ACTES DE GKSÏION DES PRÉFETS
nistration dont nous avons présenlé la thc^orie générale rn<" 64 et 73]. Ces actes de gestion sont ou des contrats, actes contraclueis, ou des actes de procédure.
Toutefois, comme c'est la qualité de représentant de TËtat qui domine dans le préfet, il agirait au nom de TËtat si celui-ci était en procès contre le département, et le déparlement serait alors représenté par un membre de la commission départementale. Les actes du préfet, en qualité de représentant des intérêts locaux, sont moins des actes de la puissance publique que des actes de gestion .
Chacun des faits de la vie civile du département, indépendamment de Texposé général^ dans lequel tous doivent figurer plus loin à propos des attributions anciennes et nouvelles des conseils généraux, sera Tobjet d'une étude particulière dans le titre troisième de cet ouvrage ; aussi nous a-t-il suffi d'indiquer la nature des attributions qui appartiennent de ce chef au préfet et de reproduire ici la disposition de Tarticle o'it, qui met en œuvre le principe posé par rarlicle 3 § 3 de la loi du 10 août 1871.
Le ])r(iîo\ inli.'ntp les actions on vertu île la décision du conseU gcnôral, o[ il peut, sur l'avis confurnio de la (îoniinission départementale, défendre il l(»ut<' action intentée contre le département. Il fait tous actes consorvatoiiM's et interruptifs de déchéancr. En eus de litige entre l'État et ledépart('m«'ut, l'action est intentée ou soutenue, au nom du département, par un membre de lu commission départementale, désigné par elle. Le préfet, sur l'uvis conforme de la commission départementale, passe les contrats au nom du département (L. 10 août 1871, art. 54).
154. Tous les actes du préfet dont nous avons parlé jusqu'ici sont des actes d administration départementale. Nous venons de voir qu'il accomplit à ce litre les trois sortes d'actes de Tautorité administrativ(^ dont nous avonsconstatéTexistence pour lesdegrés précédents de la hiérarchie (actes administratifs proprement dits, actes ré^'lementaires, actes de gestion). Nous savons aussi que, dans l'administration des communes, les maires accomplissent les trois mêmes sortes d'actes. Mais il convient de signaler, en parlant des attributions et des actes des préfets, la règle en vertu de
LEl'ïlS ACTES d'administration r.OMWUNALK 183
laquelle ils sont chargés, en cas do refus ou de négligence des maires, d'accomplir ces actes à leur place. Ce ne sont plus des actes d'administration départementale; ce sont des actes d'administration communale, que les préfets sont alors chargés d'accomplir par les articles 80, 9:], 98 S 4, 99, 136 | 20 et 152 de la loi municipale du o avril i88i, au cas où le maire, tenu do les réaliser, no les accomplit pas lui-même. D'après ces textes, ce pouvoir appartient au préfet indistinctement pour tous les actes municipaux, administratifs proprement dits, de gestion, et réglementaires, sauf, pour ces derniers, les dispositions de l'article 99. Go texte, relatif aux règlements municipaux, a introduit celle prérogative, repoussée jusque-là lors de tentatives antérieures [n* 302] et lui a donné une extensiou considérable. Les préfets substituent alors les maires et font à leur place des règlements municipaux ou d'autres actes de la vie communale; nous reviendrons sur ces actes en traitant do l'administration communale.
155. Une dernière catégorie d'attributions, d'une importance actuellement et heureusement 1res restreinte, appartient au préfet. 11 exerce, on dehors de l'administration pure, certaines attributions contentieuses qui font de lui un juge administratif dans des cas peu nombreux qui seront indiqués au chapitre des tribunaux administratifs [n*'* 726 à 728].
§ II. — Secrétaires généraux dv. préfecture.
4;)6. Institution; traitement; préséances. loT. AtlribuUons.
136. La loi du 28 pluviôse de l'an VUI avait attaché des secrétaires généraux à toutes les préfectures. A différentes reprises, cette institution fut supprimée ou restreinte; en 1848, un arrêté du gouvernement ne laissa même subsister de secrétaire général de préfecture que dans le département de la Seine. Des décrets
184 sechktaihes l;É^KllAl]^ dk i'hkfectl'he
des 2 juillet 18S2, 29 décembre IHSï et 1" mai 1858, avaient institué des secrétaires généraux en litre dans vingt-quatre départements, et dans les autres ces fonctions étaient remplies par' un couseillcr de préfecture désigné à cet effet. La loi du SI joïii 1863 sur les conseils de pri^fecture dispose (art. S | 1) : « Il y | K dans chaque préfecture un secrétaire général titulaire »
Les secrétaires généraux de préfecture sont répartis, <Iai^i Tordra des préfectures, en trois clas^^es, avec des traitements d 7.000 francs (D. 23 décembre 187Î), 6.000 et 4,300 fr. Les ai^ des 4 et 5 du décret du 2â mars 1887 fixent les augmentatiod personnelles que peuvent obtenir les secrétaires généraux de 5 et de i" classes [q° 132]. Le traitement du secrétaire générât ds9 préfecture de la Seine est de 18.000 fr., du secrétaire général q la préfecture de police de' 15.000 fr.,et des commissaires du gd) vernenient prés le conseil de préfecture de la Seine de 6,000 t (D. 23 décembre 1872}.
[^es secrétaires généraux do préfecture placés hors des cadl d'activité ou admis à la retraite peuveut obtenir, par décret,'] titre de secrétaire général de préfecture honoraire; dans ce c ils ont le droit du porter, moins l'écliarpe, signe de raulorilé,!! coslumo attribué à leurs anciennes fonctions; ils prennent ranj dans les corémonies publiques, avec les membres du conseil d préfecture (D. SS février 1863. art. 3 et 4).
Aux termes du décret du 24 messidor nn XII sur les préséani (an. 8), le secrétaire général en activité deservice accompagne] préfet dans les cérémonies publiques. Mais, en cas d'absence^ préfet, le secrétaire général ou le conseiller de préfecture charl de le remplacer n'auraient pas le droit de prendre son rang, i vertu du principe général que « les pouvoirs se délèguent, n que les honneurs ne se délèguent pas (C. d'Ët. Il avril I859)h
157. Les tittributions du secrétaire général de préfecture » de diverse nature.
A Un secrétaire général de préfecture aura la garde des paf^ « el signera les expéditions, v porte l'article 7 de la lui du 2
SËCRÉTAinES IIÉNKIIAIX DE PRÉKECTUHE
IHS
rj<)se de l'an VIII. Celle disposition est aujourd'hui compirtéo, :)U point de vue des altribulions du secri^taire fcéuéial, par t'ordonnance du C) avril 1817 et la loi du i[ juin 18l>.'i.
Le secrétaire général a, comme les conseillers de préfecture, aptitude à t'tre désigné pour remplacer provisoirement le préfet: il peut, de plus, 6tre chargé par déit'gation et sous la directioD du préfet, avec l'approbation du ministre de l'intérieur, d'une partie de l'administration déparlemenlale. La loi de I860. eu plaçant dans toutes les préfectures des secrétaires généraux titulaires, n'a pas changé sous ce rapport la situation, n'a pas créé à leur profit de droit exclusif à la suppléance des préfets. Cependant il semble, en fait, devoir résulter de cette loi que les secrétaires géni'Taus sont les suppléants naturels dos pri^'fels. ri quelques lois spéciales les désignent à ce titre pour remplir certaines fonctions préfectorales [n'° Iâ9, Uil, et 540).
Le décret du 30 décembre 1862 (art. 3) avait déjà conféré une nouvelle et 1res importante altribiiliou aux secrétaires généraux do préfecture, en les chargeant, à titre de commissaires du gouvernement, de remplir les fonctions du ministère public entées par ce décret près des conseils de préfecture statuant au contentieux, La loi du 21 juin 18(Î3 a donné k cotte innovaliou consid<^rable la confirmation législative, par son article S § 3, ainsi conçu : a II (le secrétaire général) remplit a les fonctions do commissaire du gouvernement ; il donne ses s conclusions dans les affaires contentieuses s. [I résulte de celle disposition que le secrétaire général n'est que partie jointe et dans les affaires contentieuses, et, par suite, sa mission est soumise aux règles qui président aux attributions du ministère public auprès des tribunaux Judiciaires dans les affaires civiles dans les affaires répressives, il a les droits du ministère public dans les affaires correctionnelles. Aussi serait-il logique de combler une lacune de la loi du i\ juillet 1805. eu exigeant au s des secrétaires généraux les conditions d'aptitude exclusivement imposées par celte loi aux conseillers de préfecture [mais voirn"' IfJI elKiO ,
186 CONSEILS DR PRÉFECTURK C0NSID:>RKS COSIME
1^ llï.— Conseils de prépectcre.
1Ô8. Conseils de préf«*cturfi considérés comme conseils administra lifs *»t non comme tribunaux; leurs attributions consultatives en matière d'administration; arrêtés du préfet en conseH de préfecturo.
1311. Les conseils de préfecture procèdeni aussi comme conseils administratifs, mais avec un pouvoir propre, lorsqu'ils statuent snrlcs demandes en autorisation de plaider et certaines autres autorisations .
lOo. Statistique comparée des délibérations dos conseils do préfecturo en tant que conseils administratifs et des décisions par eux rendues comme tribunaux.
H\[. Projets d«î Irji de 48S7 et 4896 proposant d'enlever ces fonctions administrali vos non contentieuses aux conseils do préfecture tran8< formés en conseils régionaux.
158. L(*s conseils de préfecture, dont nous traiterons au tome suivant [ir* ri38 à 726j, no doivent être considérés ici qu'au point de vue de leurs attributions administratives non contcnlieuses. D'après la loi de leur création, celle du 28 pluviôse de Tan VIII, ces conseils notaient, à une exception près, que des tribunaux administratifs ; ce n'est que plus tard et successivement, qu'ils ont Hé investis d'attributions consultatives qui en font aussi des conseils administratifs placés près des préfets, comme le conseil d'État près du pouvoir exécutif et des ministres. Tandis que le conseil général est appelé à délibérer et souvent à dt^cider dans la sphère des intérêts locaux, le conseil de préfecture délibère, et, en principe, ne donne que des avis, dans la sphère des intérêts généraux dans leurs rapports avec les affaires départementales.
Le préfet [)eut prendre Tavis du conseil de préfecturo sur toutes les questions intéressant ladministration départementale; cette faculté devient une obligation lorsque la loi porte que le prf^fcl statuera en conseil de préfecture. Dans cette hypothèse, le préfet, tout en restant libre de s'écarter de l'avis de son conseil, est tenu, sous peine de commettre un excès do pouvoir, de le demander, et l'arrêté préfectoral doit en contenir la mention. Les cas dans les(iuels les lois prescrivent au préfet de consulter las conseils de préfecture sont très nombreux ; les lois du 28 avril
CONSEILS ET NOS OOBMK lillBU-XAtlX
1816 (art. 1)W, 187, ill3), du il mai 18:itS sur les chemins vicinaux (art. 14 g 3), du 3 mai 18'il sur l'expropriatiOD poui' cause d'utililé publique (art. 13 14), du S4 mai I8ïâ sur les routes délaissées (art- 2), le décret légistatiT du 25 mars ISitt sur la déconcentration administrative (arl.3),etc.,etc.,enofTrenl d'importants exemples. Dans qnelques cas la loi exige, comme garantie de publicité, que le préfet agisse en conseil de préfectitre.
1S9. Il faut aussi , dans l'état actuel de la législation, placer, parmi les Tondions administratives des conseils de préreclure, « les autorisations de plaider aux villes, bourgs et villages (Loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4 | 6) » H au.\ établissements publics, avec cette difTérence qu'en cette matière le cnnsoil n'exerce pas seulement un simple droit d'avis, mais un droit de décision qui lui est propi'e. Celte attribution du conseil de préfecture, agissant, non comme tribunal jugeant au coatentiouK, mais comme conseil administratif, exceptionnellement investi du ' droit d'autorisation, doit être, s'il est maintenu, l'objet d'une étude partie ulii'-re dans les parties de l'ouvrage consacrées aux actions communales, à celles des établissements publics communaux et autres, et des établissements religieux qui se rattachent à l'organisation mémo des cultes reconnus par l'Ëtat, et forment, à ce litre, des établissements publics. La suppression de celte institution est proposée (n" 12G), et notre tache pourrait être sîmpliliée lorsque nous serons parvenus à la partie de cet ouvrage qui doit lui être consacrée.
Les conseils de préfecture statuant comme conseils adruiuistratifs, et non comme tribunaux, sont encore investis d'un pouvoir propre par le décret du 1 1 thermidor an XIl (30 juillet 1604) pour autoriser les receveurs des établissements de bienfaisance adonner mainlevée des oppositions formées pour la conservation desdroitsdes pauvres et des hospices et pourconsentir radiations, changements ou limitations d'inscriptions hypothécaires.
l'îl}. Les statistiques ofricielles montrent combien l'importance des attributions dos conseils de préfecture, à titre de conseils