétique; elle sera déposée au secrétariat général du conseil d'Etal, où les concurrents pourront en prendre communication. — Art. 18. Les épreuves définitives consisteront en une épreuve par écrit et une épreuve orale. — Art. 19. Pour l'épreuve par écrit, les concurrents feront une composition sur un sujet tiré au sort par le président du jury, ainsi qu'il a été dit en l'article 14. Ce sujet, commun à tous les candidats, pourra porter sur les diverses matières indiquées en l'article 11. 11 sera donné vingt-quatre heures avant la composition. Les candidats devront rédiger leur travail dans les conditions fixées par l'article li>. Us ne devront avoir à leur disposition ni notes, ni collection de lois. — Art. 20. Après la remise des compositions, il sera procédé eu séance publique à

* Voir dans le premier appendice, à la fin de cet ouvrage, le programme DÉTAILLÉ DES MATik^RES ADMi visTRATivES, pour le coucours de l'auditorat de la deuxième classe au conseil d'Etat.

114 ORGANISATION DU CONSEIL d'ÉTAT

l'épreuve orale. — Art. 21. LVpreuve orale durera trois quarts d'heure. Elle consistera : 1* en une exposition de principes faits par chaque candidat sur une matière tirée au sort; 2o en un examen. L'exposition ne durera pas plus d'un quart d'heure. L'examen portera sur toutes les matières indiquées en l'article \\ ci-dessus. Le sujet de l'exposition, contenu dans une enveloppe cachetée, sur laquelle le président et le candidat apposeront leur signature, sera remis à celui-ci une heure avant le comonencement de son épreuve. Les interrogations seront faites par les membres du jury, sans argumentation entre les concurrents. — Art. 22. Dans Tépreuve orale, l'ordre à suivre entre les candidats sera indiqué par un tirage au sort. = Titre V : Jugement. — Art. 23. Lorsque les épreuves seront terminées, le président prononcera la clôture duconcours et le jury procédera immédiatement, et en séance secrète, à la délibération. — Art. 24. Si, d'après le résultat du concours, le jury estime qu*il n*y a pas lieu à nomination, ou qu'il n*y a pas lieu de nommer à toutes les places vacantes, il en sera fait déclaration en séance publique. — Art. 23. La liste des nominations sera dressée par ordre de mérite. — Art. 26. Le jury pourra faire procéder à une nouvelle épreuve orale entre les candidats qui se trouveraient placés sur le môme rang. — Art. 27. Le jugement sera rendu sans désemparer et le résultat du concours proclamé en séance publique. Extrait du procès-verbal, signé par le président et tous les juges, sera transmis immédiatement au président de la République.

02. Le conseil d'État, organisé par les lois du 2i mai 1872 et du 13 juillet 1879, a, comme le conseil d'État de Tépoque antérieure, trois modes de délibération. Ils représentent Tcnsemble de son organisation, en Sections, en Assemblée générale^ et en Assemblée du contenlieax.

C'est en Assemblée du conseil délibérant au contentieux que le conseil d'État forme toujours, sauf les cas où la section du contentieux et la section temporaire du contentieux sont exceptionnellement autorisées à juger seules, le haut tribunal administratif, dont il sera parlé dans le chapitre consacré à la juridiction administrative n"» 458 à oO^ .

Nous devons, au contraire, traiter, dans la présente partie de l'ouvrage, des Sections et de VAssemblée générale du conseil (/7i7(^/, investies des attributions administratives du conseil. Elles ne procèdent jamais (sauf la section non administrative du cont(Mitieuv) en tant que tribunaux administratifs ; elles sont des conseils et non des tribunaux; à ce titre, les séances de rassemblée générale et des sections administratives ne sont jamais publiques, et il n'y a pas de débat contradictoire.

SECTIONS nt rONSEII. ll'lÎTAT

93. Sections. — La division du conseil d'Ëtal en sections a i^arié avec le nombœ des membres du conseil 'n^ST, : d'uiJi'ùsla ' législation do 18.*iâ il y avail six sections; la loi de 187Ï n'en organisait [|ue quHtie, dont trois sections administratives et celle du contentieux. La loi du i:t juillet 1879, dont ce fut l'un des objets principaux, a porté ce nombre à cinq, en ajoutant, comme avant 1871, une section de législation aux sections existantes. A tontes ces époc^ues le pouvoir légialatil s'est borné à poser le principe la division du conseil d'Ëtat en six, quatre, ou cinq sections; il décide que l'une est section du conleu lieux, et i|u'une autro est section de législation ; mais il laisse au pouvoir exécutif le droit de Caire et changer la répartition des services administratifs entre les sections et par suite de dénommer les sections administratives. Un règlement d'administration publique du i août 18711, fait en vertu de l'article 4 § 4 de la loi du 13 juillet I87ÏI, a réglé l'ordre intérieur des travaux du conseil on remplaçant le règ'lement antérieur du 21 août 187:3 qu'il n'a modifié que sur quatre points. Ils sont relatifs : l'aus membres du conseil nommés lemporairemeulàdes fonctions publiques et qui n'ont plus voix délibérutive que dans les altaires administratives dépendant du département ministériel auquel leurs fonctions extérieures les rattachent, ce qui fait qu'ils cessent d'être de véritables conseillers d'État (art. 3); 'i" à la section de législation qui remplit les fonctions de section administrative pour l'examen des «ffaires de la justice et des relations étrangères (art. 1 1 1), et qui, sans attirer à elle l'examen de tous les projets de loi, peut être réunie, pur le ministre ou le vice-président du conseil d'État, aux autres sections (art. 2) ; 3^ à la section du contentieux pour lar{uello e^t exigée, dans les cas les plusgravcs, la présence de cinq membres ayatit voix délibérativo (art, 21) ■, ■'(" une dernière disposition, relative ans attributions de l'assemblée générale en matière d'acceptation par les personnes civiles de legs universels, résultait d'une appréciation inexacte des questions de droit civil que ce genre de libéralités soulève, et a disparu dans une rédaction nouvelle de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1879 [n" 981-

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