Z DEFINITION ET DIVISION DU DROIT PUBLIC
codes pénal et d'instruction criminelle, n'est pas codifié ; il a pour objet de régler les rapports de TÉtat soit avec les autres États, soit avec les individus^ citoyens ou non citoyens, habitant le territoire de cet État ; il se subdivise ainsi en droit public interne et droit public externe.
Ces deux grandes branches du droit, le droit public et le droit privé, ont plus d'un rapport entre elles; aussi Bacon a pu dire : (( Le droit privé repose sous la sauvegarde du droit public ^ )», et ce le droit public est placé près du droit privé, comme le « gardien chargé d'en empêcher la violation et d'arrêter les in- (( justices * » -, et Rossi, que « c'est dans le droit public que se « trouvent les têtes de chapitres du droit privé ^ a.
2. Le droit public externe, celui qui règle les rapports de l'État avec les autres États, forme le df^oit inteimational public ou droit des gens. Le mot droit public a été souvent employé, par Montesquieu ^ par exemple, pour désigner exclusivement cette première branche du droit public ; d' Aguesseau ° fait au contraire la distinction entre le droit public extérieur et intérieur.
Le droit public interne, qui règle les rapports de l'État avec les individus, comprend, en outre du droit pénal déjà mentionné, et de tout ce qui est relatif à l'organisation judiciaire^ deux autres parties principales : le droit constitutionnel et le droit administratif. C'est dans le même sens que s'exprimait Rossi ® en disant : « Le droit des gens, le droit constitutionnel, et le « droit administratif, sont trois grandes branches du même tout, (( le droit public ».
Si l'illustre président au parlementdeBordeaux, au xvni* siècle,
* At jus privQtum sub tutcla juris publie! latct {Ejremplum tractatas de justitia univer^ati, sivc de foiûibiis jurin^ in uno titulo per aphorismos Aphorismus III).
* Nuquo tameu jus publicuin ad hoc tanlum spcctat, ul addatur tanquam custoo juri privulo, uo illud vlolutur, utquc ul cessent injuria»; sed exleuditur etiani ad rcligionciu, et arma, ot disciplinant, et ornnmenta, ot opeS| denique ad oinnia circa bene esse civitatis (Aphorismus IV).
» Cours de Droit constitutionnel, t. bs p. LVin.
* Lettres persanes, lettres l»:; et % (dan.s les doux levons do cette dernière lettre); VEsprit des Lois, liv. X, cli. m. — * Instilulion au droit public
" Cours de Droit constitutionnel, t. 1", p. lviu.
DU DROIT CONSTITimONNKI. KT li[I IiHOIT A.IIM1.MSTHAT1K J
a trop restrt^iiit le terme de droit public, pris comme synonyme de droit des gens, Domat ', au contraire, s'occupant surloui du droit public ioterno, l'avait employi^, au ivii* siècle, d'une maoiëre trop compri^liensive, en mùlant aut véritables éléments du droit public, non seulemeni les lois pénales et de procédure criminolle, mais aussi les lois commerciales et de procéilure civile. Celte confusion s'explique toutefois, dans noire ancienne jurisprudence, par la dilTércDce des iustitutions et l'absence des principes de séparation des pouvoirs et des autorités.
3. Le Droit administfatif, qui fait l'objet du préseul ouvrage,
I est doDc, comme le Droit constitutionnel, une des branches du
I droit public interne. Ainsi se trouve déterminée la pince qu'il
occupe dans la législation, ainsi que dans l'ensemble des sciences
morales et politiques ■.
Il faut un outre le délluir, en le considérant eu lui-même et dans ses rapports avec le droit constitutionnel. r Le Oroit cotitiiiulioimel comprend les règles, écrites ou tradi- , tiounelles, relatives à la formation et à la transmission desgnmds pouvoirs de l'État, au gouvernement politique de la société, et à la détermination des principes de droit public qui servent de base à son organisation.
Le ÛroU administratif est l'ensemble des principes et des
règles qui résultent dos lois d'iniérél général ol de colles qui
président au fonctionuomenl de tous lesorganes, non judiciaires,
du pouvoir exécutif, chargés de leur application.
Ce droit comprend, par conséquent, dans les vastes limites de
(celte délînitioQ : 1" toute l'organisation administrative et financière de la France, composée d'agents, de conseils et de tribunaux administratifs ; î' la réglementation par les lois adminis-
' Lf DtuU publie cnnfenanl U» iiiatièi'tt •/"' " rapportent à f ordre gr- Kérai d'un État, et le» règle» de» foncliun» et de' devoirs de loultà lùMtt dt proftuion* par rapport à at ordrf; pur Douiat, avocat du Roi au pnïsiilial de Uermont. — Ce Irnitû Tait aulilLi-se h ioa promier ouvr&KU, conaitcrù Il priva aous cl< lilru biau connu : Ltt Lui» avUei dan» leur ardrt
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