DIVISION DU DROIT ADMLMSTRATIF
tratives, ayant pour objet de les appliquer, d'une partie considérable des principes de droit public qui consacrent les droits et les devoirs des citoyens et individus dans leurs rapports avec l'intérêt général, y compris la dette publique et Timpôt national, départemental et communal; 3* la création ou la reconnaissance des personnes civiles. États, établissements publics, établissements d'utilité publique, et de personnes civiles à capacité plus restreinte en dehors des catégories qui précèdent.
11 résulte de cette définition et du développement dont nous venons de la faire suivre que le domaine du droit administratif, quoique exactement déterminé, est immense. Sans vouloir, par conséquent, dépasser les bornes d'une science si riche dans ses limites naturelles et de sa propre grandeur, nous devons dire cependant qu'il existe entre ces deux branches du droit public interne, le Droit administratif et le Droit constitutionnel, de telles affinités que le Droit administratif doit supposer connues ou doit préalablement exposer les notions fondamentales du Droit constitutionnel.
4. De ce qui précède découlent aussi, et la nécessité de cet exposé préliminaire qui tient à la fois du Droit constitutionnel et du Droit administratif, et la division rationnelle du Droit administratif et du présent ouvrage.
Le Droit administratif, y compris la législation financière de la France, dégagé des éléments de Droit constitutionnel, qui se rattachent au droit administratif, mais ne doivent pas être confondus avec lui, se divise naturellement, comme on vient de le voir [n» 3J, en trois parties, formant chacune, après cette introduction [et à partir du n<> 55], un titre du présent ouvrage.
Le titre premier comprendra l'organisation et les attributions des Autorités administratives, des Conseils administratifs et des Tribunaux administratifs.
Le second sera consacré à l'étude des lois administratives, qui appliquent et réglementent les principes de droit public, d'ordre politique, d'ordre financier, d'ordre religieux, d'ordre naturel, civil, économique et social.
SES HAPPOUTS J
IVSTITfTIONNKL
Dans le Irotsiil'me et dernier tilre. il sera traité de l'État, des Dijpartements et des Commuiios considérés comme propriétairi^s, débiteurs et créanciers, ainsi que des nombreuses personnes civiles qui relèvent du droit adminislratiF, soità titre d'Ëtablîssoments publics, soit h litre d'Établissements d'utilité publique, soit en dehors de ces diverses catégories d'établissements.
5. Après avoir formulé la dcfmitiondu Droit administratif, la division synthétique et rationnelle des vastes matières qu'il embrasse, sa séparation d'avec le Droit constitutionnel, dans le domaine du droit public interne, auquel ils appartiennent l'un et l'autre, nousavons à préciser ici les rapports immédiats, théoriques et pratiques, qui, en outre, existent entre eux.
C'est au Droit constitutionnel qu'il appartient de déterminer les principes qui forment la base du droit public d'un pays et qui garantissent aux citoyens et aux individus la jouissance et l'exercice des droits d'ordre politique, d'ordre financier, d'ordre religieux, d'ordre naturel ou civil . Mais ce sont des lois administratives qui, pour une grande part, mettent ces principes en œuvre et fixent leurs conditions d'application.
Aussi le mot beuroux, emplovi^ pour signaler les rapports du droit public et du droit privé par Rossi fn" 1), est-il encore plus absolument vrai, si on l'applique aux liens qui rattachent l'une à l'autre ces deux branches dudroit public interne. C'est bien dans le Droit constitutionnel que se trouvent les têtes de chapitres du Droit administratif. L'éminent publiciste le dit Ini-mèrae' sous une antre forme ; n Le droit constitutionnel nous fait connaître « à grands traits l'organisation sociale et politique du pays; le a droit administratif nous expose la machine politique dans ses « moindres détails et dans ses nombreuses applications. Il nous « apprend à la faire fonctionner, à eu suivre la marche, à en «, recueillir les résultats. Le droit constitutionnel et le droit « adminislmlifsc tiennent par un rapport assez analogue à celui K qui existe entre le droit proprementditct la loi de procédure ".
'let. (. I", p. I