COMMISSAIRES DU DIRECTOIRE EXÉCUTIF
au pouvoir central les procureurs syodics; de sorte que Ton était déjà loin, à ce point de vue, de Tinslitution élective de 1790, même avant le vote de la constitution de Tan lU, qui ne fut que la quatrième étape de cette évolution inévitable, alors même que le régime conventionnel et la Terreur ne seraient pas venus la rendre plus rapide.
L'institution des procureurs syndics de 1790, en outre de leur origine élective, était entachée de Tautre vice signalé, dérivant de rinsuffisance de leurs attributions et de la présence même des administrations collectives. La constitution de Tan III conservait le système, tout en cherchant à y remédier, en réduisant de 8 à 5 le nombre des membres des directoires de départements. Elle ne pouvait songer à le détruire dans Tordre administratif, au moment où elle rappliquait dans Tordre gouvernemental et constitutionnel, en étendant au pouvoir exécutif de la France la dénomination même et Tidée des directoires administratifs de 1790.
Bien que nommés par le gouvernement et révocables par lui, les commissaires du Directoire exécutif près les administrations locales collectives furent aussi faiblement armés que les procureurs syndics. Ce même article 191 de la constitution de Tan Ifl se bornait, en effet, à disposer que (c ce commissaire surveille et requiert Texécution des lois ». Gomme le procureur syndic, il a mission de demander aux administrations d'agir, sans avoir aucun moyen de les y contraindre, ni le droit d'agir k leur place, même au cas où elles refusaient ou négligeaient de le faire.
110. Au commencement du xix® siècle, la grande loi d'administration du ^8 pluviôse de Tan YIII ^ a réalisé Tunité adminis»
' Loi du 28 pluviôse an viii (17 fkviueh 1800), concernant la division du
TERHITOIHK FRANÇAIS ET l'aDMINISTRATIOM .
Titre I". — division du territoire. — Art. 1". L»» tcrritoirn ouropéen de la Kôiiuliliqiu' sriii divisé ru dOparli'iiH'nls ri en arri)iuli>srmL'nls, couforiiii'iiiriil au falilcaii annexe ù la |ii-i''st'nti' loi.
Titre il. — administration. — j|l. AUminisf ration de d t.' parte ment. — Art. ï. Il y auia (lan> tliaijuc (lô[)art«'iiu'ijt un pn'lrl, un conseil dr ju'ôfocture et un toii>«'il iièn»'ral il»' dèpiirli'un'ul. li'sijuels ri'iuj»liF'.)ut 1rs fonctions eicercéi'> inainfcnanl par 1»'S udiiiinisli'alion> i-t conunissions de dôparlonient. Le conseil do prélVclurc r^çra coinp jsc de.., et le conseil géuéral de... —