ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CONSEIL D ÉTAT
surances sur la vie, dns tontines» et les modifications des statuts des sociétés anonymes autorisées avant la loi du 24 juillet 1867; 25* la suppression des établissements dangereux, incommodes et insalubres, dans les cas prévus par le décret du 13 octobre 1810 ; 20° toutes les affaires non comprises dans cette nomenclature, sur lesquelles il doit être statué, en vertu d'une disposition spéciale, par décrets rendus dans la forme des règlements d'administrolion publique; 27o eufm les affaires qui, à raison de leur importance, sont renvoyées à Tcxamcn de l'assemblée générale, soit par les ministres, soit par le président de section, d'office ou sur la demande do la section.
Les jours et heures des assemblées générales sont fixés par le conseil d'État, sur la proposition du ministre do la justice, président du conseil d'Ktat. En cas d'urgence, le conseil est convoqué par le vico*président (Décret du 2 août 1879,portantrèr//emeniiw/eVi>Mrdw conseil (f£/a<, art. 13). — Il est dressé par le secrétaire général, pour chaque séance, un rôle des affaires qui doivent ôlrc délibérées en assemblée générale. Ce rôle mentionne le nom du rapporteur et contient la notice de chaque affaire rédigée par le rapporteur (art. 14). —Le rôle est imprimé et adressé aux conseillers d'État, maîtres dos requGtes et auditeurs, deux jours au moins avant la séance. Sont imprimés et distribués en même temps que le rôle, s'ils n'ont pu l'être anlérieurcment, les projets de loi et de règlement d'ndniinistration publique, les avis proposés par les sections, ainsi que les documents ù l'appui dcsdils projets dont l'impression aura été jugée nécessaire par les sections. Les documents non imprimés sont déposés au secrétariat général le jour où a lieu la distribution du rôle et dos impressions, et ils y sont tenus à la disposition des membres du conseil, saufles cas d'urgence (art. 15). — Le procès-verbal contient les noms des conseillers d'État présents. Les conseillers d'État et les maîtres des requêtes qui sont empêchés de se rendre à la séance doivent en prévenir d'avance le vice-président du conseil d'État. Il en est de même des auditeurs qui sont chargés de rapports inscrits à l'ordre du jour. En cas d'urgence, les rapporteurs empêchés doivent, de l'agrémcnl du président do leur section, remetlro l'affaire dont ils sont chargés à un de leurs collègues (art. 16). — Le président a la police de rassemblée; il dirige les débats, résume la discussion, pose les questions à résoudre. Nul ne peut prendre la parole sans l'avoir obtenue (art. 17). — Les votes ont lieu par assis et levé ou par appel nominal. Toutes les élections ont lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents et sur convocation spéciale. Le président proclame le résultat des votes (art. 18).
î)0. Sous cet intitulé Dispositions gf}nér(ilesy le titre quatrième et dernier du dc'îcret du "i aoiit 1879 portant règlement d'adnaiiiistralion publique sur Torganisation intérieure du conseil, édicté un certain nombre de prescriptions qui intéressent Tensemble du conseil d'État et sont empruntées, sauf quelques modifications^ au règlement du "il août 1872.
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Uion et les conseillera d'Ëlal Eiégeat dans l'ordreda mtirtind : I* le vice-président; S' les pK'iiileals de illers d'État en serrice ordioaire; (• les uoiiauillcrs ordinaire; Sa les maîtres des requAleset les audiiscrits daas l'ordre de Icur.nominalioD (art. !fi|. — ue peuvent s'absenter sans un cong^ dounè par le après avoirpris l'avis du vice-prèsideal et du prfsidem de leur section. Les mntlres des roqutles et les auditeurs ne peuvent s'absentor sans un congiï iloniiù pur )o vice-pr^sideol, après avoir pris I l'avis du président de la section doul ils font partie (art. !T). — Uang le isoû, par suite cU vacanne, d'absence ou d'oitipËchoment d'un ou pluours conseillers d'Élal, une section ne se trouva pas en nombre pour déi libûrer, la vice -préside ni du conseil, de concert avec les présidents de sec- I, ta toniplûto par l'appel de conseillers pris dans 1rs autres sections. cas d'urgence, la décision est prise par le président de la section (art. — Tout conseiller d'Ëlal, maître des requêtes ou audilour. qui s'abte sans congé, ou qui excède la durée du congé qu'il a obtenu, subit la I retenue ïnlégrole de la porlioi. de son traitement elTèrenle au temps pen- , dant lequel a dure son absnace non autorisée. Si l'alisencv non autorisée I dure plus d'uu mois, le miaistrode l» justice en informe le président de la . République (art. S9).— Au procés-verbal dos sections et des assemblées gé- I flérales du conseil d'Etat est annexé un résumé des discussions relatives ' aui projets de loi, aux règlements d'administration publique et aux aiïai- ■ pour lesquelles, à raison de leur iniporlancs. la prénident jugerait que la discussion doit être recueillie. Co résumé est fait par un auditeur désigné k cet elTct par le président et assisté d'un rédacteur spécial- Il reproduit sammairement les discussions; il est soumis fila révision du président ou de l'un des conseillers d'Ëtal ou maîtres dus requêtes présents li lu séance, délégué pur le président {art 30). — L'époque dos vacances du . conseil d*Etat est Hxée, chaque aanéu, par un décret du préaidenl de la Rél publique. Le mSnic décret rorn)e deux seclion» pour délibérer sur les bITiû- ' r«s urgentes et désigna neuf conseillers d'ËI&t en sorvice ordinaire, huit maîtres des requêtes et dît auditeurs pour composer ces sections. L'assemblée générale ne peut délibérer pendant les vacations qu'uulant que nearau itioins de sesmouibres ayant voix délibéralive sont présents. Les conseillers d'Ëlat désignés pour Teire partie de 11 section des vacalionapeuit se faire remplacer, de l'ugrémenl du président, par uu autre conaeiller lai (art. 31).
100. Les travuux du conseil d'État sont l'objet de statistiques ' pâriodiques, relevant totis les faits adtninistralirs ijiti oiiteii^<^ l'interventioD du conseil d'Elal. Parsuito elles présentent rensetnble des Tailsles plus imporlaiils de la vitt adminislralive do noire pays. Le conseil d'Êtut dt'esse lui-mt'me et présente au chef de ri'':iat CCS comples-généraui, dont la publication éclaire les pou-