NOMINATION PAR LES PRÉFETS
d'agréer. Ce droit d'agrément est spécialement écrit dans les articles 102 et 103 de la loi du 5 avril 1884, au profit des préfets et sous-préfets , en ce qui concerne les gardes champêtres el les inspecteurs, brigadiers, sous-brigadiers et agents de police nommés par le maire. II peut les suspendre. Le préfet seul peut les révoquer.
1« {Supprimé par décret du 4i août i856); 2» les gardiens des maisons d'arrêt et prisons départementales; 3<> les membres des commissions de surv(^illance de ees ùlahlissenients ; 4* les médecins ci comptables des asiles publics d*aliénôs; 5* les médecins des eaux thermales dans les ôtablissemimts privés ou communaux ; 6* les directeurs et agents de dépôts do mendicitr; 1^ les architectes départementaux; 8* les archivistes départementaux; 9« les administrateurs, directeurs et receveurs des établissements de bienfaisance; 10* les vérificateurs des poids et mesures; il* les directeurs et professeurs des écoles de dessin et les conservateurs des musées des villes; 12«les percepteurs surnuméraires; 13* les receveurs municipaux des villes dont le revenu ne dépasse pas trois cent mille francs (abrogé par L. 5 avril i884. art. iSS-ii'); 14« les débitants de poudres à feu; 15<> les titulain^s des débits de tab;ics simples dont le produit ne dépasse ]»as mille francs; 16* les préposés en chef des octrois des villes; 17' les lieutenants de louveterie; IS» les directeurs des bureaux de poste aux lettres dont le ])roduit n'excède ])as mille francs ; 19* les distributeurs et facteurs d(;s postes ; 20** les gardes forestiers des départements, des communes et des établissements publics; 21*les gardes champêtres ; 22* les commissaires de police des villes de six mille âmes et au-dessous; 23* les membres des jurys médicaux; 24<> les piqueurs des ponts et chaussées et cantonniers du service des routes ; 25° les gardes de navigation, cantonniers, éclusiers, borragistes et pontonniers; 26» les gardiens de phares, les canotiers du sdrvice des ports maritimes de commerce, baliseurs et surveillants de quais (Décret du 25 mars 1852, art. 5). — 1* Les membres des commissions de surveillance des maisons d'arrut, de justice et de correction; 2<> les employés de ces établissements, aumôniers, médecins, gardiens chefs et gardiens; 3» les archivistes départementaux, dans les conditions déterminées par l'article !•' du décret du 4 février 1830 ; 4* les surnuméraires de Tadministration des lignes télégraphiques, dans les conditions déterminées par les règlements ; 5* les commissaires de police des villes de six mille àmos, et au-dessous; 6» le tiers des percepteurs do ladorniôre classe ;7* les surnuméraires contrôleurs des contributions directes, dons les conditions déterminées pai' les règlements; 8^ les surnuméraires des contributions indirectes, dans les conditions déterminées par les règlements ; 9* les diri'cteurs des bun^aux publics pour le conditionnement des soles et laines; 10* les médecins des épidémies, 11* les membres des commissions chargées de la surveillance du travail don eufiints dans les manufactures; 12* les titulaire.^ des débits de tabacs dont le produit no dépasse pas mille francs; 13* le> gardions dus salines; 14* les canotiers do la navigation;
I i6- les DuirriiTS eitiployi'^ data les inanurm'IurD.e ilo lalmt-) (Discret du I ISnvrïl ISfil.arl. S).
U8. L'arlide (i du décret du 13 avril 1801 contient l'innovation doQl uous avons parlé ci-dessus, comma formant la troîsième des règles caractéristiques du système de d<'^c<.'iitraIisation admis par les pouvoirs publics. Cet article 0 du décret de 1861 a, dans une certaine mesure, élargi les bases de la déconcenlration administrative au profit des sous-préfets en augmentant quelque peu leurs attributions; nous le ferons coiinaitre en traitant des sous-préfets [n^ 229].
149. L'article fi du décret du 23 mars 1832 et l'article 7 du décret du 13 avril I8(il font l'applicatioa de la cinquième régit' [énoncée n" 120] du système de décentralisation admis par le législateur français. L'œuvre des décrets de décon central ion de 1832 et 1861 eût été, sans aucun doute, une leuvre regrettable, si les préfets investis de ces nouveaux pouvoirs eussent en même temps reçu, avec le droit de solution directe, la souveralnelû de décision. L'unité administrative du pays eût été sérieusement atteinte, les intérêts des administrés et des minorités privés d'une utile sauvegarde, et tes principes fonda met) taux de l'administration française compromis. Nous avons vu en effet que tout atto administratif est, de plein droit, soumis au recours des parties intéressées devant l'autorité supérieure, investie en outre du droit de l'annuler ou de le réformer d'ofltce. Les articles tî et 7 des décrets de 1832 et 1861 n'out fait qu'appliquer aui matières déconcentrées au profit des préfets et sous-préfets ce princijx.' gi'-uéral, indispensable à l'unité politique et administrative du pays. Nous pensons aussi que, dans le silence des décrets de décentralisation sur C£' point, même alors que les articles 6 et 7 cidessous reproduits n'existeraient pas, le droit de recours des intéressés et le droit d'annulation et de ri'formatioii di> l'administration centrale n'en auraient pas moins subsisté en verla du principe fondamental et supéneurque nous venons de rappder.
Los préfets rcndrn
iitpUi ilo leurs (u'tcs s
nipfllonti
178 ARnÊTÉS PREFECTORAUX RKfiLEMENT AIRES
dans les formes et pour les objets déterminas par les instructions que ces ministres leur adresseront. Ceux de ces actes qui seraient contraires aux ]ois r-t règlements, ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressi'es, pourront être annulés ou réformés par les ministres compétents (Décret du 23 mars 4853, sur la décentralisation administrative, art. 6).— L'article 6 du décret du 25 mars 4852 est applicable aux décisions prises par les préfets on vertu du présent décret. Les sous-préfets rendront compte de leurs actes aux préfets, qui pourront les annuler ou les réformer, soit pour violation des lois et règlements, soit sur la réclamation des parties int^'*rcssées, sauf recours devant l'autorité compétente (D. 13 avrill861,art.7).
150. L'arlicle 7 et dernier du d/'crel I(^gis1atif du 25 mars 1852 sur la décentralisation déclarait les dispositions de ce. décret non applicables au département de la Seine, en ce qui concerne l'administration départementale proprement dite et celle de la villo et des établissements de bicnTaisance de la ville de Paris. Mais la loi du 18 juillet 1860 sur les conseils généraux (art. 13) et la loi du 2'it. juillet 181)7 sur les conseils municipaux (art. 17) ont prononcé labrogation de cette disposition, qu*avait déjà tenté de rapporter un décret du 9 janvier 1861, dont la constitutionnalité était contestée en raison du caractère législatif du décret du 25 mars 1852. La loi spéciale au conseil général du département de la Seine du 16 septembre 1871 maintient formellement les dispositions de la loi du 18 juillet 1866, relative aux attributions de ce conseil général, et, par suite, Tarlicle 13 ci-dessus indiqué.
loi. Nous avons montré plus haut [n*" 141] que les mesures de déconcentration qui viennent d'ôtre examinées n'intéressent que les actes administratifs proprement dits accomplis par les préfets. Nous savons que les autres arrêtés préfectoraux sont tjrnrrnn.v ou rrylenicntaires, et (juc le préfet est investi du droit de les prendiv pour les besoins particuliers du département sous le (onlrùle du iniiiislre. A part ce droit de contrôle, leur application restrrinte au dé[)iirlenK'nt et leur obligation de respecter les lois l'tdrcrels, les arrêtés ré^'lcmentaires préfectoraux présentent ks mêmes caractères dit^tiiiclifs et suivent les mêmes règles qui" les déiTel> réglementaires du pouvoir exécutif fn"» 65 à 69].
Il faut soigneusement remaniiier (jue, d'après le principe même
ft
UIRKTKS PRKFErTOnAi;X HKCLEM ENTA IRES 179
de l'autorité préfectorale, les règlemettts de police pris par les prérets doivent remplir les deux conditions suivantes : 1 " qu'ils soient égalemcut applicaltles dans toutes les communes du département. Celtn rt-gie s'impose toujours aux règlements pié- Fectoraus. Ils ne doivent pas élri' conTondus avec les règlements municipaux que le préfet est autorisé à faire dans certains cas aux lieu et place des maires, et dont nous pailerons plus loin [n" 154]. 2" Les rAglemenls préfectoraux doivent avoir pour objet des mesures de sùreti^ générale et de sécurité publique.
La cour de cassation décide in variable m eut (38 août 18S8, 23 novembre !8tiO, 28 juin ISIil, etc.), que le règlement préfectoral est illégal et non obligatoire, comme manquant de ce dernier caractère, toutes les fois qu'il prescrit des mesures de salubrité rentrant exclusivement dans les attributions municipales, telles que la fixation du mode de transport des animaux de boucherie ou l'heure du balayage de la voie publique, ou la réglementation du commerc des engrais même dans le but d'assurer la Udulité du débit (C, c. 0 novembre 18113 •), ou l'échardonnage (cil. crim. S7 janvier 18G6]. Le conseil d'I^lat ju^e de même que des arrêtés de cette nature pris par les préfets sont entachés d'excès de pouvoirs, tels que les arrêtés préfectoraux prescrivant des mesures de police rurale, comme TiHoignement des ruches d'abeilles de la voie publique et des habitations (C.d'ËI. SUmars !867, Letteveu).
Les préfets sont f» outre investis par des lois spéciales du droit de faire des règlements pour leur exécution : telles sont les lois sur la police de la péclie, do la chasse, des chemins de for, des chemins vicinaux, des chemins ruraux (L. 20 août 188i, art. 8). Ces règlements ne doivent, sous aucun prétexte, excéder les pouvoirs que ces lois confident à l'autorité préfectorale ou méconnaître leurs dispositions. Ainsi Tarréié préfectoral qui restreint à la seule chasse à courre, a cor et i cri, le droit de chasser il tir et à courre que l'article 9 do la loi du 3 mal 18U confôre à celui qui est muni d'un permis do chasse, n'est pas légal et no
■ Colle jufiaprudcn.-c a. timtrilnii' A rijuttro nïcs.-iiiiro la lui ili> 27 juillut IB6T. rt'la1tv<- A In ri-pri?»i<>n dr? fraudi'i diins lu vvnli.- des engrnU,
180 ATTRIBDTIONS D'iNSTRUnTlON KT
saurait entraîner t 'application d'aucune peine, et il en élail aii^ même alors qu'un tel arrêté élail pris daus un département o cupé par l'ennemi (la Marne), et malgré l'article 8 du traité entre la France et la Prusse (ch. crim. 16 mars 1872, cassaut arrêt de Paris du 2o novembre 187Ï, Contet). Le droit de n'glementer no comporte pas le droit de soumetlre à une autorisation les dta blissements non classés comme dangereux, incommodes ou iasi lubres. (G. d'Ét., 13 mars 1885, Vignel.)
152. En outre de ses fonctions d'agent et de représentant ^ pouvoir exécutif dans le département, le préfet est, au point d vue de l'action, le repi'ùsentaiU des inU'rêls dèparUmentaux . Son rôle à cet égard est exactement déterminé par la disposition formelle de l'article 3|2 delà loi du 10 août 1871, qui lui donne pour mission d'instruire les affaires et A'Hïe l'exécuteur des délibérations du conseil général et de la commission départementale, k ces corps délibérants appartient la décision dans c affaires où domine l'inlénît local ; au préfet, l'instruction pré lableet l'exécution.
Il résulte des attributions d'instruction dont le préfet est investi, que le conseil (général et la commission départementale ne peuvent statuer, mùme dans les limites de leur compétence, que sur des projets régulièrement instruits par le préfet. En conséquence de nombreux décrets ont annulé des délibérations de conseils généraux pour violation de cette règle (D. 2 janvier 1875 annulant une délibération du conseil général du Cantal en matière de foires et marchés ;D.I(ijanvier 1875, Is^re, en matière de concession de chemins de fer d'intérêt local ; Bull. njf. 187.%, pp.t2l à 12S); D. 25 mars et 5 novembre 1881, annulant des délibérations des conseils généraux de la Corse et du Tarn décidant que le service des chemins vicinaux serait dorénavant confié à l'administration des ponts et chaussées, sans que le préfet ait pu soumettre la question a une instruction pn-alable ; Avia du ministre de l'intérieur du 2U août 1881 portant que la commission départementale nepeutstatuerquesur les demandes déclassement de chemins vicinaux ordinaires régulièrement instruites; etc.}
l>'F.Xt:CLT10?l Itl^S PlUil'KTS 181
L'arLicle3;t de la lui du tU aoùl 1871 adi'i tMioéf^sknient appliqué plus d'une fois pour faire respecter la missiou d'exécution desactesdu conseil général et de la commission di'partoinen[nle(|UG l'article 3§ !f de la loi du 10 aoiil 1871 maintient aussi entre les mains du préfet (D. 8 janvier 187S, annulant une délibérattoa du coRseilgénéral des Vosges revendiquant pour son bureau le droit exclusif de surveiller l'impression du volume de ses délibérations en détenant, jusqu'à ce que l'impression soit terminée, les minutes des procès-verbaux de ses séances, contrairement à l'article 7 de la loi du 2» pluvitoe de l'an VIH ; Itull. off, 187», p. 1 18;. Dans le même ordre d'Idées, un assez grand nombre de décrets, rendus en exécution de l'article 33 de la lot de 1871, ont annulé des délibérations de conseils généraux qui revendiquaient pour eux-mêmes, ou le plus souvent pour leurs commissions départementales par inteiprétation Jugée lausse, do l 'article 81 1 3 , le droit de décerner des récompenses hononliques (D.23 juin 187*. Bull. «If. 1874. p. 537), ou de faire la répartition ou distribution de crédits ouverts au budgrt pour secours ou gratiHcations (0. 8 nov. 1881. annulant une délibération du conseil général de la Vendée, et portant que la répartition du crédit inscrit au budget départemental pour secoure en eau d'extrême miifre appartient au préTet, et le conseil général commet un excès de pouvoirs en décidant que \o préfet ne pourra faire emploi du crédit riun « sur l'avis préalable et conforme de la commission départementale »).
ins l'ordre de ses intérêts économiques, domaniaux, , le département apparaît comme une personne civile, propriétaire, débitrice, créancière, pouvant acquérir, contracter, aliéner, comparaître en justice. La mission du préfet, comme représentant actif de cette personnalité, se borne, après l'inslruction de l'affaire dont il est chargé, et le vote du consnl général ou Avt lu uommisdon départementale, à passer l'acte de la vie eivilr du déparlement sous le contrôle de la commission départementale. Les actes du préfet sont alors desacimi de gesiion.Tious voyons ainsi le préfet accomplir les ti-ois sortes d'actes dr l'admi-