‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 55 sur 166 · AUGMENTATIONS PERSONNELLES DE TRAITEMENTS · texte numérisé non relu

AUGMENTATIONS PERSONNELLES DE TRAITEMENTS

de troii ans dans le même départemeni, ou de cinq ans dans différents dépurtemcnts de la môme classe (arl. 3). — Los sous-prôfels et les secrétaires généraux coiikpris dans la deuxièiuo classe pourront, après trois ans de services dans lo même poste, ou après cinq ans de services dans des postes différents, mais de même classe, obtenir sur place le traitcmeat de la classe supérieure (art. 4) . — Les sous-])réfcts et les secrétaires généraux com])ris dans la troisième classe pourront obtenir, aux mêmes conditions, une augiuentation do traitement de mille francs (art. 5). — Les conseillers de préfecture de deuxième et de troisième classe pourront, après cinq ans de services dans une ou plusieurs résidences, obtenir sur place le traitement de la classe supérieure (art. 6). — Les conseillers de préfecture de troisième classe ainsi [)romu$, sur place, à la deuxième classe pourront* après une nouvelle période de cinq ans. être élevés personnellement ft la première classe de leurs fonctions (art. 7).

133. Un décret du 27 mars 185i disposait que les préfets et sous-préfets qui, au moment où ils cesseront d'être en activité, ne réuniront pas les conditions voulues, pourront, s'ils comptent six ans de services rétribués par TÉtat, obtenir une pension de retraite, dont la durée ne pourra s'étendre au delà de six ans, ni le montant être cumulé avec aucun traitement, ni pension de retraite non militaire. Le décret du 15 avril 1877 permet d*allouer un traitement de non-activité aux préfets, sous-préfets et conseillers de préfecture qui auront 6 ans de services rétribués par l'État, sans réunir les conditions voulues pour obtenir une pension de retraite.

D'après un décret rendu en conseil d'État le 28 février 1863 (art. 1 et 2), le titre de préfet honoraire peut être conféré par décret aux préfets placés hors des cadres d'activité ou admis à la retraite et qui ont bien mérité dans l'exercice de leurs fonctions. Les préfets honoraires doivent, aux termes de ce décret, porter dans les cérémonies publiques le costume de préfet, moins l'écharpe qui est le signe de l'autorité ; ils prennent rang immédiatement avant les membres du conseil de préfecture.

13i. De même que nous avons vu prùs des ministres un nombre considérable d'employés, du plus haut grade, comme du plus modeste, formant l'administration centrale de chaque ministère, dont les cadres sont acluellenicut fixés par décrets por-

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