‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 61 sur 166 · ConUnMcui lias t:lec[io c[ projet ô de moilifli · texte numérisé non relu

ConUnMcui lias t:lec[io c[ projet ô de moilifli

no, Nombrpiises attribuliona iodiridunllos des c

l'I, Du refus de les remplir; loi du 7 julu 1B73.

ITf . SnsKianK ordinairt^s cl OKlraordinaires dos conseils généraux.

173, Bureau et «éanceg dos conseils néiii'ruui i leur police.

m. Droit du conseil de faire son règlement inlérieur', éteDdua.

l'S. VoleE et pr^senccB niccssalros; loi du 31 mon IM6.

Ili3. Formas par la nomination directe du chef de l'Étiil en vortu de la loi du 38 pluviôse de l'an VIÎI, sous le Consulat, sous l'Empire et sous la Ki'staurutioti, les conseils gt^nëraux ne Honi devenus des asseiublt^es élMÛvcs que depuis la loi du 22 juin 1833. Ils sont nommés, depuis 18i8, par le suirriige universel.

L'article 5 de la loi du 10 août 1871 disposait que les (élections aux conseils généraux avaient Heu sur les listes électorales municipales. La loi du 5 avril I88i (art. lï)est revenue à l'unité de liste électorale pour l'élection des députés cl celle des membres des conseils locaux.

La loi du 10 aoflt 1871 a conservé (art. 4) la règle, écrite dans les lois antérieures, aux termes de laquelle l'élection au conseil gôuéral a lieu par canton, cliaipie canton élisant un membre du conseil, quelle ipiesoit su population.

Une première conséquence de cette règle est la grande diversité du nombre des membres des assemblées dc''partcinen laies. Celte variété ne présente aucun inconvénient, les départements variant grandement entre eux, d'étendue, de conformation territoriale, de population, de développement économique et hnancier. La dispogiliou de la loi du ^i juin 1833 (art. â/, qui fixait un maximum de 30 membres à lu composition des conseils généraux n'était ni logique ni Juste. Aussi n'est-ce que pour la constatation d'un fait iniéresMint en lui-même, que nous donnons la répartition des SS!)g cantons par départements (y compris le territoire de Bclforl qui forme (i cantons). Voici cette division des 80 départements en cinq catégories comprenant : 1" un seul département ayant moins

Idu JO canlons(ceIui des Pyrénées-Orientales qui n'a que dix-sepi cantons] ; â" iâ départements ayant de 20 cantons (Ariége) i 25 cantons; S" 33 départemsnis ayant de 26 à 31) cantons; 4<- 17 dé-

: rephesettatiox

partements ayant de ÏO à 50 cantons; et S° 3 départements ay) plus de nO cantons (Seine-InrériL-ure, 35; Corsp. 62 ; Nord,

Ifii. La rf^gle écril« dans l'article 't de la loi du 10 août Iq produit une uiitre conséquence beaucoup plus grave. Il coast le rejet absolu, en matière d'élections aux conseils généraux, i principe de la leprésentalion proportionnelle à la populalîou, dont le législateur tient compte dans les élections parlementai r^. dans les élections municipales, et même dans les éleclions aux conseils d'arrondissements.

Il y a cependant une disproportion énorme entre la population des divers cantons. Nous pouvons citer, comme exemple des cantons qui ont la population la plus faible, Barcelonnette (Hautes- Alpes) S33 habitants, Saiutes-Marios (Bouches-du-Flhône^ 926, Lama (Corse] 1624, Sevez (Basses-Alpes) 1627, Massegros (I.OKère) 18118, ot de cantons ayant des populations considérables. Marseille-sud tntra muros 39.17o. Ljon (8« canton) 61,132, Lyon (3» canton) 61,301. Roubais-est 64,997, Lille sud-ouest 80,7(a, Marseille nord exlra muroî 83.257.

Cette disproportion ne se produit pas seulement d'un déparlement à un autre, mais entre cantons du même départemenl. Dans le département deSaône-el-Loiri^, le canton du Creusot a 31.678 habitants, et la population du cautou de Saint-Martin-en-Bresse n'est que de 5,962 habitants. Dans It^ département du Nord, le canton sud-ouest de Lille a 81,000 habitants, à côté d'autres cantons du 10,OOJ à 13,000 habitants. Dans le département des Bouchcs-du-Rliône, le canton de Marseille nord exiru-murot s H3.267habitants,quatre-vingt-ueufroi.s plus que celui des Saintes- Mariés, qui n'en compte que 926.

La même disproportion se produit au point de vue de l'impàt. Dans les Laudes, par exemple, a population à peu prés égale, l'arrondissement deOaxa 8 cantons avec 945,000 fr.d'impAts; celui de Moiit-de-Marsan en a (2 avec 823,000 fr. d'impAts seulement.

En 1871, lors do la discussion de l'article 4, un amendement proposant de donner deux représentants au conseil général aux cantons les plus populeux fut rejetj^, sur robsorvalion du rappo^

i>in.i'.jiirio\\t:i.i.E A u l'oi'tLATiuN I9;î

leur (M. WadiHgtoii) qu'il ^'uglssaildeconsi^ils |)iiri'meriL udroî- DislratiTs. Lus conseils muiiicifiaux et d arrondissement le sont au mémo titre. On a paru craindro dans les discussions ultérieures en qu'on appolû la tyraniilo dos cantons urbains ; la tyrannie des cantons ruraux serait-cllo plus juste? U ac Taut ni l'une ni l'autre. Toujours est-il que six propositions successives o:it été soumises au législateur contre l'article! de la loi du 10 août 187{,en 1871 même, 1879. 1880, 18811 (doux dujis la même année) et en 1890. En 1880, une proposition de loi d'initiative parlementaire, soumise à lu Chambre des députés, avait proposé d'attribuer

1 conseilttir général aux canions de moins de l.iiOOO Itabitiiiils,

2 à ceux de In.OOO à Jo,OIH) habitants, 3 à ceux de 33,000 à U0,000 liabitaots, et 4 ù ceux d» CO.OOO babitaats et au-dessus ; le scrutin de liste efit été substitué dans ces trois derniers cas au scrutin individuel, et les conseils généraux auraient compté 680 conseillers en plus, augmentant surtout la représentation des cantons urb^kins. La Chambre des députés, tout en éi^artant la proposition primitive, a volé dans sa s<!>ancedu 2'i mai 1880 une proposition de loi ayant pour objet d'attribuer un conseiller général de plus aux cantons dont la population dépasse âO,000 habitanu. Cette proposition a été rejetée par le Sénat dans sa séance du II novembre 18K(f.

Nous avons vu n" W' qu'en IS8S il s'était produit un fait législatif important, au point de vuedelamème idée de représentation proportionnelle â la population, dans la nouvelle loi électorale du Sénat du 9 décembre 188i. Aussi le 18 mars 1880 lu Chambre des députés ful-ulle saisie d'une proposition de loi portant que, u dans les cantons d'une population de!£5,000 babi' c tants et au-dessus, il y aura deux conseillers généraux, élus au u scrutin de liste ".Ces cantons sont au nombrcde tl^i.Lesconsuils généraux auraient doncété augmentés de ce chef de U.'i conseillers généraux, La même proposition de loi s'appliquait aux conseils d'arrondissement. Quelques jours après, la proposition votée par la Chambre lies dépulés,le2i mai I880,fut reprise parsesauteurs, l'uc d'obtenir le doublement des conseillers généraux des cantons de plus de ÏU,0llO habitants, au nombre de âtll. Dienquo

h d viM^rrri^nt ait ^t>? T^mi fAr la chamdre aax cantons de plus M'i^9j(^if} h)!>(Un:'t.tan% ftiten^lon aux oHiseiUd'arroiidissaBient. i» pro(»'>«,ition n'a p^% abouti davantage.

Il ';rf a /rté d^ rfiém^ d'une prise en considération nooTelKe par la Chambre des députés, le 27 janvier 1890. La question n'en re^te p»^ rrr^in^ dans Ur% persfffdivfrs de Farenir. bien qu'il soit irop^MMbleen f;/'tte manière d'établir une proportionnalité absolue de la représentation a la population sans «crifier une certaine c/>riceptJon de ce que Ton a appelé funité cantonale.

l^^i. IjfA membres du conseil général sont élus pour six ans ; \(: (',<}u%tt\\ est renouvelable par moitié tous les trois ans. Ainsi la rè;;le du rfnouvellement des conseils généraux, et aussi des conseils darrondih<^;ment, est c.'lledu renouvellement partiel appliquée ou Sénat. Nous verrons que la n'*gle appliquée aux conseils municipaux est au contraire celle du renouvellement intégral, vx}u\\i\i: pour la Chambr«? des députés.

A (Â'X effet, cliar|iie conseil général est divisé en deux séries, forméf'H par le conseil lui-mf';me dans la session qui a suivi Téleclion primitive. Les cantons de chaque arrondissement sont n^'p^irtis^dans une proportion égale, dans chacune des séries; et le conseil ()ro(!ède ensuite au tirage au sort des séries, pour régler entre elles l'ordre du renouvellement (L. 10 aoûtlSTI, art. 21).

Si, dans rintervalhules renouvellements triennaux, il y a lieu dn pourvoir à d<;s va(;ances accidentelles survenues par option fart. 17;, di'crs, démission volontaire (art. 20) ou déclarée (art. 1!)), perte des droits civils ou politiques, les électeurs doivent rtre ronvo(|urs dans le délai de trois mois, à partir du jour où In varanre est constatée. Toutefois, si le renouvellement légal de la série A hupiellc appartient le siège vacant doit avoir lieu avant la prochaine stvssitm ordinaire du conseil général, Télection partielle sr ftM'a à la même rp()(|ue. La commission départementale est rliargéedo veillera rt^xrcution do ces dispositions. Elle adresse sesHMiuisitionsau préfet et. s'il va Iieu« au ministre de Tintérieur.

(!li.ii|ii<' r.iiiloii «lu lii-piniiMui'iU ('lit \\\\ iniMiiitri' «lu (Ntnsoil gén«''ral (L. iSi'l, .ut \). — Lrlithiiii -^1- tiiit au ^uirr.ij^r uinv(>r>rl, «lans chaque coni-

CÉNÊnAUES. PAHTIK1.1.GS. AIlCl WM'KI.I.KS l!'o

!s listes ilroas^apour k's rlucliims municipalQB (art. S). — Lr.» tû\\i•sl^s i'U'cUiraux son\ canvaqxil-s jHir ly pouvoir cxêcolif. Il doit y avoir kuninlervallo ili! quinze jimra francs, »u luoins, enlru la ilali' du dùcn?tdc BeonvocutioD et b jour ric rMorlion, qui sera toujours un dimuniJic. Le P scrutin iist ouvert  sept heures du matiu et clos lu mAïuejourft sii heures. ■Le dépouilli-metit a lieu iiTimi.^diAti'mcnL Lorsqu'un secoud lourde scrutin Iflst nftoBfiiaire, il y Psl procédé k dimancbp suivant (arL lî). — Nul n'est urinbro du cnnseil gétu'rol au premier tour do scrutin, l'il n'a pas ■n^unl : l' lu majorité ahsoluedes auITrugas exprimés; £• un nombre desufft-fragcs égal au quart de celui des éleclours inscrits. Au seeond tout do ■scrutin, l'éleulion a lieu a lu majorité relative, quel que !iDillo nombre des >. Si plusÎDUrs candidats obtiennent le uiâmc nombre de suHrages, ■l'élection est nequiso au plus Lgé (art. H).

166. Il ri^sulte des telles que nous venons de rapporter et des

I principes posés, qu'il y a trois sortes d'élections des conseils géné-

1 raux : 1" l'élection générale du conseil tout entier, qui a eu lieu

L pour 1,1 première applic-alion de la loi du 10 août 187 1 et ne peut

se produire qu'eiwptionDeliement au cas de dissolution d'un

conseil géni5ral (art. 33 ot 30 [n" 200] )j 2" l'élection partielle, qui est

la règle puisque nous venons de voir igue les conseils généram

sont renouvelables par moitié tous les trois ans; It'et les élections

1 accidentelles qui constituent des exceptions que nou^ venons de

i voir fréquentes, tandis que l'élection générale est nue exception,

I qui est, en fait, d'une très grande rareté,elque lu loi a voulue telle.

I . Aux divers cas d'élections de la troisième catégorie quo nous

venons d'appeler s accidentelles u, énumérés ci-dossus [n" 16S\,

s'ajoutent ceux qui résultent des articles 18 et 19 de la loi

du 10 août 1871. Ces textes doniientau conseil général la mission,

qui antérieurement ne lui appartenait pas, de déclarer démis-

sionnaires ceux de ses membres qui se trouvent dans les deux

cas prévus par ces articles. L'article 17 lui confère également,

I en cas d'élection d'un conseiller général par plusieurs csnlous,

I un pouvoir qui appartenait autrefois au préfet eu conseil de

I préfecture ; cet article 17 de la loi de 1871 a été mis en harmo-

L uie pur tu loi du 31 juillet 1875 avec la restitution au conlontieux

f administratif et au couteiitieux judiciaire des diverses diflicullés

' relatives it l'électimi d<'s membres des conseils généraux. Il t'st

186 cuNseiLs DR pRÊFCCTUiiK gonsid:>rks cobime

l ill.— Conseils i>e préfkcture.

i:i8. Conseils do préfccturo considérés commo conseils administmlirs et non comme tribunaux; leurs attributions consultatives en matière d'administration; arrêtés du préfet en conseH de prérocturo.

159. Les conseils de préfecture procèdent aussi commo conseils administratifs, mais avec un pouvoir propre, lorsqu'ils statuent sur les demandes en autorisation de plaider et certaines autres autorisations .

100. Statistique comparée des délibérations dos conseils do préfecture en tant que conseils administratifs et des décisions par eux rendues comme tribunaux.

H't\. Projets <lo loi do 48S7 et 1896 proposant d'enlever ces fonctions administratives non contcntieuses aux conseils de préfecture transformés en conseils régionaux.

158. Les conseils de préfecture, dont nous traiterons au tome suivant [iV 538 à 726J, no doivent être considérés ici qu au point de vue de leurs attributions administratives non contenticuscs. D après la loi de leur création, celle du 28 pluviôse de Tan VIII, ces conseils n'étaient, à une exception près, que des tribunaux administratifs; ce n'est que plus tard et successivement, qu'ils ont été investis d'attributions consultatives qui en font aussi des conseils administratifs placés près des

préfets, comme le conseil d'Etat près du pouvoir exécutif et des ministres. Tandis que le conseil général est appelé à délibérer et souvent à décider dans la sphère des intérêts locaux, le conseil de préfecture délibère, et, en principe, ne donne que des avis, dans la sphère des intérêts généraux dans leurs rapports avec les afTaires départementales.

Le préfet [)eut prendre l'avis du conseil de préfecture sur toutes les questions intéressant l'administration départementale; cette faculté devient une obligation lorsque la loi porte que lo prrff't statuera en conseil de préfecture. Dans cette hypothèse, lo préfot, tout en restant libre de s'écarter de l'avis de son conseil, est tenu, sous peine de commettre un excès de pouvoir, de le demander, et l'arrêté préfectoral doit en contenir la mention. Les cas dans les^jucls les lois prescrivent au préfet de consulter les conseils de préfecture sont très nombreux ; les lois du '28 avril

ISKILS ET %((> r.<iMVK rillDUSADX 18"

1616 [art. )8Q. 1S7. ^03), du âl mai lâ:16 sur les cliemins vicinaux (art. 14 g 5), du 3 mai 1811 sur l'expropriation pour cause d'utililé publique (art. 13 § 'i),du 24 mai l8ï2sur]esroiilesdélaissécs (art. 2),IedécretlégislatLrdu 25marslS.">a sur iadécoLicenlration ad[ninislralive(art. 3),etc., etc., eu oITrent d'importants exemples. Dans qiielijues cas la loi exi^c, comme garantie de pulilicilé, que le préfet agisse en conseil de prâtecture.

15U. Il faut aussi , dans l'état actuel de la législation, placer, parmi les Tonclions administratives des conseils do préTecture, « los autorisations de plaider aux villes, bourgs et villages (Loi du i6 pluviitse an VIII, art. 4 | 6) 0 cl aux établissements publics, avec celte différence qu'en celte matière le conseil n'eXeixe pus seulement un simple droit d'avis, mais un droit de décision qui lui est propre. Celte attribution du conseil de préfecture, pissant, non comme tribunal jugeant au contentieux, mais comme conseil administratif, exc<^ptionnollemenl investi du droit d'autorisation, doit être, s'il est maintenu, l'objet d'une élude particulière dans les parties de l'ouvrage consacrées aux actions communales, à celles des établissements publics communaux et autres, et des élablissements religieux i|ui se rutlachenl à l'organisation même des cultes reconnus par l'État, et forment, à ce litre, des établissements publics. La suppression de celle institution est proposée [n° lâtij, et noire lâche pourrait être simpiiliée lorsque nous serons parvenus h la partie de cet ouvrage qui doit lui être consacrée.

Les conseils de préfecture statuant comme conseils administratifs, el non comme tribunaux, sont encore investis d'un pouvoir propre par le décret du 1 1 tliermidor an XII (■!(> juillet 1804) pour autoriser les receveurs des l'iublissemenla de bienfaisance à donner mainlevée des oppositions formées pour la uonservatioodesdroitsdes pauvres el des bospices et pour consentir radiations, cliangcmenls ou limitations d'inscriptions bypoihécatres.

I<30. Les statistiques oflicielles montrent combien l'imiiorlance des attributions des conseils du préfecture, jk titre de conseils

i98 JUiiEMENT DES I^XECTIONS CONTESTÉES

fonctions; 12* les ministres des difîérents cultes, dans les cantons de leur ressort; 13» les agents et comptables de tout ordre employés à l'assiette, h. la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions; 11*" les directeurs et inspecteurs des postes, des télégraphes et des manufactures do tabacs, dans le département où ils exercent leurs fonctions; 15<> les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts, dans les cantons de leur ressort; 16° les vérificateurs des poids et mesures, dans les cantons de leur ressort (art. 8). — Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énuméréos aux numéros i et 7 do l'article 8 (art. 9). — Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'agent voyer, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture, et généralement do tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services départementaux (art. 10). — Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux (art. il). — Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivront la vérification de ses pouvoirs. A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra. Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède do la môme façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée (art. 17).

169. Les élections au conseil général peuvent être arguées de nullité par tout (^lecteur du canton, les candidats et les membres du conseil général. Si la réclamation n'a pas été consignée au proc('»s- verbal, elle doit être déposée dans les dix jours qui suivent réiectîon, soit au secrétariat de la section du contentieux du conseil d'État, soit au secrétariat général de la préfecture du département oii Télection a ou lieu.

La disposition laconique doTarticle 16 de la loi du 10 août 1871 a enlevé le contentieux des élections départementales aux conseils (le préfecture, qui en étaient précédemment investis. Cet article, qui contenait une des plus graves innovations de la loi;, était ainsi conçu : m Le conseil général vérifie les pouvoirs de u ses membres ; il n'y a pas de recours contre ses décisions » ; et larticle 30 § 3 disposait (|ue « les votes sur les validations « délections contestées ont toujours lieu au scrutin secret ». Ce pouvoir absolu conféré au conseil général en matièi'e de vérifica-

DBS MICMRHES DES HIVSF.ll.S i;|!;Nt;nAVX IIRI

tion des pouvoirs du sos membres, comprenant mâine le droit de staïucr sur les réclaniatiODS relatives aiix(|uestions d'état, ii'ôtait pas sans danger, pouvant devenir aux maios d'une majorité unu arme oppressive pour annuler les élections régulières do ses adversaires et maintenir les élections illégales de ses amis politiques. La pensée du léglslutour di; 1871 avait Hi: d'assimiler, ù cet égard, les conseils généraux aux assemblées politiques (L. C. 16 juillet I87S, art. 10) et des propositions lit* retour à l'article 13 de la loi d(! I«7l su sont inspirées des mêmes considérations. Cependant la dilTérence du nombre et de la mission justilie unn dilTérence au puint de vue des pouvoirs des conseils généraux en cette matière; leur nombre rend l'unité de jurisprudence impossible ; leur mission ne comporte pas une délé^'ation de souveraineté, comme en ce ([ui concerne les assemblées politiques auxquelles mOm'i ou voit certaines nations parlementaires, telle que l'Anglclerro de)>uis 18IÎ8, refuscrcette prérogative.

Une loi du 31 juilli-t (875 a enlevé aux conseils géiit'^raux cette [ attribution périlleuse, et l'a restituée au contentieux adminis- P tratir, avec l'ancienne réserve à rautorité judiciaire du jugement I des questions d'état préjudicielles, également écrite dans les lois I relatives au contentieux des autres élections locales. Mais le t législateur de 1875, eédaut ù certaines Idées prr'coiiçues contra I les couscils de prérecture, ne leur a point rendu l'attribution dont les avait privés l'article 16 de lu loi du 10 août 1871 qu'il , abrogeait. Dieu que les conseils do prélecture n'aient pas cessé do statuer sur le contentieux des élections aux conseils d'arroudissemeol et aux conseils municipaux, et que le mi'^mo législateur, par l'article 8 de la loi du 2 août 1875 sur les élections sénatoriales, ail chargé les conseils de préfecture de statuer sur les réclamations relatives à l'élection des délégués sénalo- IX, la loi du 'Al juillet t87îî, s'écartant sous co rapport du projet présenté par le gouvernemfnl,ets'inspiraiitde certains précédents, n'a pas admis en celle matière le premier degré de juridic- I tion. Elle saisit directement le conseil d'Etat au eonicnticux des réclamations formées contre les élections au conseil général. La récUmatiou contre les élections peut émaner aussi du préfet,

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