‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 40 sur 166 · SECTION DU CONTENTIEUX · texte numérisé non relu

SECTION DU CONTENTIEUX

dent n'ait pas voix prépondérante en cas de partage (L. 24 mai 4872, art. 15 § 3 et là § âi ; ~ 4'' elle seule est composée de six conseillers d'État en service ordinaire et d'un président, les sections administratives n*en comptant que cinq et un président (L. 13 juillet 1879, art. 4 § â) ; — S° le nombre des membres nécessaires pour la validité des délibérations n*est pas le même pour la section du contentieux que pour les sections administratives ; pour la section du contentieux, il faut distinguer trois hypothèses : pour ordonner les mesures d'instruction, dans les affaires qu'elle devra juger seule, la présence de trois membres ayant voix délibérative est suffisante (L. 24 mai 1872, art. 13 §3); pour juger ces affaires:, d'une part, et, d'autre part, pour délibérer sur les affaires qu'elle ne pourra juger seule, la présence de cinq membres ayant voix délibérative est nécessaire (D. 2 août 1870, art. 21); les sections administratives au contraire sont soumises à cette règle différente et uniforme de ne pouvoir déli« brrer valablement que si trois conseillers d'État en service ordinaire sont présents (L. 24 mai 1872, art. 12 § 1); — 6° la section du contentieux est la seule section à la(|uclle ne peuvent étœ attachés les conseillers d'État en service extraordinaire (L. 24 mai 1872, art. 10) ; — 7*^ clic est la seule dont ne peuvent également faire partie les membres du conseil, conseillers du service ordinaire, maîtres des requêtes et auditeurs, appelés à occuper temporairement des fonctions publiques sans sortir des cadres du conseil d'Étal (D. 2 août 1870, art. 3) ; — 8° elle est la seule à laquelle soient attachés 8 maîtres des requêtes, au lieu de o dans les autres sections ; 4 auditeurs de l**"" classe, au lieu de 2 ; et 10 auditeurs de 2^^ classe, au lieu de 4 [D. 2 août 1879, art. 4) ; — 0" elle est la seule aux délibérations de laquelle aient le droit d assister quatre autres maîtres des requêtes, nommés par décrets spéciaux commissaires du gouvernement au contentieux (L. 24 mai 1872, art. Ui ; L. 13 juillet 1870, art. 4 § 3); — 10' elle seule, en outre de sa mission spéciale d'instruction et de rapport des atl'aires contentieusos (L. 1872, art. 15 § I), entre tout entière n" 400) clans la composition de l'assemblée du conseil statuant au contentieux (L. 13 juillet 1870, art. 5) ;

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