‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 52 sur 166 · KOI DU 28 PLUVIÔSE AN VIII · texte numérisé non relu

KOI DU 28 PLUVIÔSE AN VIII

trative jusque-là péniblement cherchée. Elle a séparé Vactiorit la délibération et \^ juridiction administratives. A côté des autorités ou agents chargés de Tadministration active, elle a placé des conseils chargés de la délibération ; et nous verrons plus loin qu'à cette époque furent aussi créés des tribunaux chargés de la juridiction administrative [n''» 413^ 451 à 857].

Art. 3. Le préfet sera seul chargé de radministration. — Art. 4. Le conseil <X{} préfecture prononcera sur... (Nota. Ce texte est reproduit n'** 159 et 563). — Art. 5. Lorsque le préfet assistera au conseil de préfecture, il présidera; en cas de partage, il aura voix prépondérante. — Art, 6. Le conseil général de département s'assemblera chaque année; l'époque de sa réunion sera déterminée par le gouvernement; la durée de la session ne pourra excéder quinze jours. Il nommera un de ses membres pour président, un autre pour secrétaire. Il fiîra la répartition des contributions directes entre les arrondissements du département. Il statuera sur les demandes en réduction faites par les conseils d'arrondissement, les villes, bourgs et villages. 11 déterminera, dans les limites fixées par la loi, le nombre des centimes addilionFiels, dont l'imposition sera demandée pour les dépenses du département. Il entendra le compte annuel que le préfet rendra de l'emploi des centimes additionnels qui auront été destinés à ces dépenses. Il exprimera son opinion sur l'état et les besoins du département, et l'adressera au ministre de l'intérieur. — Art. 7. Uu secrétaire général de préfecture aui'a la garde des j>ajMcrs et signera les expéditions.

§11. Administration de t' arrondissement. — Art. 8. Dans chaque arrondissement, il y aura un sous-préfet et un conseil d'arrondissement composé de onze membres. — Art. 9. Le sous-préfet remplira les fonctions exercées maintenant par les administrations nmnicipales et les commissaires de canton, à la réserve d(î celles qui sont atti'ibuées ci-aprés aux conseils d'arrondissement et aux municipalités. — Art. 10. Le conseil d'arrondissement s'assemblera chaque année; l'époque de sa réunion sera déterminée par le gouvernement; la durée de sa session ne pourra excéder (juinze jours. Il nommera un de siîs membres pour président, et uu autre pour secrétain;. Il fi»ra la répartition des contributions directes entre les villes, bourgs et villages de l'arron«iissement. Il donnera son avis motivé sur les demandes en décharge qui seront formées par les vilh^s. bourgs et villages. Il entendra le compte anuui^l que le sous-préfet rendra de l'emploi des centimes additionnels destinés aux dépenses de l'arrondissement. Il exprimera une opinion sur l'état et les besoins di' l'arrondissement et l'adressera aux préfets. — Art. H. Dans les arrondissements où sera situé le chef- lieu du dépaïli'menl, il n'y aura point do sous-préfet.

§ III. Municipalités.— Art. 12 à 17 [Voir n" 255 à 303].

ÇlV. Des nominations. — Art. 18. Le premier consul nommera les préfets, les conseill(;rs de préfecture, les membres des conseils généraux d<; département, le secrétaire général de préfecture, les sous-préfets, les membres des conseils d'aiTondiss(»ment, les maires et adjoints des villes de plus (le 5,000 habitants, les commissaires généraux de police et préfets de ]>olico dans les villes où il en sera établi. — Art. 19. Les membres des con.seils généraux de département et ceux des conseils d'arrondissement seront

140 lUÉRARGHlE ADMINISTRATIVE

A la place du système des administrations collectives, sans lien avec le pouvoir central, créé par TAssemblée constituante, et conservé par la Convention, la constitution du 22 frimaire et la loi du 28 pluviôse de Tan Ylil ont introduit le double principe de Tunité d'agent : « agir est le fait d'un seul »,et de la hiérarchie administrative fortement rattachée au pouvoir exécutif. Ces principes sont restés la base fondamentale de Torganisation administrative de la France. Ils sont appliqués aux quatre déférés hiérarchiques de l'administration active, occupés: !<> par le chef de TÉlat, qui préside à l'administration générale de toute la France ; 2» les minisires, qui dirigent chaque grand service administratif ; 3"* les préfets, qui administrent les départements; 4"^ les maires, qui administrent les communes; tous relevant du chef de l'État par des liens étroits pour les ministres et les préfets, réels, bien qu'affaiblis par la législation relative à leur élection, pour les maires.

La législation consulaire de l'an Ylil, qui a fondé l'action sur Tunité, a fondé la délibération sur le nombre^ en plaçant près du fonctionnaire unique qui agit, un ou plusieurs conseils chargés de pourvoir à la délibération qui prépare, éclaire, dirige ou contrôle Taction. Près du chef de l'État et des ministres nous avons trouvé le conseil d État, et, dans cha(}ue ministère, des conseils spéciaux afférents à chaque branche de service; de même nous trouverons, dans le département, le préfet chargé de l'action, et, chargés de la délibération, le conseil général du département et, en son absence et élue par lui, la commission dénommés pour trois ans; ils pourront ôtro continués. — Art. 20. Les préfets nommeront et pouri'ont suspendre de lours fonctions les membres dos conseils municipaux. Ils nornmrronl el pourront suspendre les mairos et adjoints dan> l»'s villes dont Iji population <'st au-dessous de 5,000 habitants. L«'s mcml)n>s des couscils nuiuicipaux &oiit nommés pour trois ansf Us pouir<uit élrr conliuués.

§ Y. Des traifemefits. — Art. 21. (Nota. Article t/ui divise les préfectures eu sirrla.'is^s au point de vue du trtiitonent du préfet; abrogé.) — Art. 22. !,«• traih'niciil d«'s ron>i'illersdc prélLM'tun' sera, dans chaque départemont, Ir diviémi' diMM'lui du prét'ft. — Arl. i*3. (N(»la. Article relatif au traite» ment des aoiis-prt^fets: ahnujé.) — Art. :ît (et derni«'r). Le |L,'ouvernt»m6nt lixiM'a, pi»ur chaqu»' déparli'un'nt. la somme des Irais de bureau qui sera employéi* pour radmini>ti'alion.

IJIVISKIN DES FONC'ri(t>S .«

Hl

parlemenule, le seul organe nouveau créi? depuis l'an VIII. p;ir la loi du 10 aoûl 1871, et le conseil de préfecture dans les cas ou celui-ci fonctionne acLuellemeul, non comme tribunal, mais comme conseil administratif. C'est un fait bien di^ne de remarque, que les bases résultant de ces dispositions do la loi du 'iA pluviôso do l'an VIII sont restées debout depuis 1800, dans un pays où les révolutions politiques ont, depuis c£tte même époque, renversé tant de régimes constitutionnels. Cette existence persistante sous les régimes politiques les plus variés est uu hommage rendu par lexpérieDce à la supérioriti? du principe de division et de répartition des trois fonctions adminislriitives (action, délibération, juridiction) par la loi deJ'an Vlll. C'est aussi l'hommage de tous les régimes politiques à cette grande tdi% de l'unité administrative, voulue par l'ancienne monarcliie, voulue par l'Assemblée constituante et par la Convention, comme complément de l'unité politique de la France, ot réalisée par cette loi.

111. Cette loi contenait toutefois, dans celles de ses dispositions qui conféraient uu pouvoir exécutif ou aux préfets la nomioalion des conseils départementaux et communaux, et dans colles qui refusaient toute initiative à ces conseils, drtâ exagérations de centralisation qui pouvaient s'expliquer historiquement, au lendemain des di'sordros de la période révolutionnaire, mais que l'avenir devait fairo disparaître.

U'aulro part, la portée de queli|ues autres dispositions de cette loi fut aliénée, par des actes divers et successifs, au proGt de l'administration centrale. Ainsi le préfet, en qualité de représentant du gouveruement, administrateur jure proprio du déparlement, était investi, par le teste général et sans réserve do l'article 3 delà lui du âS pluviôse de l'au VIII. d'attributions immenses. soit pour l'application des lois d'intérêt général, soit pour l'application des lois d'intérêt local. De nombreuses lois, dis actes du pouvoir exécutif plus nombreux encore, dont il serait peu utile d'entreprendre la nomenclature, soot venus presque aussitôt après (quoi qu'on en ail dit) régler l'autorité préfectorale dans le nombre inlint dus matières administratives; leur tuii-

TBOIS PHEHIKHS SVSTKMES D'AimiMSïn.VÏION "

dance élait de resserrer celte autorité dans des limites plus étraites on riSservant presque toujours à l'administi'ation centrale la solution des affaires. L'on ne songeait pas assez, tant au point de vue de l'adininislration centrale ijue des prérels, à la distinction des intérêts généraux et des intérêts locaux, el à ta part légitime revenant sous ce dernier rapport aux conseils locaux. Ce devait être l'œuvredes législations suivantes; mais la loi du 28 pluviôse de l'an VUI est restée en vigueur dans touleg ses parties jusi|u'apri^s 1830.

il2. Il résulte de ce rapide historique de l'administralion i vinciale et di-partemenlale de la France jusqu'au premier 1 du XIX' siècle, trois systi^mes d'administration locale dilTér et successifs [n"' 103 à ill].

Le 1" de ces régimes administratifs est celui de l'anciia France, euvisagé dans son dernier état, avec la distinction i damenlale des pays d'états et des pays d'élections, tempén partie par l'institution des assemblées provinciales de l'édM 1787 [n- 102 à 104].

Lo second système est, avec la division de la France en d^l ternents, celui des lois de 1790 et de l'an III [ir^ 105 à 100]. i

Le troisième est celui do la loi du 28 pluviôse de l'an f [il"' liO el IH]. Il n-sutte des dispositions de cette loi et c que nous venons d'en dire, que le système d'admintslrafl consacré par die, et maintenu sans changement jusqu'aprl révolution de 1S30, présente quatre caractères principstn premier est la division et la répartition entre les agenU conseils et les tribunaux, des trois fonctions administratif (action, délibération, juridiction), mêlées et confondues par le régime administratif des pays d'élections d'avant 1789 dans la main du pouvoir royal et de sou représenlant, et, pour toute la France, dans celles des administrations collectives élues de 1790 et de l'an III.

Le second caractère essentiel de ce régime administratif de l'an VIII estl'élablissement du lien hii'^rarchtque, déjà prescrit par la législation de I an III,énerf;iquement réalisé entre tous te

eja prescrit par

OrATTIlKME SYSTKJllî II A

il:)

du puuvoirexécutirdaasie sens du l'unité adniinisti'ativcdu pays.

Ce son! ces deux sortes de dispositions de lu loi du 28 pluvil^se de l'an VIII, qui niarquenl un progrès notablo sur les systèmes administratirs antérieurs, cl qui ont été conservées par les régimes suivants.

Mats deux uulres sortes de dispositions de la loi du 28 pluviôse de l'an VIII dépassaient le but, et, en exagérant la somme de pouvoir dévolu à l'autorité centrale, constituaient une centralisUion administrative excessive, cessant de correspondre à la saine notion de l'unité administrative du pays complément de son unité politique.

Ce troisième et ce quatrième caractères, gravement critiquables, de la loi de l'au VIII, sont, d'une part, l'exclusion prezique absolue du principe électif dans la constitution des conseils locaux, et, en outre, d'autre pari, l'afTaiblissement systi.^matique -de ces mêmes conseils et des autorités locales au point de vue de leurs attributions et de leur indépendance.

C'est par de graves et successives ri^formes apportées sur ces deuï derniers points que le législateur (rançais, dans le courant du xix' sii-clc, devait arriver h constituer l'administration intérieure de laFranco sur des données plus larges; elles forment eu réalité un quatrième système d'administration.

113. Ce quatrième système d'administration, droit actuel de la France, emprunte, comme le précédent, au régime de l7iK>, l'inslitiition di'partementale qui lui sert de base, et au régime de l'an Vill les deux points essentiels ci-dessus signalés, la division et la répartition des fonctions et les liens de la hiérarchie, conditions de l'unitt^ administrative.

En outre, contrairement au sysiènae de l'an VlH, il applique ù la formation des conseils administratifs chargés de la gestion des imérëis locaux le principe ('lectif sur ses bases les plus larges, et il consacre l'indépendance des administrations locales dans la sphère des intérêts locaux.

Bien que nous traitions spécialement ici de l'ad mini ^ration départementale, il est essentiel de remarquer que ces questions

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CE\T1t,VMS*TI0\ Kï DKCENTRAMSATIOX

d'administration intérieure concer:ienl à la fois les départetnAi et tes communes. Les lois de 1790 et de l'an III appliquai le systi^me des adininistralions collectives diins la cominni comme dans le département; il en fut de même en l'aa 111 de Is création des administrai ions municipales de canlon, composée; des agents municipaux de chaque commune de moins de 5,000 habitants, et qui faisaient du canton une unité administrative at'titicielle, au lieu de l'unité administrative oalurelle. la commune. La loi de l'an Ylll, qui replaçait partout l'administration municipale à sa véritable place, dans la commune, applique dos ri'gies coiitrairas, mais communes, aux municipalités et aux (lûpai'lemenls. Les lois départementales et communales postérieures vont faire de mil-me, en s'inspirant dos mêmes principes. On peut dire que les plus importantes de ces lois, en raison môme des deux points du système de l'an Vlll qui provoquaient des réformes, sont des lois dedéceniralisation opérant par degrés.

lU. La réaction s'est faite depuis longtemps; et, sous le nom de dêcentralUalion adminislralive, il s'est produit, dans tout le cours du six° siècle, des théories réclamant un système départemental et communal électif et d'après lequel les administrations locales eussent la libre gestion de leurs iutéréts, et fussent atTraucliies, de ce chef, de la surveillance et du contrôle de l'autorité supérieure.

Sous ce nom de décentralisation administrative, les idées les plus diverses se sont produites, les plus sages commr les plus menaçantes pour l'unité politique et administrative du pays. Entre les données extrêmes, celle de l'an VIII portant à son paroxysme la centralisation administrative et celle des publicisle, sacriitant complètement lo principe de l'unité administratives gardienue de l'unité politique du pays, le législateur a pris le sage parti d'introduire dans la lui un système intermédiaire ayant pour objet de faire disparaître les escès de la centralisation, tout en maintenant notre unité administrative et en conservant les deux premières règles de l'organisation de l'ail VIU.

HIKMIRIIK VV'MUmK W. llKlXMIl.M.ISAriON I'l5

C'est cet eusemble de mesures de décentralisation, qui, combinées avec les parties sagement conservées des régimos antérieurs, constitue te quatrième régime iidministratir de la Prance régissant aujourd'hui les départements et les communes. Loin de se constituer tout d'une pièce, par une seule loi, comme colles do I 1790 et de l'an VIII, il s' est formé de lois successives, par une lente 1 évolution de plus d'un demî-siècle que nous allons décrire et I dont les résultats sont pour la plupart consacrés par l'expéricoce.

1)3. Une injustice, contre laquelle nous avons toujours protesté, consiste à revendiquer d'une taçon trop exclusive pour les diverses mesures intervenues, soit en 1832 et 18U6,soit en 1871, 188i et depuis, la qualification de lois ou décrets de déceulralisatiou administrative. Les premières mesures de décentralisation sont intervenues en ISS't, 1837 et 1838, et quelques-unes d'entre elles étaient déjà discutées par les pouvoirs publics avant 1830.

La loi du Si juin 18J3 et celle du 3f mars 1831, qui a reçu également sa complète exécution en 1833. on rendant éleclîTs les conseils généraux de département, les conseils d'arrondissemoiil et les conseils municipaux, ont accompli la première et la plus importante mesure de décentralisatiou, bien qu'il s'agit du suffrage restreinl,qui a Tait place. eu 18i8,au suffrage universel. I.«s lois, du 10 mai 1838 sur les altributious des conseils généraux et des conseils d'arrondissement, et du 18 juillet 1837 sur l'organisation municipale, en donnant aux conseils électifs l'iniliulivc des affaires locales, en les rendant libres d'empi^'cher les actes de la vie civile du département ou de la commune non consentis par eux, introduisaient aussi dans la législation et daus l'adminislration du pays un élément décisif de décentrai isitlion.

L'ensemble de ces lois forme ainsi, de 1831 à 1838, une pm-

i^rc période de décentralisation administrative dans l'iiisloire de l'administration française depuis 1830.

llti. On peut diviser en quatre autres parties ou périodes les mesures do décentralisation ultérieures; ce qui fait en loul, depuis 1830, cinq piTiodes de décentralisation.

ylATRE Al'ïllKS l'K[lKII)ES ME I)KCE>TIIAi.lS\TIO>

Ainsi, dans la première période dont nous venons de caractériser la haute importance, de 1831 h 1838, on rend les codeoîIs locaux électifs et on leur donne l'inilialive.

Dans une si:conde période, de 1818 à 1853, le législateur, sans toiiclier auï lois d'attributions, substitue le sulfrage universel au sulTriige restreint pour l'élection des conseils administratifs, el rend élCrCtifs par les conseils municipaux une partie des maires. X.a pruEuière de ces mesures devait rester une des bases fondamentales de notre droit public ; la seconde devait disparaître ea 1852 pour reparaître en 1871.

Dans la troisième période, en I8o2, on décentralise moins qu'on lie déconcentre; le décret-loi du 25 maràI852,le décret du 13 avril 1861, plusieurs autres décrets et quelques dispositions des lois ultérieures, s'inspirant de la même idée, reportent de l'administration centrale aux préfets la solution de très nombreuses aflaires administratives.

Dans la quatrième, à partir de l^CS, par les lois sur les conseils généraux du 18 juillet 1806 ot du 10 août 1871, et, à un degré moindre, par celk- duiîi juillet ISlîT sur les conseils municipaux, par la loi du 5 avril 1881 et depuis, on décentralise en élargissant les pouvoirs des corps ék-ctifs et en les émancipant d'une façon plus ou moins complète de ce qu'on appelle à tort [n" laT la tutelle administrative, c'est-à-dire en permettant l'exécution d'un grand nombre de leurs délibérations sans qu'elles soient soumises à la nécessité d'une autorisation.

Enfin, S" par la même loi du 10 aoiJt 1871, et c'est là l'œuvre capitale qui lui est absolument propre, le législateur a créé ce nouvel organe, étranger à la loi du !i8 pluviôse de l'an VIII, la commission départementak, élue par le conseil général, pour le remplacer dans l'intervalle des sessions ; ot par la loi municipalei du 5 avril 188i, l'éleclion du maire dans toutes les communes a été consacrée, ce qui constitue, en l'état des attributions du maire et de sa situation d'après la loi française, la plus grave mesure de décentralisation que l'on puisse reticonlrer dans aucune législation ;^n'" 205 à 31)7 .

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H7. Tous ces actes successUs iitlervcDus depuis 1830 contien» iieni ainsi des mesures diverses de di^centralîsation administrative. Aprî'S avoir indiqué la large part qui appartient aut lois de 1831. 1833, 1837 et 1838 dans l'œuvre de d-'-centralisation, après avoir indiqué l'œuvre propre â la législation de 1848, et nc! nous oircupnnt plus en ce moment que des dispositions relatives aux attributions contenues dans les décrets ou lois ultérieurs de 183a, I8*;i. 1806, 1867, 1871, 1884, nous allons en pp^senter une généralisation. Un en peut déduire dix règles principales. L'énoncé de ces dix rt^gk-s va préciser les caractères constitutiTs do la décentralisation administrative, telle que ces textes successifs, par des procédés divers, l'ont réalisée.

118. — 1" rAijif.^^ Od décentralise- tout en maintenant, ainsi que nous l'avons déjà constaté, l'institution départementale, œuvre fondamentale de la Révolution et deux des bases essentielles de la législation do l'an VIII. II faut décentraliser en supprimant les exagérations de centralisation. Mais on maintient comme nécessaire à l'unité politique de la France et au bon ordre à l'intérieur, le principe^ d'unité administrative cherché sous l'ancienne Monarchie et voulu par la Révolution française. Le principe, pro-

» clamé en l'an VIII, do la séparation de l'action, de la délibération et de laîoridiction administratives en des mains différentes, est aussi conservé. Tous les organes administratifs créés par la loi du 28 pluviôse de l'an VIII sont maintenus. Mais on crée un nouvel organe, la commission départementale, H l'on modilie la répartition des attributions entre quelques-uns de ceux créés au

I commencement du xix"" siècle.

U9. — 2" règle. — On place la déconcentration à côté de la véritable décentralisation, en enlevant \ l'administration centrale la solution d'un grand nombre d'affaires remise à un agent du pouvoir central, lo préfet, placé plus pn's des populations. Toutefois, l'on conserve aux pouvoirs exécutif ou législatif, la solution de certaines aff^res locale», en raison do leur importance et comme se liant plus élroilement aux imânMs de l'Ëlat.

i>ki:ii.\"{:emiiation Am!i.MSTnATiv[

C'est l'application de l'idée reproduite dans le préambule du décrel-loi du 2S mars I85S en ces termes : « Considéi-ant qu'oo « peut gouverner de loin, mais qu'on n'admiiiislrti bien que do " près;'qu'cn conséinience, autant il importe de centraliser V l'action gouvernementale de l'Élat, autant il est nt^cessitire de « décentraliser l'action purement administrative, etc. v En un mol, on enlève, en pnncipe, à l'administration centrale-, la solution des affaires locales, mais on lui laisse la solution de celles qui touchent aux inléréls de l'Étal.

On a donné d'abord (décrets de 1S52 et 1861) la solution des ailaire.s décentralisées aux préfets, et elle est restée entre leurs muios pour un nombre considérable d'affaires. Cette mesure de déconcentration, beaucoup plus que do décentralisation, a l'avantage d'abréger tes délais et les Tormalités, en rapproi:haiiI l'autoritii compétente des populations; elle eût M pleine d'inconvénients et de dangers sans le principe maintenu par ht règle ti* ; elle laissait surtout de véritables mesures de décentralisation à réaliser par les G', 7" et 9° règles.

3* régie. — Pour quelques affaires peu nombreuses et d'un intérêt secondaire, plutôt pour des formalités à remplir que pour des solulions à rendre, on a décentralisé ou mieux déconcentré par voie d'augmentation des allribulions des sous-préfets (Décret du 13 avril 1861, art. 6 [n« 229]), fooctioiinu ires encore plus rapprochés des populations que les préfets.

4* règle. — Toute une classe d'affaires est, en raison de sa nature, exceptée des mesures de déconcentration et de décentralisation. Ce sont les afTaires religieuses [n' HG . Il en doit être aiosi dans l'ÉUtérèt des familles, dans l'intérêt politique et daus l'intérêt économique de l'Éiat, contraires à l'extension de la propriété de mainmorte, et parfois dans l'intérêt bien entendu de la religion elle-même. Des exceptions très restreintes ont été seules apportées à ce principe par les décrets du 13 avril 18G1 cl du 13 février 18ti:â.

120. — K' régie. — On applique â toules les affaires déconcentrées le principe fondamental du droit des parties li

es lésées ^^^^1

\ KIIITABLF. DHXENTU M.ISATION 1 11)

recourir à l'autorité adminislrative supérieure et du droit d« celle-ci do réToriuer ou d'annuler d'oriice ; de sorle que l'administration centrale, en perdant le droit du di^cisron directe, a conservé sur les actes de ses délégués le droit de coDlriile qui repn^senla lo maintien de l'unilii administrative dans ce qu'elle a de réellement prolccteur pour les populations et d'iudispensalilo aux inlérôls (généraux du pays (D. 1853, art. G; D. 1861, ail. 7 Ji" IM> ), sans parler do la puissante garantie qu'oflre aux citoyens le recours toujours ouvert au conseil d'État pour excès de pouvoir et pour incnrapétence ii"' 431 à i37 .

m. — (i« et "• rèf/Us. — Ce n'était pas assez, pour opérer une décentralisation effective, do rapprocher àa populations, avec to droit de recours et de contrôle liiénircliique, l'aulorili! chargéo d'autoriser l'exi^cution des délibérations dos conseils éleclirsetd'eieicer ainsi ce qu'on a appel» il tort la tutelle adniiimlralioe des départements et des communes. Cette expression est fausse [n°> 333 à 335J; toute tulelle suppose un mineur. sinon un interdit; d'après le droit civil, le tuteur gère seul et directement les aiïuires du mineur sans le consulter ; tandis ijuc, d'une part, même d'après la loi de l'an Ylll, il fallait la délibération des conseils. )>ien que l'administration supérieure put passer outre, et, que, d'autre part, d'aprî''S les lois de 1837 cl de 1838, les déparlemenls et les communes, roprésenti'-s par leurs conseils électifs, avaient déji'i la plénitude de l'initiative, l'autorité supi'rieure n'ayant que le ilroit d'empêcher sans avoir celui de réaliser. Il pouvait convenir de diminuer, et mémo, dans queli(ues cas, do supprimer celte soi-disant tutelle, c'esl-i-dire la nécessité de l'autorisation: avant les décrets de déconcentration. elle devait émaner généralement de l'administration centrale (pouvoir exécutif, conseil d'Étal, ministre, et parfois même du pouvoir lé^islulifj, et, depuis ces décrets, elle émanait le plus souvent des préfets. Cette substitution du préfet au pouvoir central était bien un moyen d'accélérer la marche des alluires, mais elle n'alTrancliissuil^lans aucun cas les conseils électifs de l'aulorisatiou Décesa^fV pour l'exécution d(^ leui-s délibérations. Il fallait pour

J50 MKSlIiES IIE DÉCESTnALISATlON

cfiU augmenter les attrïhations de ces conseils; déjà libres de itp pas faire, or pouvait les rendre libres pour Taire : c'était le pas lo plus considérable à réaliser dans la voie de la d<'-ceDlraIisation administrative-

C'est (G» règle), en ce qui concerne les départements, l'œuvre largement commencée par la loi du 1S juillet ISCiQ sur les conseils généraux, continuée et compli'-lée par la loi du 10 août 187 1, qui a remplace la précédente et supprimé, sauf ceilains cas, ta mesure, dite de tutelle administrative, pour la réalisation des -actes de la vie civile des départements.

C'est (7* règle), en ce qui concerne les communes, l'œuvre bien plus délicate, timidement ébaucliéo par la loi du ai juillet 1867 sur les conseils municipaux, et au^^mentée par la loi sur l'administration municipale du 5 avril 1884.

En outre, ces lois, dans quelques-unes de leurs dispositions qui maintiennent la nécessité de l'autorisation, continueat te procédé de décentralisation ou de déconcentration des décrets de I8^i et IStil, eu conliant le droit d'autoriser, dans les cas où les lois municipales surtout l'ont maintenu, à des autorités plus rapprochées des populations que ne l'est l'autorité centrale.

122. — 8" régie. — De même que les décrets de 1832 et de 1861 avaient stipulé (5« règle ci-dessus) le maintien du droit de contrAlc ot de réformalion de l'administration centrale relativement aux attributions nouvelles des préfets, de même les lois du 18 juillet 1861) et du 10 août 1871 ont réservé le droit de contrôle du pouvoir exécutif sur toutes les délibérations des conseils généraux. C'est ainsi que la loi du 10 août 187], en supprimant en principe, et saul encore dans trois cas, la nécessité de l'autorisation administrative relativement aux délibérations des conseils généraux, a réservé au gouvernement, pour leurs délibérations non définitives, le droit de suspension (art. M) [a' \S't] ), et pour leurs délibérations définitives le droit d'annulation en raison de l'excès de pouvoir, do la violation d'une loi ou d'un règlemeat d'Mminîstration publique (art. 47 [n" 183j ]. Ces i-éserves écrites daus tes lois de décentrai isation sont lu maintien de ta centraljn

UV.S LOIS w. IS7I f.T m\ iSI

lion adniiiiistralivL' et <le riiiiid- dans ce iju'elles ont d'esBoiitiol.

1S3. — 9" rùt)le.~- L'augmentation de pouvoir des conseils l'-leclir». et lii suppression, atténuée comme il vient dVare dil, ilu l'aulorisalion pour les affaires déparlemcnlales. ont été complétées dans la loi de I87t parla publicité des séances duconsoîl général, et surtout par la création do la r.ommisnon di'parCementnte, élue par chaque conseil géiu-ral dans son sein.chargi^'.daus l'intervalle des sessions, de représenter Ib conseil général investi ainsi d'une quasi-permanence. C'est là l'œuvre capitaluet vraiment nouvelle de la loi du 10 août 1871 ; c'est aussi le plus grand pas qui ait iHé (ail depuis la loi du 28 pluviôse do l'an VIII dans la voie de la décentralisation en ce qui concerne l'admiiiislration dépaitementalf. Malgré de vives discussions, la défiance et l'opposition du gouvernement, et le voto contraire du ministre de l'intérieur, la commission df^parlenienlale, née de l'initiative parlementaire, a été crt^^e par la majorité de l'Assemblée nationale en 1871, Jalouse sans doute, à sa premii^re heure, de donner un démenti à cette parole de A. de Tocquoville : « La plupart de ceux K mêmes qui, en France, parlent contre la centralisation ne veu- K lent point, au fond, la détruire : les uns, parce qu'ils tiennent « le pouvoir ; les autres, parce qu'ils comptent le posséder. >

124, — 10°"' r^glr. — Les hommes politiques qui, en 1882, ont introduit, et, dans la loi municipale du 5 avril l8Si, ont consacré le princîpo de l'élection du maire parle conseil municipal, dans toutes les communes de France, ont certainement aussi tenu à donner un autre démenti à l'illustre écrivain que nous venons de citer. Il n'est pas douteux, en effet, que, ministres et lé^'islaleuri républicains, ils ont fait perdre à la République l'administratiun municipale d'un grand nombre de cliers-iieus. de cantons. Nous avons déjà dit que cette mesure de décentralisation était la plus considérable qui se piil imaginer, et c'est bien à tort que ce caractère lui a été contesté. Enlever au pouvoir contrai une de ses pn'TOgattves, pour en doter les corps locaux électifs, c'est cequi constitue au premier cltefla décenlralisaUon

Sans anticiper aulremi'iil sur l'étude de l'administration mliDl- ' cipale, nous nous bornons à rappelet' le principe, admis par la Convenlion, que les repri^entanEs des populations doivent ( élus par elles cl les représentants du gouvernement choisis p lui. Or nous verrons que le maire, d'après nos lois municipalfl est l'agent et le représentant du gouvernement dans ta comrDUl en même temps que le chef de l'association communale. N'o| verrons aussi qu'il concentre dans sa main la plénitude de l'a tion administrative, répartie, dans les législations élrangèn qui admettent IV'lection, entre plusieurs administrateurs isol ou collectifs.

La même loi du S avril 188i,en augmentant la durée des sessions des conseils municipaux rtcn leur donnant les plus gi'aiides facilités pour se réunir en dehors des sessions ordinaires, leur a donné aussi, comme aux conseils gi'-néraux, mais par un autre moyen, une quasi-permanence, avec la publicité de leurs séances.

12.5, C'est par ces divers procédés, c'est par l'ensemble de ces règles multiples que les pouvoirs publics en France ont cherché successivement, dans le cours du xix» siècle, à résoudre ce grave problème du maintien de la centralisation nécessaire, c'est-à-flire de l'unité administrative, voulue par l'ancienne ijonarchie, rendue possible par l'Assemblée constituante, et réalisée par le Consulat avec des excès de centralisation successivement supprimés depuis la loi de l'an VIII. On a clte^ch^^ à laisser ù l'autorité locale et aux conseils électifs l'initiative et la gestion dans l'administration des affaires qui n'intéressent que la localité, et à maintenir d»DS les attributions dupouvoirccntral tout ce quiest du domaine des intérêts généraux du pays. On a voulu aussi réserver à l'autorité supérieure (centrale ou préfectorale) un droit de surveillance et de conirAle permettant de réprimer les excès da pou voir, de faire respecter les luis et les règlements, d'empéober l'oppression des individus et des minorités.

126. Toutes ces mesures de décentralisation qui sont l'oeuvro d'un demi-siècle, les dispositions hautement libérales ot déceft.. j

i\râiÉTs (iRMiriAlTX rr iM

tralisatrices des deux grandes et sages lois départementales du 10 août 1871 «t municipale du S avril 188Ï, peimetlenl de considérer comme so trompant d'époque les altaqucsqui, au nom de la décentralisation administrative, se poursuivent toujours contre le régime actuel, comme s'il ne différait pas profondémeut de celui de l'an VIII. Un oublie qu'il y a doux sortes d'intérêts auxquels t'administtalioii d'un pays doit pourvoir: les intérêts généraux.dont la sauvegarde doit appartenir, sous tous tes ir-^^imcs, au pouvoir canlral, et les intéri-ts locaux, dont il convient en effet do laisser la gestion aux administrations locales électives, mais seulement lorsqu'ils ne sont pas rivés à des intérêts généraux. Il est des cas. en cITetjdans lesquels l'intérêt général et l'iulérêt local sont tellement unis que le premier peut être compromis par la gestion du second. Ces cas sont plus frf^qui^nls dans l 'administration du département de la Seint^ et de la ville de Paris; il est impossible de méconnaitre qu'il en existe aussi dans |es autres départements et communes de France. Sans réveiller les souvenirs des communes do Paris de 1793 ot de 1871, n'est-il pas à craindre que les campagnes trop retentissantes, dîtes de décentralisation, après les lois de 1871 et de 1884. fournissent surtout des armes aux partisans de l'autonomie communale?

Appeler décent rali:>a lion administrative de simples mesures de déconcentration ou de siniplificalion des rouages administratifs, c'est créer une équivoque. Des réformes de cette nature sont toujours à l'ordre du jour : ce ne sont pas des mesures de décentralisation. Nous avons l'établi déjà qui; la décentralisation véritable consistée développer les pouvoirs des corps locaux électifs au détriment de ceux du pouvoir central ou de ses représentants. Nous no disons certes pas qu'il n'y ait plus rien à (aire en France, depuis les lois de 1871 et de 1884. dans le sens de celte véritable décentralisation. Mais nous estimons que les mesures do cet ordre qui peuvent encore être prises si>nt d'une importance secondaire. Nous en trouvons la preuve dans les conclusions • d'un intéressant rapport approuvé par une très grande

■ Ndus pr<ip«=

imutiii' iJi-E LiaitimcD i-^lninr

154 IMPOUTANCE SKC0?IDA1UK DE NOUVELLES

commission de décentralisation instituée par décret du 16 fé» vrier 1895. La suppression du nombre excessif des projets de loi d'intérêt local peut être avantageuse, sans constituer une mesure de décentralisation, ni de premier ordre, lorsque les conseils généraux ou municipaux statueront définitivement dans cor* tains cas nouveaux, ni réelle lorsque des décrets rendus en conseil d'État remplaceront les lois d'autorisation. La suppression

dinairos quo les dôpartiïinonts p(.'uveut s'iinposor sans autorisation, et d'él('V(T do quinze ans à Ircnto ans, c'est-à-dire à un délai qui est raroment dépassé dans la pratique, la durée de renibourseiuent des emprunts que les départeiiM'nts ont la liberté de contrarier. Par cetti» double iHiformo, nous affranchissons en réalité d«î la tutelle financière de l'Etal les diVpartcnicnts les moins imposés, (;t nous donnons aux autnis la libre disposition des ressources néc(^ssaires pour la nioytînne nr>rmale de leurs besoins. Nous faisons disparaltnr de Tordre du jour des Chambres cette innombrable quantité de projets {\v loi d'intérêt local ayant pour objet d'autoriser les départements à pourvoir à des dépenses qui sont en réalité des dépenses ordinaires, antmelles et même obligatoires, comme vvWas de Tassistanco médicale gratuite. Le Parlement ne sera plus saisi (lue des dépenses dêpartementahis ayant vraiment un caractère extraordinaire. En autorisant l'exécution immédiate du budget de report, nous faisons bénéficier les (h'>parteiiients du temps que prenait l'examiMi dv ces budgets par le niinistère. On ne sera plus obligé d'interrompre les travaux ni le mandatement des dépenses rcporté(^s. En matière comnmnalc. nos propositions sont plus touffues. Nous relevons d'abord la coiiq)étciu'e financièn; dos conseils nuinicipaux. Nous portons ùiO centimes pendant dix ans, au lieu do 5 centiuios pendant ciiK} ans, la quotité des centimes extraordinaires que les conseils municipaux piHivent vot(>r sans autorisation. Nous donnons aux conseils municipaux le dntit de voter sans autorisation 10 centimes pour insuflQsanc<^ de r<>venus. Enfin, par la nouvelle rériaction de l'article 145 de la loi nmnicipale. nous rendons maîtresses de leur budget les communes, on très grand nond»re. qui n'auront pas dépassé cotte double limite. En matière communale., comme «mi matière départementale, nous réduisons Tintervention d«" rttat aux cas où il y a vraiment à prévenir une progression excessivt» des cliarges pulili(iues et diî l'appel fjiit au contribuable par les budgets locaux. Nous proposons de donner aux cons(>ils municipaux le droit, ({u'ils n'avaient pas et «{ui serait d'un usage continuel, de régler jusqu'A 1.000 fr. le mode d'exécutiou des travaux et fournitures. En nnnaniant l'article G8 de la loi municipale, nous remettons aux «ronseils municipaux le pouvoir de décision sur de nouvelles catécories d'affaires (baux, affeclali<»ns d'immcuMi-s. i-réalions et suppressions <le promenades, jardins, champ.s de foire, etc.). Nous supprimcuis 1:l nécessité do l'autorisation de plaider. En mémo tem]is i[ue nous augmentons dans une très large niesuro !•• pini\oir jiropie des «'Mn^eiN municipaux, imns sup])rimons (entièrement le> l(»i^ dinlêrél loeal sappliquaiit à la lutelli' des c(nnmunes; nous les rempl.iç«>ii< pai' d(?> di'Ciet> en c«»n>eil d'Klat ; daii> le même esprit, nous translV-inns du gouvernement iï ^nw rejuv^i-nlant, h» ])rèfe|., non seulement le droit, de. nnminatiiui à «.'eilaine.-) l'on(;tion> (persomn.*! des ])rison8, officiers de &apeurs-[)(»mpiei'<. ctc.\ mai> i»ncore la plus gran(h> ))artie des

:; ll^.l;K^^IULl»ATl(l:

de l'aiitorisation de plaider aux communes n'est fias non plu» iin(^ mesure capitale. On pont Taire bon accueil aux projets do loi qui réaliaorontccs mesures. Lannoni^eretentissanledu di^ltut, donnant fi croire quo tout ûtait à cliari(,'i'r, sinon :i refaire, dans l'organisation administrative de la Krance, à l'approcbe du x\' siècle, était-elle nécessaire pour arriver à ces résultats "^ Nous no leur

ulU'il'utLons di.' tulolli.' coiuiiiunulâ qui avaient rtù jusi|u'i pn-sorit i:(mc^c-ii- IK'vs k Pai'U, Moits ccluvoDS do 30 )t 3U le maiimum di-s iiuposiliuii-i eilraurdiiiRirt's A df'lermîijcr dans chaque df paKciuent par le oontoil ^i'ikWI. l't ail iIkIA duquul le voLo dus cooinils municipaux doit êtru approuvé par le pouvoir eenli'Hl. Celle mesuri' W-duini k un pKil niimlirti Ii'm dosaivi-^

wi\\.-'\

mrebl-s ilnn

filli-, de lolurj, d-iut ..llu:, ivaieril h snufliir û loiil propos, Lr priiFel âlntuer&ît également, lUftis bu cunseil do préfecture, sur Im cri'ntinns d'odjoiaU idp^iauii. l'orgitiiiaMIou do ctUsMs de ntmilui ccimniunnk'^. In taxe de balajragn, Ips niodiûraUuiis aui râ(^i'meiiU. au pi-riuit-Irii ili-s octrois. rasiuJslU«s«inGnt ft le. lanu d'ubJoU ni>ii «ui:i>ri> iuipunffs nu laril d'ovlroi locnl. Hais, pour ers quoâlioua d'uctroi, nous i-iiguriuiu, uvic: l'avis d II conseil de prùfiii-lurn, l'avis cnnfonn" du dri-ecleur dL'pwtementAl. Enlln, nous dnnnerions canipiit«nu« nu cnnaeil gi'ïii'-nil |>iiiii' lu (inédits obicUB. dans los limites du la lui de (SES. Nous uvuh- i.'^ifu .1. l'ui; . Mlim

lur le caractère du coutrAta oierui'i pur lu prt<fi>l. < . i:r :. i ,i.

de dèsaeooFdenlrc tepPi^M et la enmiDune, une Nil Hi: : , .!

tion contmdictoiro ; l'audilinn dn maini en non-'ii i" |>:.I<'' im - Nuiis K'SDrvons toujours h l'Etat, ihn faut plu diminuer les goruiiin -

a propo-iiTi- il iMLili.i- l.L 1 1 1:1 jIii tion en crtle iiiatiftro.

propriation. Hais ii' Eu propusitnt dt-s

nh-rH .h- 1

iiiplilnlil.-

0 le pi'OKrti-i 1I1.1

nalit. nous rappeloti'

tiims oeeulU's et <pi 1

fectorale aur les pi'

It-iups quii de rendii r'i. 1! !■ ■ ,:,,,.,■

en donnant, niiui-' >< im -i mI . ..i.-. rii. i i. .|i.,ii a.' i . I. : l.> .

t cation dus pièces. Si nus iproj.'.Mlioua l'init'iit ncL'iii'illn'* l't win^' — il suffirait pnnp mla de quelifUM circulaire, de qui.i|i|UiiH d, d*ui itrtii'le!- diuu In loi de lluancB' l'I tii- ia inodilicatiirii 4i' ln>i« < orUcIns dsa lois dn 1871 et do 1S3I, — il n'j' iiurail uuiune >.ei:oi le fonctionne ru en td'instituli'in s auxquelles lu puys e>i habitu»; aurait siiiguliâremunt tXU-ifù ut fuciliti^ la uarohi.' des a3ïoiiiblt*B> liicoli-ï i-l on aurait ulia nos deui chartes di''parleiui-'iilal'> i.'l coumiunuli! lui banii'iû'u nai saL :

[ nation, [lui- '

} dod.v.i.ii.,

o/Jtrie/ du j.

'miniflntliOn itéparltmrntalt «I commu-

cinimiBâioii adioinialroUvud" iir'contruliè piir la CoriiiuisMoii uxtraparlsmeulniiii udre.'idci 17 l'I iiJuUlotltH]>. Juu'vut^

136 AITIIKS HKFIinMKS NKCKSSAlIlES

n-prrichons pas d'êlre însurfisants ; de ne pas rétablir la provîn d'avant 1789, nt même le canton de la constitution de l'an III de ne pas livrer les services publics aux coips locaux «lectifu en est pour lesquels la décentralisation administrative est suri ce dernier genre de bouleversement [m 38!) à 400'.

127. Il ne faut pas détourner les esprits d'autres que5tioi)s,i| ne sont pas des questions de décentrilisation, qui ont plus <l*n portancr actuelle, et n'-clament une solution. Ce serait un grand honneur pour un gouvernement et pour un parlement ']ne de les aborder et de leit trancber avec le courage et l'esprit d'indépendance qu'elles réclament. Il y a longtemps que la répartition de la plupart des services publics sur les divers points du territoire n'est plus en barmonie avec la révolution accomplie au XIX* siècle dans les moyens de communication et de transport. Les transformations économiques d'un pays y rendent néccssairesdes réformes dans son organisation administrative, financière et judiciaire; et sur ce point rien n'aéléfaîten France. Celle répartition des services publics, bu commencement du xix' siècle, a été faite dans chaque département, sur la buse do sa division en arrondissements ' voir u" 'i'Hi à ââS . Elle avait alot^s, comme cette division elle-même, sa raison dïtre, dans un pays ayant pou de routes de terre et ne pouvant avoir ni cbemius de fer, ni téléphones. Combien d'arrondissements, éloigni's il y a cent ans, sont aujourd'hui élroilement rapprocbé.i,et pourraient être groupt's et réunis eu un seul? Il nu s'agit pas de supprimer tous les arrondissements, ni tous les sous-préfets, ni tous les conseils d'arrondissements, comme des chambres de Députés l'ont voté certains jours, en 1829 et en 1886, ui tous les receveurs des hnances, pas plus que tous les tribunaux. Mais il j- a lieu de supprimer autant do tribunaux, de sous-prélcts, de conseils d'arrondissements, de receveurs des finances, etc.. qu'il y a d'arrondissements pouvant être réunis h des arrondissemeiils voisins, et ils sonttrès nombreux. L'obstacle à cette utile réfonna est k la lois dans la résistance des chefs-lieux d'arrondissement menacés, et dans les intérdts électoraux. Il ne nous parait ptta

LfTIlKS limmilKS M-ir.KSSAlHKS 187

impassible de concilier los intéi'i'ts opposés dans lu constilulioii d'airoiidissements plus vastes, pouvant même porter deux noms, avec l'économie d'un organisme adminislratlC et judiciaire sur deux, saas qu'il soit nécessaire de les laisser cole k cùtc dans la nit'mo ville, et (si le Parlement croit devoir conserver dans la chambiT desDâpulés le môme nombre de membres), en divisant ces arrondissements agrandis on circonscriptions électorales. Quelque puissent hre d'ailleurs les tempéraments à apporter dans l'exécution, l'intérêt d'ordre public qui s'attache à la suppression d'oigancs inutiles, de magistrats inoccupés, de charges budgi'taires ayant perdu leur raison d'être par suite de transformations économiques, cet intérêt supérieur doit l'emporlMr sur tous les autres. Le moment est venu pour les réformes de ce genre d'être ulilement remises k l'ordre du jour, sans qu'il soit utile de loucher à la division départementale de l'Assembli'e constituante- Il ne faudrait pas que, sous prétexte de décentralisation adminisirallvc, l'esprit public fût détourné de cette réforme, capitale au point de vue administratif, j udi claire, économique et financier. Nous y reviendrons en traitant de l'arrondissement > " 227 et 228 .

Nous sommes loin de prétendre cependant qu'il n'y ait pas d'autres améliorations et d'autres l'conomies h réaliser. Nous pensons le contraire. Il n'est aucune branche de l'organisation des sociétés humaines qui échappe aux évolulioos que le temps apporte et que l'avenir tient toujours en réserve. En outre t*! indépendamment de ces évolutions, n'y a-t-il pas toujours, dans un organisme social, des améliorations et des simplifications possibles, des abus à corriger, des déperditions de forces et des sinécures à supprîtner, sans oublier que la première chose à faire serait de n'en jamais créer de nouvelles. Toutes ces réformes désirables ne constituent pas des mesures de décentralisation. Elles sont à l'heure présente plus essentielles, et nous n'en connaissons ai de plus rationnelles, ni de plus importantes, ni de plus urgentes que celles dont nous venons d'indiquer la nature et la portée.

ir>8 ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE

lâ8. Après avoir, au milieu de ces prolégomènes historiques et scientifiques sur l'administration déparlementale, donné la loi du 28 pluviôse de Tan YIII avec ses dispositions conservées et celles justement anéanties, il convient de terminer par le texte même des trois premiers articles de la loi du 10 août 1871 sur les conseils g<^^néraux.Ces trois articles forment son titre P^'^sous la rubrique Disposit lotis générales ; ils posent le principe du nouvel organe, la commission départementale, créé par le législateur de 1871. Ils montrent comment son œuvre se concilie avec celle du législateur de Tan Yllf. Le préfet subsiste à côté du conseil général et de la commission départementale; à eux la décision, à lui l'instruction et Texécution ; de sorte qu'il n'y a point là un retour aux administrations collectives de 1790 et de Tan lil, qui réunissaient laction, la délibération et la juridiction.

Ces trois articles forment'Ia transition naturelle entre le tableau général, que nous venons de tracer, du régime actuel de l'adoiinistration départementale et des questions qui s'y rattachent, et l'étude des textes qui font l'application des principes posés.

Il y a dans chaiiuc d«'>part(Mii(Mit un ronsoil g('>nôral (L. iO août 1871, art. !•')• — JLo coMsiîil gônrral ôlil dans son si'in uno coniniission dôpartonn'ntalo (art. 2). — Ln pivfrt ««st k' n'pivsonlant du pouvoir executif dans \r drpartcrni'nt. Il csl. m outre chargé dv rinstruction préalable di'S affairos (|iii intrrcssrnt le dôpartcincnt, ainsi i[nc. d<j rexécutinn des décisions du Conseil général cl de la commission départementale, conforuiément aux dispositions de la jjrésento loi (art. 3).

§ I". — Préfets.

i2îl. IlMo gênùral des préfets; nomination, résidence, et rcniplacement en cas d'ompôclieinent ou d'absence.

loO. Division des prélectures cl sous-préfecturcs en trois classes territoriales.

1:M. Projet de loi, voté jiar la chambre des Députés en 1882, et rejeté par le Sénat, relatif à l'établissement des classes personnelles.

1:>J. Loi ut (lée.n'l «lo 1S87, relatifs aux augmenlationsde Irai terne Qt accordée<;i titre prrsonrn-l aux préfets, sous préfets, .>ecrétaire3 généraux. et 1. onseillers do préfecture.

\XL llo^tumes; honuniriat; Irailemcnts ou pensions de non-activité.

i:ii. Hr^Mnisation oxejusivement locale i\r:i biinsaux i\c:i iirêfeclures ; réclamations et propositions de centralisation du service.

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BiluitliaD Bpâclula des arr.UivisUis dùparleiiicnUux. 1. UîKprisitiotis ralativas mu prûfttU duns 1r déparie ment de In Soinc. le

dipurti-imml dii RUûne <'i les villi^s ûr f\n% de tO,Ui)0 Ames. I. CorncUrei légaux du pr6r<'t.

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