I. 1)u prèfel agent du goiircmenient
I. Du préfet n^présonlont itu gouveriiemont et de l'admiDiatraliDU ci'ii-
Irslo, adtninistrnleur jure propriù d ii dL^partcment. I. ArrAlt^s préfectoraux individuels el spàciaiii. coustitUfint des dtles
adoiiiiistratira propromeat dits.
.. Actes de cette nature, aecouiplis en celle qualité' par lus ptétota on
vertu des dispositions do déconcentration, qui ne doivent pas Aire
confondues avec de» tnesurea de décentralisation. :. Décret législatif duSS mars ISSi, et décret ri^glemenlaire du 13 avril
18BI. toujours en rigueur dans leur ensemble, malgré di versus nbro-
guliouB expresses ou impliriles, el parljelles. I. IlilKreDce de nalure légale entre ces deux dëcrels. I. Articles 1 des deux di'crets et tableau A; ullairea départ emcnl ni es,
communales, et d'asatslance publiquv.
i. Articles 1 et tableau 0 : puUce agricole, industrielle ul sanitaire ; iir-
liclea 3 et Inbleaa C ^ alTaires commercinles el Dnanciérus; nrliclts (
du décret de 1S52el 3du décret de ISOI, tableau U: affaires relïUves
I. ArUcIe i du décret de tset et décret du 13 février IB62; nialièrea relatives ï l'admintslrBliou ol A la police des ciilltisi allaire&cou-
'. Article S de chaque décret i extension du druil de nomination des préfeU k divers emplois.
1. Article II du décret de ISGt relatif ï l'extanKion de la décentralisation admioïsliBtivo au profit dea sous-préfets; renvoi.
I. Articles 8 du décret de iSSt et 1 du décret de 1801; maiuUea du droit de couln^le et de réformalion de l'adminislration supérieure sur toutes los altaires décentralisées ptr les deux décrets.
I. Abrogation de rarliiile 7 du décret du 25 mars IStiS. qui exceptait de ses dispositions l 'administration du déparleuieul de la Seine.
. Arrêtés préfectoraux râglotnentaircs.
!. Le préfet représentant dos intérêts départementaux, an point de vue de l'instruction prOaloblc des affaires départementales et de l'cxéculion des décisions du conseil général cl de lu commissioa déportemonlolo.
:. Actes de gestion du préfet, représontant actif do la personnalité civile du département.
I. Iles actes d'administration communale nccomplii par les préfets aux liea et place des maires.
i. Ou pi-éfet considéré comme juge dans des cas rares elpeu importaBlsi renvoi.
liS. Le préfet eal ruduiiniïlraUiur <lu di'purtemeut. OrOé pat-
la lui du 28 pluviôse dfl Tan VIII, il a reçu d'elle, par cette dJaposition capitale de l'article 3 a Le préfet sera seul cliargé do M l'admiiiistratioD •■, l'aclioD administrative, que l'Assemblée constituante el la Convenlion avaient confiée à ces adminislnt* tioDs colleclives, successivement organisées sous les noms d'cKJminiilralioni et direcloires du de parlement, el d'adminhlralions etntraUsde département» n'' 107 .11 a beaucoup plus de rapports bistorir[ueinenl, et sauT la différence des principes du nouveau droit public de la France, avec les Intendants de raocien régime dans les pays d'élections, qu'avec les procureurs généraux svQdics de IjUÛ et niùmo les commissaires du Directoire exécutif de l'an m à l'an VllI. Nous avons ru aussi '»<>' 63 et 1 10~ que le pri^fet, agent direct du pouvoir exécutif, occupe le troisième degré de la hiérarchie administrative.
rx>mme les ministres, les préfets sont nommés par le pouvoir exécutif sans qu'aucuue condition, même d'âge, entrave la liberté de son choix, pourvu qu'ils réunissent les conditions requises pour être citoyen français; ils sont révocables par lui:
L« préfet doit résider au chef-lieu administratif du département, Ses fonctions ue doivent jamais cesser d'être remplies, à cause de leur importance; une ordonoaBce royale du 29 mars Vitl, à la suite de divers arrêtés gouvernementaux qui avaient eu le même objet, a pourvu au remplacement des préfets en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de la préfecture.
Depuis qu'un secrétaire général titulaire a été rétabli dans chaque département, il serait pins rationnel qu'il fùl, de plein droit et sans délégation, chargé de remplacer le préfet en cas d'absence ou d'empêchement. Le ministre de l'intérieur n'aurait à procéder i une délégation quL- lorsque le préfet et le secrétaire général seraient simultanément absents ou empêchés. Les projets de loi de 1887 etl89ii relatifs à l'iustilution de conseils régionaux de préfecture [n" 161 et 540] ont été obligés de proposer ces solutions.
Le> |irrffts autoriséi k s'abacnltr de Itur di''parti'iiiriil ilrlvgui'nl li-ur» ronctions, aoiia l'approljatinn ilc nnlrc niiniaUv de l'inliVieur, à un conseillur do prËfoeUire nu ou si^crcloiro gi^nti'al de lu pr>^fecture, b leur chou. L& divli^gntinn n'A pas linaoin d'fitru approuvai] pur noU-c ininislrg iIq,— l'iQlvrifur. lor^ijur: lu pri-fet nu borl piiâ du di-piirlL' oient, (Ocdou
DIVISION DES PnéPECTL'Hes fis TROIS IILASSES 161
toj'ul» ilu £9 lusrx (821. relatitte au rcmplcxement des prifttt pendant leur
nce mom^ntante de leur dèpartemenl, et à la délégation de teui't fone-
I. iirl. i). — En ta!; d'ubseiicv ou d'cnipiïlu-mrnt d'un prÈfot suns qu'il
^t diïl^Qâ l'adniiuiEti'Blluii. ou i-n cns du vavaneu du liL prùffcluru. lu pru-
' ir dtina l'ordi'e du Ubluuu pi'imd di.> druii l'iidiiiinUtratiou du dApurUi-
nl : toulefois, si. ttvaiil la viiLanci! de lu pri'fuiiun.', radiuiiiislraLion tt
é délOgudu, ttlui àijui l'ilu auraùlù déli^gui^uomilJiiuonLdV'icri'or.Jufi'iu'k
w qu'il en soil aulitiment ordunnc par notra uiiuistro du nDtAriour(>rl.2).
Lu cuïtuuic ufiic^ii'l dits pr^rotit. sous-pr^fulc ut «uurùlairu» généraux, tul
in'il a Hi di'itcnuîn^ par lus arrélûs ivs consuls dos 17 vcntAeu, 17 floréal
it t mussidur an VIII, li: dt^irul du î" inar» 18S3 ut dAflnl en deniiur lii'u
' l'arrâU minUtËrïul du 10 avril 1ST3. lera dL^ïonnals lacullaUtlDCcret du
BÎ6 avril 1878, art. ("). — Lu ctislunic rËglemunUire des u&mcs fouction-
eora. & l'avunir, Ûx6 contonaàmcat aux dispusltjcmsaiincxAr.'s au
it dècrtit (art. !). t- (Suit lu râglcuiuiit cunaoriiaut lu cujlumi; ufliuiul
1 dus priïtuls, sous-prÉtuU et sccrûlairus gânëriiux}.
130. Les préfectures sont divisées en trois classes, qui appar-
tieiiueiil à la résidence et non ii la ponîonQe. Elles se distÎQguent
par lo traitement dos pri^fets. lin''' à ItS.OOO, 24,000 et t8,(H)0 tt.
pur le décret du 23 décembre 1872, en ex<^cuiion du la loi du
bud;;et du 20 décembre 1872. Ce classement des préfectures, fait
par le décret du 27 mars 1852 (sauf la diminution des traite-
I rneut de 5.000, U.OOO et 2,000 fr.), a reçu et peut toujours rece-
I Yoir des modifications partielles de décrets ultérieurs ayant pour
[ objet, dans la mesure des crédits ouverts par la loi du budget,
0 faire passer certaines préfecturcâ de la troisième à ta seconde
l classe, ou do la seconde à la première. Chaque année le nnm-,-
' tî're de l'intérieur publie l'état de la division des prtfectuies et
sous-préfectures en trois classes. Il résulte do l'Otat de 18% ' i(ue
trois préfectures sont hors classe (préïecluru de la !^elne, prefcc-
e police, et territoire de Belfort), U de première classe, 31
de deuxième classe, 43 de Iroisii-me classe ; et que les 3 pn^fec-
', tures de l'Algérie, comme leurs sous-prétecluies, n'y sont pas
^Kcomprises.
^Lrér,
131. Un projet de loi voté par la chambre dos Députés le 15 mai
' lli^produit ^ la Qn du loiuo II, appundlcu cnutuuoiil lu elasailicaliuii dus préruvtuns ul Bous-prûfeclurus ea trois claasvs.
SYSTKMeS Di:S CL.\SSES TERRITORIALES
1882, mais rf^jeté par le Sénat s avait pour objet de sapprimer les classes territoriales de préfectures et de sous-préfectures et d'établir des classes personnelles aux fonctionnaires^ préfets, secrétaires généraux, sous-préfets et conseillers de préfecture. Par suite de Téchec de ce projet de loi, la division des préfectures en trois classes est demeurée telle que nous Findiquons au nu-
* Nous reproduisons lo texte du projet volv par la chambre des Députés i'.l fti'jt'.i'i par Itr S^iuit : — n Art. 1". Les ti'aiti*iii«-rits des préfets, des souspr.'-f*;ts, d*î.s .-uiTétain;."- gi;rif>raux rt dos con-i.-illiTS de prèfoclure sont divis -s t'ii troi.s <:iass r>. L*t:t traiU'iiients >nui attachés à la personne des fonctionnain\s. — Art. 2. I>.'s radrus et les traiteiiifuts sont |ûxés dans chaque clii'^^t; roriforaiéiii';nt au tableau annt.'Xr k la présente loi. — Art. 3. Ûes indi-iiinit<;.-) d<; ré-ildcnco sont, on outre, attribuée:^, dans les limites d'un cn'jdit aririu<'i de 200,000 fr.. à rortaincs piéfi.'ctures et à certaines sousliréf^'ctures. Eli«*s ne peuvent ôtn- allouées i7u'aux préfets et sous-préfets. Un l'cji^leinerit d'adinini.'>tration ))ubliiiue détt'rniincra les résidences auxquelle:.-* s'rra attribuée une indi-iiinité et le montant de cette indemnité. — Art. 4. La reiniiU,- des préfutsde !'• classe t'A calculée sur le ciaquième du traitement. — Art. '». Sont abrogées les dispositions des lois et décrets contraires à la pré.sento loi. »
FONGTIONNAIHES
Préfeti.
AdiiiiniiitrAloiir (le Huirurt.
Sous-rrérets
de U Seine .
de p>lice.. . .
de l'* rlas.se.
de f classe, de 1{* classe.
de !'• classe., de -* cinsse.
du 3* cla.sfte .
de !'• classe.
/ «ic «'- « insHtj.
l de 2* classe
Secrétaires gruOraux . • • • < de il* danse
r du lit Seine
\ de pulico
Cun'>eillerx de préructiiru
/ / rrésidcnl,
[ 1 ('unseillers
y Seine. . <
f i Comniissuircs. . .
(du 1" classe du "i* classe . de '.{* classe»