RAPPORTS DU DROIT ADMINISTRATIF
Dans le môme ordre d'idées, un très savant professeur i, dans un passage dont la dernirre phrase provoque nos réserves, a dit: « Le droit administratif s'occupe de cette parlie du droit public (( qui comprend les rapports des gouvernants et des gouvernés a dans les détails de l'exécution des mesures qui les régissent. Il « est placé sur les bas degrés du droit public; celui-ci pose les (( principes, et l'autre embrasse les règles qui regardent l'exécu- « tion et les conséquences. Il s'agit d'une même échelle occupée « par un seul pouvoir sous des noms différents ; il s'appelle ^ou- (( vernement dans les degrés supérieurs, et administration dans (( les degrés inférieurs ».
Le lien entre ces deux branches distinctes du droit public interne est si intime que, parfois^ il ne serait pas facile de dire où finitledroitconstitutionneletoù le droit administratif commence, si, dans un pays témoin de tant de ruines, on ne voyait heureusement la généralité de ses lois administratives survivre à leffondrement successif de ses lois constitutionnelles tour à tour déchirées par les révolutions.
A un autre point de vue, qui aide à rectifier la partie finale du passage de Serrigny que nous venons de citer, le Président de la République, comme les autres chefs de TÉtat sous les constitutions antérieures, est à la fois le chef du gouvernement et l'administrateur suprême du pays. On serait embarrassé pour distinguer ses actes comme chef du gouvernement, de ses actes d'administrateur, si, rectifiant des idées fausses toujours répétées, on ne devait pas dire que les décrets gouvernementaux sont ceux rondns en exécution des lois constitutionnelles et les décrets administratifs en vertu des lois non constitutionnelles [no" 32],
(). Nous venons do dire, en définissant le droit administratif i\^ 3\ que les lois administratives qui ont pour objet direct la ré;,'lemenlation de la plupart des principes du droit public français sont une portion considérable de ce droit; et dans la division du droit administratif et de cet ouvrage en trois parties ^^n^ 4],
* Traité du droit public des Français, par M. Rorrigny; Introduction sur les fondements des sociétés politiques, po^o 96.
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noas avons vu que l'étude de cotte r<-gIenienlation rormora toute la seconde partie. Il suffit donc d'indiquer ici d'une manière succincte ce point de contact étroit entre le droit constitutionnel et te droit administrât! r.
Pour ne citer que quelques exemples, il Buf6t dédire qut* c'est le droit constitutionnel qui a donné pour base ti l'organisation politique de la Fratiee le principe do la souveraineté nationale, et que les lois relatives aux élections laites en exécution de ce principe sont presque toulcs dans la sph<''redu droit administratif. C'est encore un principe constitutionnel, d'ordre politique et financier, proclame en 1789, mais dont les origines historiques sont plus lointaines, que celui du vote annuel des dispenses et de l'impf'il ; mais la dette publique et l'impôt sont réglés par de très nombreuses lois administratives, et la législation financière de la France occupe une place tr^-s considérable dans son droit administratif. De même, l'obligation nationale au service militaire est un principe de droit public du domaine constitutionnel; mais les lois successives sur le recrutement et sur l'organisation de l'armée sont des lois administratives. Au droit constitutionnel il apparlîenlde poser les principes de la liberté des culleR, de l'i^galité civile, de la liberté individuelle, de l'inviolabilité de la propriété; mais ce sont des lois administratives qui règlent la haute police des cultes, le droit du chef de l'État d'auloriser les changements ou les modifications de noms de famille, les droits de l'administration vis-à-vis ries aliénés dangereux, l'expropriation pour cause d'utHité publique, l'alignement, et les nombreuses et diverses limitations du droit de propriété établies dans l'intérêt général et pour la sauvegarde du domaine public.
7. En outre de ce premier point de contact entre le droit constitutionnel et le droit administratif qu'il suffit de signaler ici, et Bdnnt le d<^veloppement occupera la seconde partie du présent ■ouvrage, il en est un autre, dont l'examen fait le principal objet [de celte introduction.
De tous les principes du nouveau droit public de la France de- Epuis 1789. le prinripe de la srptu'ation dfs pouvoirs est celui qui