ORGANISATION DÉPARTEMENTALE DE
nisation administrative qu'elle lui avait donnée. Cette organisation était entachée d'un double vice.
En premier lieu^ elle confondait dans les mômes mains les trois fonctions administratives, plus haut distinguées [n?* 65 à 57] : l'action, la délibération et la juridiction administratives. Elle n'aperçut pas le principe de distinction, qui triomphera plus tard, que si a délibérer est le fait de plusieurs, agir « est le fait d'un seul ».
En second lieu, l'Assemblée constituante faisait abus, dans l'organisation administrative comme ailleurs, du principe électif, en faisant élire tous les organes, sans distinction, de Tadministration départementale. Bien que voulant énergiquement l'unité administrative de la France, le législateur de J790n*avait pas entrevu, comme le fit la Convention, que, s'il convient de faire nommer par les électeurs les représentants des intérêts locaux, les représentants du gouvernement dans les départements doivent y cire nommés par lui seul.
107. D'après la loi du 22 décembre— 8 janvier 1790, chaque administration de dcpartùmpnty composée de 36 membres élus, se divisait « en deux seclions (art. 20), l'une sous le titre de con-~ seil de département, l'autre sous celui de directoire de départe^ ment ». La première de ces sections correspondait en partie à nos conseils généraux, et la seconde, le directoire « toujours en activité pour l'expédition des affaires (art. 22) », avait presque entirrement les pouvoirs, non seulement de nos commissions départementales, mais aussi des préfets. C'est pourquoi on les a justement appelées des administrations collectives. Composés de
Tœuvre de Sii^yôs *. Il y Icnail coinino à uno propritlé exclusive; et je me souviens que, lui ayant diMuandê, après 1830, s'il n'était pas le principal auteur de la division d«' la France cfi départrinents. — « Le principal! « me répondit-i! vivement et avoe un juste orgueil, rni<Mix que cela, le « s«.'ul î » {.Mcfnoires dr rinstilut de France. Acadùniit» des seionces morales et politicpies, p. \\\\\.) — A la suite d(» Gorinenin, Tliicrs et Mignot.nous sornnnis loin do eeu\ qui ont prétendu dti nos jours ipu' ('«'tte « idée do •^'«'•nii' >»,r<;ll(' « a*iivre d«* îSieVfS », « (|ui contoFiait la révolution du terriloiro «.'t de l'adunnislralion, »» était l'idée di; raneienne rojauté!
\ Moniteur, aunù^: i781>, p. T'.i.
DlllFXTOmF.S BT PIlOCL'BKOnS Slï^DICS 133
8 membres élus p:ir l'assemhif'c de département et du pn^âident de cello assemblée ijui avait le droit de les présider (art, iZ), ces directoires réunissaient toutes les fonctions admiriistralives: l'action, h di^libérnlion, la juridiction, mëli^cs et confondues dans leurs mains. Ce sont ces intendances ou ces préfectures à 8 et même 9 têtes, « délibérant perpétuellement et n'agissant jamais, » suivant le mot énergique de M. Thiers >, qui avaient toute l'autorité dans ledépartemcnt. Les procureursgi^'néraui syndics, dont nous allons p:irier, n'en avaient même pas les apparences, et encore moins la réalité.
De même, dans chaque district, il yavait ano administmtio» de l'i membres, élisant un dinctoire de 4 membres, les uns et les autres « entièrement subordonnas aux administrations et direc- II toires de départements (art. 28) » .
108. U loi du 2â décembre 1789-8 janvier 1700, dans sa deuxième section, articles 14 à 18, instituait un procureur général syndic de département et des procureurs syndics de dislrici. Ils étaient élus pour quatre ans, non immt^diatement rét^ligiblcs. Ils avaient « séance aux asseinàlces générales des adminislraliont sans voix délibéraVtve n; mais, ajoutait l'article 17," il ne pourra y être tait aucuns rapports sans qu'ils en aient eu communication, ni âtre pris aueune délibération .sur ces rapports sans qu'ils aient été entendus ». L'article 18 dispose e.ncore : v Us auront de même séance aux dh-ecloircs, avec voix comultative, el seront, au surplus, chargés de la suite de ti:iules les affaires n.
La loi en forme d'instruction du 8 janvier 1780, sur la formation des oisrinblées reprrseiil'ilioes el des corps admiiihlialifs, prend soin de dire que les procureurs syndics k auront séance en un bureau placé au milieu do la salle et en avant de celui du président (S a) s; la même disposition ajoute : a ils n'agiront d'ailleurs sur aucun objet relatif aux intérêts et à l'administration du département ou du district qu<^ do concert avec le directoire D. Entiu l'article ti de la toi du â!£ décembre 1789 dispose
■ BMoîi-e du Consulat H de l'Emjiire, t. 1. ]>. ISO.
13G niHKCTflIFlES ET PROCUREURS SYNBtCS
que « le direcloire de département sera toujours en activité p l'expMitioa des afTaires, et rendra tous les ans au conseil de 4 partcment le compte de sa gestion qui sera publié par la roîefl l'impression »,
II ne Tant pas croire que l'Asscnablée constituante réserve a$ procureurs syndics la représentation des intérêts généraux par antithèse aux intérêts locaux réservés à l'action des assemblées administratives. Le procureur général syndic n'a pas plus la gestion des intérêts généraux, des intérêts de l'Ëlat dans le dé* parlement, que celle des intérêts locaux. C'est l'administration de département qui a la gestion des uns et des aulres. L'article f" de la section illde la loi du 1^^ décembre 1789 cbarge les administrations de déparlement, « sous l'inspection du corps législatif ji, non seulement de la répartition des contributions directes, mais aussi u d'ordonner etde faire faire les rôles, de régler tout ce qui concerne la perception et le versement du produit., d'ordonner et de faire exécuter le paiement des dépenses ».
L'article 2 dispose aussi que « les administrations de déparlement seront chargées, sous l'autorité et l'inspection du roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume, de loulas les parités de celle iidmînisli'alion ».
En réalité, dans l'ordre des intérêts généraux comme dans l'ordre des intérêts locaux, c'est l'administration collective qui a toute la puissauce, soit comme déléguée du pouvoir législatif en matière d'impôts, même au point do vue de ce qui est du ressort de l'administration active, soit comme déléguée du pouvoir exécutif pou?- loules len parties de l'a'hniiiislratinn générale dans le déparlemenl. Les procureurs généraux syndics n'avaient même pas la correspondance, ni la correspondance avec l'administration centrale, ni la correspondance avec les diverses autorités locales, sauf les procureurs syndics. La loi en forme d'mstruction du 12 août 1790, toncemant tes fondions des assemblées adminîs- Irativen, sous ce titre « Correspondance ",et les tnslruriions relatives â la francliiïe postale ne laissent aucun doulesur ce point •.
• Voir
ClIMMlSSAinES 1>E I.A CONVENTION 137
Enlin les procureurs syndics l'Ius pnr les électeurs ne re- ' présentent aiusi, ni les administrations de d<5parlenients, ni ' l'administration centrale. L'institution était frappée d'impuissance par la nature de ses fonctions, et par son origine élective ' qui ne permettait pas au pouvoir central d'y trouver des i représoolants. Nous y voyons l'une des causes qui ont amené I de bonno heure la Convention nationale à la pratique des niis- I lions des représentants dans les dép^irteinents. L'Iilat doit clioisir ses agents et ses représentants, de mémo que tes popubliuns doivent choisir les leurs.
109. La Convention, mieui éctaîr(''e par l'expérience, a reconnu |- cette vérité. En conséquence, dans la constitution du S frucl.tidor de l'an III (art. 191 1, elle a remplacé les procureurs syndics [ par des « commissaires nommés par le directoire exécutif, au- [ près de chaque administration départementale et municipale, et i qu'il révoque lorsqu'il le juge convenahle ». Cette assemblée I n'avait pas attendu d'ailleurs le vote de la constitution directo- ■ riale pour toucher à l'institution des procureurs syndics tel!)! que l'avait créée le législateur de 1790. Les premières missions de représentants dans les départements, par suite de l'absence d'agents du pouvoir central sur les divers points du territuiro, fut une première atteinte, bien qu'indirecte, à l'intcfcrîté de l'organisation administrative de 1700. Une seconde atteinte, directe et radicale, fut la suppression même des procureurs )i;énéraux syndics prononcée par l'article U de la loi du li frimaire de l'an 11 (ï décembre 1703). La loi du 28 germinal de l'an 111 (17 avril 1795) rétablit les procureurs généraux syndics (art. &], mais en attribuant leur nomination aux représentants en mission (art. 5): bien que réparateur, cet acte n'en constitue pas moins une (roi sième et très profonde déviation de l'iustitution primitive. La vérité est que la Convention a ri>conuu la nécessité do rattiicher
de Cinitilulion Jaii» U déparl'ment de la Yicitne {l'ilntit du Bulk'tiii 'In Ciimilù i]i'« Inivaul hi^tirniiioa et sr.icnlîli'iucb, sirlioii lin snenca âcon'imiquiit )>t «cKialo*. iiiuiôn ISDl ) ; — et Souveitirt i/u Prtaiiieat Thibaudeaa lur let jirineipiMx tréneaienU de la Kéiioliilion dans le deparlemeni de la Vienne, pultli^ pur nous uvec uiio Inlrmluatun (uilroit ileî HËiuoirc^ ilo la ScicîËtû ili-'s AuliquairL'i; ilc l'Uiii-sI, tnVi).
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