‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 63 sur 166 · SANCTION ; LOI DU 7 JUIN · texte numérisé non relu

SANCTION ; LOI DU 7 JUIN

sioD du recrutement général des votes pour les élections législatives (Décret du 2 février 1832, slyï.S^), pour Télection des inembr^'S des tribunaux de commerce (L. 8 décembre 1883, art. 11), et dans les commissions d'établissement de la liste des électeurs pour les chambres de commerce (L. 21 décembre 1871» art. 1), des chambres 'consultatives des arts et manufactures (D. 22 janvier 1872, art. 3). Les conseillers généraux peuvent être chargés de remplacer les sous-préfets, et nous verrons qu'ils sont les, suppléants éventuels des conseillers de préfecture, etc., etc. Nous n'avons pas besoin de rappeler que tout conseiller général, comme tout conseiller d'arrondissement^ est, comme tout député, un électeur sénatorial.

171. Il est arrivé que des membres des conseils électifs, surtout des conseillers généraux, ont refusé, avec tout Téclatde la publicité, do siéger dans quelques-unes des commissions dont ils font ainsi partie. Nous parlons surtout des commissions constituées par des lois antérieures à i873, principalement de la loi sur lejury du 24 novembre 1872. Pour empocher le retour de ces faits regrettables, une loi fort sage du 7 juin 1873 a conféré en pareil cas, au conseil d'État, le droit de déclarer démissionnaire le conseiller général, d'arrondissement ou municipal, et le frappe d'inéligibilité pendant un an {voir, art. 34 [n" 204], un autre cas d'inéligibilité). Dans l'hypothèse dont il s'agit ici, le projet primitif, plus en harmonie avec les règles du contentieux administratif, proposait de saisir préalablement le conseil de préfecture; diverses considérations, et entre autres la pensée que la menace écrite dans la loi suffirait et la rendrait sans application, ont fait préférer la rédaction qui institue le conseil d'Ktat unique degré de juridiction dans ces sortes d'afïaires.^

Timt rncmbrfi d'un conseil f^riirral de (ir»parlernent. d'un conseil d'arrondissttnient ou d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, aura rofuso do remplir une des fondions qui lui sont dt'vohu's par les lois, sera déclarr (b'missiounaire (Loi du 7 juin 1S71>, retattvr aux memhres des conseils Qcnérau.Vt des conseils d'arrondlssumeut et des conseils municipaux, qui se rt' fusent à remplir certaines de leurs fonctions, art. 1). — Le refus résultera soit d'une déclaration expresse à qui de droit ou rcoduo publique

;s onuiNAïKKS i:r EXTUAoninNAin

a auteur, aoit de l'abslentiou persîstsDtu après

■l*Butonlâ chargiSe de la convacitîon |art. S). — Le membre ilîd:

0 ne pnurru ilie n^Mu aviot le dclaj d'un ao (art. 3]. —

roïilloaa qui prOcèdL-ol soroot appliquées par le conseil d'Étal, i

i au préfet p&r l'autorité qui aura donnA l'avertisse m ant

Mfus. La œinistrL' de l'iDtériour devra BBÎsir le conseil d'État dun:

e trois mois, à pijne de (tL'i'hi>aDCO. La C0DtL<station stra ini

Ifugiïe suas frais dans k' di'lai de trois mois (arl. 4).

172. Les conseils gi^néraus nesoDtpaspcrmancnts.Leiirconsnitufiruna quasi-permanence était une véritable mesuredcdécen- Jtralisation administrative, de la plus haute portt'e, et tel est le

■ véritable caracti:re de la création de la commission dûpartemeo-

■ tale [n^s 207 à 2i2]. C'était encore décentralisei'uliiemcnt qu'aug- I menter lo nombre de la durée des sessions ordinaires des conseils I généraux, que de décider qu'elles auraient lieu de plein droit sans Ique les pouvoirs publics puissent lesempécher.et de rendre plus I facile leur réunion eu semons extraordinaires:. La loi du iU août |'1871 y a libéralement pourvu.

Depuis leur création, les conseils généraux n'avaient qu'une

fsession ordinaire par an. Us ont actuellement deux sessions ordi-

naires par année (L. 1871. art. 23). La seconde session, dans

laquelle sont votés le budget et les comptes, <( commence de plein

( droit le premier lundi qui suit le 13 août et no pourra être

Ic retardée que par une loi ii ; ce qui prouve qu'une loi même ne peut relarder l'ouverture de l'autre session. L'ouverture de cette autre session, la première de l'année a lieu de plein droit le second lundi qui suit le jour de p^iqucs fL. 12 août 187(i). La durée de la session d'août ne pourra excéder un mois; celle de la première session ordinaire ne pourra excéder quiiv^e jours. L'article ï et dernier de la loi du 31 juillet 187.'» dispose que, par diVogation à l'article 23 de la loi de 187) , la session d'août a commencera

It de pleiu droit, dans le département de la Corse, le deuxième « lundi de septembre ».

Les sessions exïraoriitRaifM (art. 2i)ontlieu quand les besoins du service l'exigent. La réunion s'opère, dans ce cas. ou en vertu d'un décret du pouvoir exécutif, ou sur la convocation que lo préfet e&t tenu d'adresser d'urgence aux membres du conseil.

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^^:A^cKs pubuoues hrs coNsKir^

chaque fois que le président du conseil giinéral lut donne l'av que les deux tiers des membres du conseil lui en ont adressâfl demande t-crite. C'est en réalité permetlie aux conseils f^ilne^ raux de se réunir loule les fois que la majorité des deux tiers le dt^sire.Toulcscesdispositions consacrent un importantdéveloppement des libertés locales, La durée des sessions esiraord inaires ne peut exciîder huit jours; mais il résulte de ce que nous venons de dire, qu'il di'-pend des deux tiers du conseil ^énéi'al de faire suivre une première session extraordinaire d'une ou plu! autres sessions de même nature.

173. Les articles 2g, 26, 31 U, et 32 | 3 de la loi du 10 a 4871. reproduisent les articles 1, Sel 3 delà loi du 23 juillet 187^ conférant : au conseil général, le droit d'élire son bureau et 4 faire son règlement intérieur; aux électeurs, celui de preiu copie des détibéralions et procès-verbaux; aux journaux du c parlement, le droit de prendre communication et de reprodo] un compte rendu sommaire et officiel des séances, qui dort ê tenu dans les quarante-huit heures à leur disposition.

La prescription de l'article 31 !j 2 qui inierdisait aux journal d'apprécier une discussion d'un conseil général, snns reprodujfl eu même temps la portion du compte rendu officiel alTérenleï cette discussion, est abrogée par la loi du iQ juillet 1881 sur,:| presse {art. 68 5 2, et art. 38 à 41).

L'article 32 1 2 et surtout l'article 28 modifient les dispositidj antérieures de la loi de 1833 : le premier, en portant que les p cès-verbaux doivent contenir les noms des membres qui ont p part à la discussion ; le second, en rendant publiques les séam des conseils généraux. Elles l'avaient été déjà en 1S48 ; mais 1 était alors promptement revenuaux prescriptions de la loi del^ contraires it la publicité des séances des conseils généraux. La loi de 1871 ne se borne pas à ouvrir au public la porte des séances; elle en met tous les éléments à la disposition des électeurs, des contribuables, et de la presse.

L'article 29, qui confère au président du conseil général, seul, la police do l'assemblée, a donné (lieu , dans le département de»

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Bouches-du-Rliône, à un conHU enlre le présiilenl et le préTct. Un avis du conseil d'Ëlal. en date du 3 décembre 187 •!, sur les questions posées par le ministre de l'inlérieur, câlîme que « l'ariicle 29 « de la loi du Kl août 1871, ni aucun autre texte, ne confère au 1 président du conseil général le droit de requérir directement la ■ force publique; que s'il juge nécussaire la présence des agents « de la force publique daus la salle des séances, it doit les défi mander au préfet, qui apprécie dans quelle mesure et de quelle « manière il déférera à cette demande; qu'il peut adresser aus « agents mis à sa disposition dans la salle des séauees des ordres « directs, mais seulement dans la limite de la mission qui lui est K confiée par l'article 29, pour faire expulser et arrêter tout indi- H vidu qui, daus l'auditoire, troublerait l'ordre; qu'au surplus le (C droit du président ne peut faire obstacle au droit qui appartient « partout et toujours au préfet, soit comme représentant du « pouvoir exécutif, soit comme oflicier de police judiciaire, de (t prendre sous sa responsabilité les mesures qu'il jugerait néces- « saires pour maintenir l'ordre public et faire respecter la loi ».

A. l'nuverture do la session d'uiiût, \i: cciuseil ffrairal, ri'uuj sous la pnV sideace du doyi'n d'âge, Iv plus jaunie membre taisant roiic!tiDDa da scerùtairs, nomme au scrulin secret ut i lu majorlk^ nbsoluQ son pr<^sident. un ou pluaiuui-s vicu-pri'-si dents nt ses scuri^taireK. Leurs ronctions durent jusqu'à la Bession d'uoùt de l'anni^e suivants (L. 1871, tirt. !S). — Le conseil général fait son règleoicnt inliTieur (art. !G) . — Le préfet a enlrOo au cuuaeil gL-niTal; il i.'St entend» qunnd il le demande, i;t assisteaux diïlilMÏration}, excopiù lorsqu'il s'agit de l'apuremunt de sca comptes (ai't. 37). — des conseils gt'U^raux sont publiques. N<-antnoia$, eut la demande de cinq membres, du pri)sident ou du prétet, le conseil géDérol, et lev^, sans dt'bats, décide s'il se formera en comilo secret (■ri- 18). — Le pri-sident a seul la polici> du l'asaemblL^. Il pL'ut taira expulser de l'auditoire ou airâler tout individu qui trouble l'ordre. En cas il en dresse proe£s- verbal, et le procureur de la Rè publique eu est immédiatement saisi (art. 291. — Les conseils géoêraui devront établir jour par jour un compte rendu sommaire et otGciel de leurs u à la disposition de tous les journaux du département, dans les qu ara u te- huit heures qui suivront la séance (art. 31).

Les procès-VL'rbuui des séances, rédigés pur un des secrétaires, sont urrBtèsau commencement de chaque séance, et signés par le président et le secrétaire. Us contiennent las rapports, les noms des membres qui ont pria part à la discussion et l'analyse du leurs opinions. Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la uommunicatloa

206 LOI DU 31 MM\s 1886

sans d<''placemcnt, et de prendre copie do toutes les dêlibrrations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse (art. 32).

174. L'article 26, en donnant au conseil général le droit de faire son règlement intérieur, ne lui a point permis d'y introduire des dispositions dérogeant aux prescriptions de la loi sur la police des séances dont nous venons de parler (art. 29), sur les ihodes de YOtation (art. 30), sur la durée des fonctions du bureau (art. 25), sur la nomination d'un bureau provisoire lors des renouvellements triennaux (D. 11 juillet 1873; cire. min. int. 9 octobre 1874).

Le règlement intérieur du conseil général ne peut être que la mise en œuvre des prescriptions de la loi; mais il peut pourvoir à tout ce qui n'est pas fixé par elle. Telles sont la fixation du nombre des vice-présidents et secrétaires élus par le conseil, l'époque du remplacement d'un membre du bureau démissionnaire, la suppléance du président et du ou des vice-présidents en cas d'absence simultanée, etc.

175. A la suite d'efforts infructueux faits pour réunir^ dans le conseil général du département de la Corse, le nombre de membres nécessaire pour délibérer aux termes de l'article 30 de la loi du 10 août 1871, une loi du 31 mars 1886 a dû compléter cet article par l'adjonction de nouveaux paragraphes. Ils s'inspirent des dispositions des lois municipales(ancienne loi du 5 mai 1855, art. 17, loi 'actuelle du 5 avril 1884, art. 50) en leur apportant quelques changements, lis ont pour but d'empêcher le mauvais vouloir d'une partie d'un conseil général de faire obstacle à l'accomplissement des prescriptions de la loi relatives à la tenue des sessions et des séances des assemblées départementales. Les trois paragraphes nouveaux ont été placés par la loi du 31 mars 1886 entre le | 1^"^ et l'ancien § 2 de l'article 30 de la loi de 1871.

Le conseil général no peut délibérer si la moitié plus un des membres dont il doit élro composé n'est présente. Toutefois, si le conseil général no se réuiiil pus au jour lixé par la loi ou par le décret de convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la session sera renvoyée de plein droit au lundi suivant; une convocation spéciale sera faite d'urgence par le pré-

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