SECTION TEMPORAIRE DU CONTENTIEUX
temporaire du contentieux au conseil d'État qui a rarement cessé de fonctionner depuis cette époque.
Lorsque les besoins du service l'exigeront, il sera fornaé, par décret en conseil d'État, une section temporaire qui concourra au jugement des affaires d'élections et de contributions dirocles ou taxes assimilées (Loi du 25 octobre 188S, relalive à la création tVune section temporaire du contentieux au conseil cT État, avi. 1). — La section temporaire sera composée d'un président de section et de quatre conseillers d'État, pris dans les diirérentes sections du conseil, auxquelles ils continueront d'appartenir, et désignés par décret du président de la République. Il pourra y avoir auprès d'elle un ou deux commissaires suppléants du gouvernement, nommés par arrêté du ministre do la justice, et qui pourront être choisis parmi les auditeurs de i" classe. Pour la désignation des membres do la section temporaire et des commissaires suppléants du gouvernement, le vice-président du conseil d'Ktatet les présidents de section seront appelés à faire des présentations (art. 2). — La section du contentieux et la section temporaire peuvent statuer, en audience publique, sur les alTaires d'élections et de contributions directes ou taxes assimilées dans lesquelles il y a constitution d'avocat. Le renvoi de ces affaires & l'assemblée du conseil d'Etat statuant au contentieux peulavoir lieu dans les conditions prévues par l'ariicle 19 de la loi du 24 mai 1872 (art. 3). — Dans les aifaircs mentionnées ci-dossus, il ne sera pas reçu de constitution d'avocat après un délai de deux mois, qui courra du jour de renregistroment des protestations ou dos pourvois au secrétariat du contentieux, à moins que, dans ce délai, l'une des parties n'ait déjà constitué avocat . Le délai ci-dessus ne fera, dans aucun cas, obstacle au jugement des affaires en état (art. 4). — Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres il assurer l'exécution do la présente loi, notamment celles qui concernent le service des rapporteurs, des commissaires du gouvernement et du secrétariat (art. 5;.
96. L'existence, pendant liuit années, de la section temporaire du contentieux créée en vertu de la loi du t^G octobre 1888 et sa formation pour deux années nouvelles à compter du 15 octobre 18DG, révèlent une situation d'ordre permanent exigeant des mesures de même ordre. Grâce à cet expédient et au zèle de la section temporaire, on a réussi à faire disparaître, en ce qui concerne les affaires contcutieuses sur lesquelles la section du contentieux et la section temporaire ont reçu mission de juger, rencombrement de ces affaires. 11 renaîtrait le lendemain de la* suppression de cette section prétendue temporaire. iMaisen outre, rencombrement n'a cessé de s accroitn^ en ce (|ui concerne les atlaires contentieuses les plus importantes, dont le jugement est^ avec
PIlOlillKSSIIJS IHÎS ArFAlBES
raison, réservC- à l'assemblée du conseil statuant au contentieux. Oet <^lat do choses tient à la pragrcâsion continue des allairos conlcn lieuses, rûsultant des pro{;rès mêmes de la législation créunl des recours nouveaux ou di'vcloppant des recours existants. Le projet de loi du 11) mars 18!) I, dont nousferous monliou au n° suivant, rappelle à cet égard les données do la statistique (tes travaux du coiiseil d'État en matir-rc contentieuse <.
Un autre document officiel du -il juillet 18114, également cité , au n" suivant, coustiite ijue, pendant la période commencée le l'"'janvierl8!)l,datoàlaquellBs~arrélaieiil les constatations {lu précédent document, la moyenneanniielledes pourvois s'élève àS,%'>:î. Ilconslaleonoutrelenotableaccroissement des désisions rendues cliaque année, cequi lémoi(,'uedi: l'activité déployée par le conseil d'Éial, bien que le chiffre des arriérés necesse de s'accroître '.