‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 54 sur 166 · TRAITEMENT · texte numérisé non relu

TRAITEMENT

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■ DKS r;l,ASSBS PERSONNELLES

^ méro précédent. Le Sénat a considéré, non sans raison, qu'il serait choquant de voir les ToDctionnaires admiuiatratifs départcmonlaux du h Lozère ou do la Corrèze, par exemple, plus n5- Iribués que cem des départenteots du Nord et du Rhàne, et que, si les indemnités de résidence prévues à l'article 3 du projet servaient à remédier à une situation aussi anormale, la réforme aboutirait ;i une augmentation inévitable des Iraileinents. C'est en raison de l'importance do ce projet ot de son application éventuelle à tous les fonctionnaires de l'ordre administratif que nous le reproduisons en note.

132. Le maintien de la division des prélectures et sous-prét'ec< tures eu trois classes, ou classes lerritoriales, se concilie d'ailleurs depuis cinquante ans avec des augmentations de traitements peraouuelles, permettant de tenir compte des services d'un fonctionnaire sans le déplacer, et do lui donner de l'avancement sur place. C'est ce qu'ont fait successivement, sur des bases dîfférentos, les décrets des â7 mars 1852, i^ Juillet 1855, 15 avril 1877, et 7 décembre 1883. Ce point important est actuellement réglé par le décret du ii mars IS87, et l'article 48 de la loi de finances du 26 février 1887.

A partir de 1887, le ministre de l'intérieur joindra chai]ue unnËo k ses |u«positioDS budgétaires l'eut nominatit d«s prùfeta, snus-prôrets, eecré' t^ua gùnèraui et cooeeUlers do prËfecturc touchaot, & litre {lersonoel, un trailemeat supérieur à celui que comporta luur réftldiiiuw. Cet clat devra uiuiilionner, pour chacun dus fnnelioniukircs pr'^cilés. lu datu de lu DouiintLlion à Is claisc atitucllo ut la datu de la auniiiiatiOD k la eîasse iuiniédialc tuent inférieure (Loi du âQ fiïvricr IBST portant fixation (la budget de Vtxercice 1SSJ. art, tS).

Lks préteU ûe» dùpartpiuoaU compria dan» la deu«iciuc clitssv pourront, aprâe trois ans de sarricos dans le mâma dâparlemeDl, ou nptii cinq ans ds fonctions dann différents départemeuls de la mâme claise, obtenir tur place uue augraen talion do traitement de cinq mille francs (Décret du II mara 1887. concernant Vavaneemenl tur place rfw préfeti, iùut-prifet». tterétairei généraux et^eûnteitttn de prifeclure, art. i). — Les préfets des dépai'temcQts compris dans la troisième classe pourront obtenir, dans lus mêmes conditions, une augmentaUon de Irailoment de trois mille francs (art. 2).— Cette augmenlalion pourra être portée ù onîc mille francs ponr leî préfets des départemfols de deuiioiue classe et & sii mille francs pour les prilets des di^porlsuieats do troisième classe, après une nouvelle période

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