‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 39 sur 166 · SECTIONS ADMINISTRATIVES ET · texte numérisé non relu

SECTIONS ADMINISTRATIVES ET

Le consûil d'État ost divisé ca quatre sections {abrogé), dont trois seront chargées d'examiner les aflfaires d'administration puro, et une de juger les recours contentieux. La section du contentieux sera composée... (abrogé). Les présidents de section sont nommés par décrets du président de la République et choisis parmi les conseillers en service ordinaire. Le ministre de la justice a le droit de présider les sections hormis la section du contentieux. Los conseillers en service ordinaire sont répartis entre les sections par décrets du président de la République. Les conseillers en service extraordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs sont dis* tribués entre les sections par arrêtés du ministre de la justice, «suivant les besoins du service. Los conseillers en service extraordinaire ne peuvent pas être attachés à la section du contentieux... (Loi du 24 mai 1872, art. iO).

Le conseil d'État est divisé en cinq sections, dont une section du contentieux et une section do législation. Les sections sont composées do cinq conseillers d*Ëtat en service ordinaire et d'un président, à rcxception de la section du contentieux, qui est composée de six conseillers en service ordinaire et d'un président. 11 y aura un quatrième commissaire du gouvernement attaché iï cette section. Un règlement d'administration publique statuera sur Tordre intérieur des travaux du conseil, sur la répartition des membres et des airuires entre les sections, sur la nature des affaires qui devront être portées à l'assemblée générale, sur le mode de roulement des membres entre les sections et sur les mesures d'exécution non prévues par la présente loi (Loi du 13 juillet 1879, relative au conseil cl' i: fat, art. i).

Les projets et les propositions de loi renvoyés au conseil d'État soit par les (chambres, soit par le gouvernement, et les alTaires administratives ressortissant aux dilïérents ministères, sont répartis entre les quatre sections suivantes : l** section de législation, de la justice et des afîuires étrangères ; 2» section de l'intéiieur, de* cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts ; 3" section des finances, «le la guerre, de la marine et des colonies; 4» section drs travaux ])ublies, de l'agriculture, du commerce, des postes et télégraphes. Les projets et les propositions de loi, les projets de règlement (l'administration publiiiue et les alTaircs administratives concernant l'Algérie sjjuI cxannnés par les dilTérentes sections, suivant la nature du service auquel ils se rattachent (Décret du août 1879, portons rt'i/iement intérieur du conseil d'Etat, art. t"). — Le ministre de la justice ou le vic^•-pré^ident du conseil d'Ktat pourra toujours réunira la section conjpètente soit la section d«* législation, soit telle autre section qu'il croira devoir désigner ^iirt. i'). — Les conseillers d'Ktat, maîtres des requêtes et auditeurs de \'* claï^se qui sont nommés à des fonctions publiques, conrorniénient à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1879, ont entrée à la section adnnni>lrative à la«|uol!e ils Jippiirtiennent et à l'assemblée générale. Toutefois, les conseillers d'Klat ainsi nommés à des fonctions publitiues ne peuvent prendre part aux travaux du conseil, que dans lescon- (litii»ns prévues jiour h's conseillers d'Klat en horvice extraordinaire, par l'artirle 11 de la loi du 21 mai 1872 (art. 3). — Les 30 maîtres des requêtes, les 12 auditeurs de !'• classe et les 24 auditeurs de 2» classe sont ré-

SECTION l)V CONTESTIEliX

parliH ainsi qu"il suil dans Us sections.., [n- 01 S-] [npt. 4). — Tous les ti'oU aoB, il pcul tire procL-iIë â une nouvelia répartition des ronsoillerj) il'Ëlal et dea maîtres îles requiîles entra les diverses sccliona, Celte répnrlillQD e»t Tsito par décret du prèaiiioDt de la République, en ce qni concerne les conaeillorB d'ËUUcl par arrêté du ministre île la.juslice, surlapropoaiiion dn ri ce -président et des présidents do scclion, va ce qui conearne les maîtres des requêtes. En dehors dos ëpoqiies (liées pour le reulerncnl, les conseillera d'Etat ne peuvent étro déplaças par décret ilu président do In République que sur lu doionndu ul ds l'ovis du vice-pi'ésid«nt du conseil d'EInl. Chaque aiinûo. an IS> octobre, le ministre de la justice arrête, sur k même proposition, la répartilton des auditeurs enlro les soc-

» lions (arl- 5).

La sedion du conlenlieux est rliar;jéo de diriger l'inslrucllou écrilo et de préparer lo rapport dm alTaircs centonlieusea qui doivent ctro jugées par le conseil il'P.tjit. F.tle no peut déllbi^rer que si Irois au moins de < es membres ayant voit déliliérntiva sont présents. ICii cas du parlnge. on appellera le plua ancien des moltros des requêtes pri^iinls il la séance. Tous les ropports au conlcnlleux sont faits par écrit (Loi dn 3i mni 1873, arl,

>15}. — La seclïon du contentinux no pnut slaluor, on exécution de l'erliclo 19 de la loi du 2i moi l><7S sur les alTaîres introduites sans le mmUlére d'uD avouai au conseil, ni délibérer sur les allaires qui doivent Etre por. tées A l'assemblée dn couseil d'IÎIat statuant au contcnlieui, que si cinq membres au uuÏds ayant voii délibéi'alive sont présents (Dâcret du SaoAt 1879, arl, 21). — Troii (quatre de par la hi du 13 jailM 11179, art. 4 S 3) maîtres des requêtes sont dèUgnéa parle présï'lcnl de la (tépubliquo pour remplir au coalenticui les fonctions do commissairos du gouvernement,

(Ils assisteront aux délibérations de la «eclion du contoulieux (Loi du M mai 1»7^. art. 16).

Les sections adniinislratives ne peuvent délibérer valablouient que si trois conseillers eu service ordinaire sont préseols. En cas du parta^D, la voix du président est prépondérante (Loi dn 34 mai IS72. art. M i i). ~ Les décrets rendus après déllbéralion d'une ou de plusieurs ïuotions nicn- Monnent que ces sections ont été entendues [L. 1872, art. 13 S i). 94. Il est essentiel dVtablir dès à présent l'importniiie anlilln'>sii qui résulte des textes ci-dttssus i-epraduilsentro [u scctJuu du contentieux cl les seclions admiiiUtt'ativt-'s. Lus di iréi'ences sonl AU nombre d« douze ; la dernière résulte de lu loi iclativc à la ci'i^atioii d'une commission temporaire dn contenlieux.dont nous parlerons au numéro suivant: -~ l''la sei;lion du contentieux, eu isou de la nature de sa mission, no correspond spécialement à aucun ministère (D. t août !879. art- Il ; — 2- elle ne peut être présidée par le ministre de lajuslice président du conseil d'Éiat (L. 2i mai IS72. art. 10 § i) ; — 3- ollo esl la seule où le prési-

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