Dr Zi Jtii.LET
mais seulement pour inoliservation des condilions et Fornasl prescrites par les lois; le délai pour lui est de vingt jours.
En 1880, une commission de la Chamlire des députés, s d'une proposition de loi d'initiative parlementaire avant objet l'abrogation de la loi du :tljtiillet 1875 et le retourà l'arttd 16 de la loi du 10 août 1871, s'était prononcée pour un système mixte 1. Le conseil général [vérilierait les pouvoirs de ses membres, sauf le droit de recours au ranseil d'État pour excès de pouvoir et violation de la loi once qui concerne les condilions d'éligibilité. Ce sylèrae atl/'nuerait. sans les Taire disparaître, les inconvénients de l'ancien article Itî de la loi de 1871, et, d'autre part, il aurait le tort grave défaire juger par le conseild'État les questions relativesà l'état des personnes, qui sont du domaîneeiclusif de l'autorité judiciaire. Le alalu <juo est inliniment préférable.
Los Brlicles IS, 16 et il àe la jni du 10 août I8TI sool modifié* aina) qu'il suit : — Art. 15. Les èlecUons pourront être arguée» de nullité par luut électeur de canton, par les candidats al par les membres du coussil général. Si In r^clsoialioa n'a pas été consJKnée dans le procès- verbal, elle doit Elre déposce dans les dix jours qui suivent réleclion.soit on sq' crétariat de la section du conlcDlicux du conseil d'Etat, «oit au secrétariat général de la prérecluro du dèpaitemunt où l'i'leclion a eu lieu. Il en sera, donné rr'ici'pisflé. La réclamation sai a, dans tous lescBs.noliliéeùla partie Inl^Tessèa dans le délai d'un mois i compter du jour de l'élection. La prâfet Iransmellra au conseil d'État, dans les dix juura qui suivront Imir rËcoplion, les réclamations conMgpéea au procâs-verbal ou déposées au secrétariat général de la préfi-clure. Le préfet aura, pour réclamer contra lei élections, un délai de vingt jours A partir du jour où il aura reEulei procès -ver baux des opérstions électorales; il eDvena sa nVlBaialion au conseil d'Étal; elle ne pourra être fondée que sur l'inobservation des conditions ot formalilé» prescriles par les lois. — Arl. tO. Les réclamations seront eiaminéea au conseil d'Klol suivaiil les fornic^s adoptées pour le jugement des «ITairoa cunlenliovses. Elles seront jugées sans frais, di«peosiesdu tinibre et du niinl^tire des avocats au conseil d'État; ellca seront jugées dans le délai de trois mois il porlir de l'arrivée des piécea au secrétariat du rcnseil d'Ëtat. Lorsqu'il y aura lieu à renvoi devant les tribunaux, te délai de trois mois ne courra que du jour ui'i la décision judiciaire sera devenue définitive. Le débat ne pourra parler quesur les griefa relevés dans les réclamations, à l'exceplioii des moyens d'ordre public, qui pourront ttre produits en tout état de cause. Lorsque la réctamatiOD est fondée aur l'incapacité légnlo de l'élu, le conroil d'État Eoracoit A staludP
3i''putés du S fé-
FOMTIONS IMIIVIDDELLRS URS CONSRILLEIIS
josqu'ft ca quB la question préjudicielle ait lilè Jugée par les tribuiiaux cnnipi'itenls, et Gxe ud bref dÈlai daus lequel la partie ijui aura élevé la question préjudiciulle doit justiHer de ses diligeoces. S'il y a appel, l'acte d'appel doit, sous peine de auUitè, Atre notifié à la partie dans les dix jonra du jugement, quelle que soit la dislaoce des lieux. Les queslious préjudicielles seront jugées sommairement par les IriliuDaux et coororrnément au paragraphe i de l'arlinle 33 de la loi du 19 avril 1831 (Loi du 31 juillet 1875, relaliveà lit vérification det pouvoir» dei membres dei eottânli généraux, art. I Sj I ut S,] — Pour les élections qui ont eu lieu nranl la présente loi. les récloroatioDS pourront âtre faites par les électeurs du eanlon, les candidats, les membres du conseil général et le préfet dans les vingt jours à partir de la prniuulgatioD (art. S). — Les conseils généraux sont dessaisis des réclamations qui ont été portées devant cui dans les sessions précédentes. Les ayants droit pourront se pourvoir au conseil d'État dans les délais de l'arliclo préc'édenl (art. 3).
iin. Des lois diverses ont conféré aux membres des conseils gétiéraui, à ceux des conseils d'arrondissement et des conseils municipaux, des fonctions spéciales attachées à leur titre. Ainsi, pour ne parler que des conseillers généraux, leurs attributions individuelles sont très nombreuses. Aux termesde la loi du 1.^ juillet 1689, ils continuent à faire partie des conseils do révision cantonal et départemental ; nux termes de l'article 1 1 de la loi du '24 novembre 1872 sur le jury en matière criminelle, tous les con- .■teillers généraux do l'arrondissemenl composent, avec les juges dfl paix, sous la présidence et sur la convocation du pn'sident du tribunal civil, la commission chargée d'arrêter pour chaque arrondissement la liste annuelle du jury; quatre membres du conseil général font partie du conseil départemental de l'enseignement primaire (L. 30 octobre I88G, art. 4ï et 4S); deux membres des conseils généraux des départements du ressort de chaque académie font partie du conseil académique (L.â7 février 1880, art. I et 10) ; deux conseillers généraux élus par leurs collègues font partie du comité de gurj[eillance de laprotei^tion des enfants du premier âge fL. 23 décembre 1874, art. 2); le conseiller général du canton fait partie de la commission cantonale chargée du jugement des réclamations en inscription ou en radiation sur la liste d'assistance médicale gratuite (L. 15 juillet 1893,art. 17). En matière électorale, les conseillors généraux sont appelés par la loià remplir de nombreuses Tonctious individuelles, dans la commi»-