‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 65 sur 166 · ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GÉNÉBAUX · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GÉNÉBAUX

2' Atlribulions de contrôle de V administration préfectorale ^ DOtammcnt par Tapurement des comptes d'administratioD;

3' Attributions en tant que représentant légal et direct du déparlement, prenaini à ce titre des délibérations de quatre sortes : définitives, soumises au droit de veto du pouvoir exécutif, soumises à Tautorisation, soit du pouvoir législatif, soit du pouvoir ex^^'cutif, ou entièrement subordonnées au droit d'inscription d'office et d'imposition d'office ;

4" Attributions en tant que chargé du contrôle de la situation et de Vadminislrailon financières des communes;

^" Attributions en qualité de comité consultatif de TadmiDistration centrale et de l'administration locale;

6" Attributions éventuelles dans des circonstances exceptionne lies.

Tandis que les cinq premières sortes d'attributions des conseils généraux sont, en principe, régies par la loi du 10 août 1871, c'est une loi spéciale du 15 février 1872, plus politique qu'administrative, qui crée et régit la sixième.

J78. 1" En qualité de déUtgué du pouvoir législatifs le conseil général règle, par des voles souverains, la répartition ou le répartement entre les arrondissements des impôts directs de répartition, les demandes en réduction formées par les conseils d'arrondissement, celles formées par les communes et qui ont été préalablement soumises au conseil d'arrondissement. La loi de 1871 ne fait à cet égard que reproduire les dispositions de la loi du 10 mai i838; seulement elle cesse à tort de mentionner les conseils d arrondissement, dont la suppression était demandée en 1871 au svAii de la législature, et que la loi de 1871 ne désigne jamais que par ces mots obscurs « les conseils compétents ». Ces délibérations des conseils généraux ne peuvent être déférées au conseil d'État, ni par la voie contentieuse au fond, ni par la voie (lu recours par oxr.ès de pouvoir; il en est ainsi en raison de la délégation législative spéciale répétée chaque année dans la loi de (inanccs (G. d'Kt. 14 juin 1837, Witz-Witz et coîisorts; 17 février 1848, Quinon, Coindre et consorts).

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LecoDseil g£ii<.^ra1 repartit chaque HDDie. & S3 SBision il'aoûl, 1«S contributions directes, coDrorm^ment oux régies iMablUs par los loU. Avanl it'olTuctucr cclla ri''parlition, il t^latuo eur lus demandes dt1l|]iiri'i.-B par lus congeila eonipèlcnls en r'>dur;tion de contingent (Loi du 10 août 1B71, relalltte a^xconutili généraux, art. 37). — Le conseil gi^nOral prononce di-- Qaitivcmant sur le^i demandes ea roiluclion de contingent fonuùes par lus GOromuDcs, el préalablement BOumiscB au conseil coinp*lcnl {urt, 38). — Si le conseil gém^rnl ne se rûunisauit pas, ou s'il se «i^parnit tans avoir nrrtit la K'parlitiun dea ciiiUibuUons dlrecles, U-s mandements des uontingenld seront di'^livri's pur le pr^ret. d'a)ir<>s les bases de la rCpartitlon pri^cédt'nle, sauf loi moditîcatinns à porler duos le cuntigcnt en ciùi:iiliOQ dcsloU (arl. 39).

ilQ.t' \.e con^û'A génàrai foutr (ils radminUlralioii pn'fcctomle.

C'esl à ce titre qu'il est cliiirgé par la loi de 1871, commo par celle de 1838, do recevoir lo rapport ipie lo pr^ftiL doit lui pi'ésentei' cliuquc année sur la situation du dôpnrlement (iti'l. 5(>) et d'urrt^ler provisoirement les compica d'adittinistration qui lui sont annuellement présentés par lu préFet, Ses observations sont directement adressées par son président au ministre de l'iulérieur (art. 611). A ce tilre aussi, la commission départementale vérifie l'état des archives et du mobilier appartenant ait département.

Le conseil général est natarollornent appelé à exercer ce contrôle, lorsqu'il procède à un acte plus grave, le plus important de tous, et pour lequel il est investi de pouvoirs beaucoup plus éieiidus. Nous voulons parler du vote du budget départemental; seulement, le conseil général y procède à la Tois comme chargé du contrôle do l'administration active du déparlement, conllée au préfet, el comme reprèseulant légal du département, c'est-à-dire en vertu du troisième caractère dontlecoaseil général est investi.

C'est au même litre que le conseil général est saisi des l'apports que le ptéti-X est tenu de lui soumettre dans les délais déterminés pjr l'article ali de la loi, flus loin [n"' 188 à ll):ij, et en traitant do la personnalité civile du département, nous exposerons l'ensemble des règles relatives au budget départemental et les dispositions linancières modificatives de la loi du 10 août 1871.

A la seisioti d'aoùl, le pri'fol rc^n<] compte au coiueil gi^iiU'ruI, par un rapport spâciul et d^laillL^. de \i situation du di'parleiiienl «l de l'état des dlffÂrents services publiL'^. A l'uulro session ordinaire, il prù^^unti' uu con-

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scil général un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises pendant cette session. Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du conseil général huit jours au moins avant Touverture de la session (Loi du 10 août 1871, relative aux conseils généraxix^ art. 56). — Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par le conseil général sur les questions qui intéressent le département (art. 52).

Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui »ont présentés par le préfet, concernant les recettes et les dépenses du budget départemental. Les comptes doivent être communiqués à l8 commission départementale, avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août. Les observations du conseil général sur h^s comptes présentés à son examen sont adressées directement par son président au ministre de l'intérieur. Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général, sont définitivement réglés par décret (Loi du 10 août 1871, art. 66 §§ 1, 2, 3 et 4). — Les budgets et les comptes du département défînitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression (art. 67).

180. 3° Représentant légal du département, comme le préfet avec lequel il partage ce caractère, ayant la délibération et la décision^ tandis qu'au préfet appartient Taction, le conseil général délibère sur tout ce qui lient à la propriété, aux droits, intérêts et procès du département. Pour faire mieux comprendre quelles sont, sous ce rapport, les nouvelles attributions du conseil général depuis la loi du 10 août 1871, il est nécessaire de rendre bon compte de la portée des attributions dont le conseil général était investi antérieurement d'après la loi du 10 mai 1838, et des modifications déjà apportées à cette loi par celle du 18 juillet 1806; nous dirons ensuite quelle est l'économie de la loi du 10 août 1871 à ce point de vue.

Dans cette sphère d'attributions, comme dans la précédente, le conseil général n était jamais souverain avant la loi de décentralisation de 180(5. H était subordonné, en ce sens que ses délibérations étaient toujours soumises, d'après les lois, décrets et règlements, à la nécessité d'une autorisation. Pour les unes, Tautorisalion devait émaner du pouvoir législatif; pour d'autres, du pouvoir exécutif, avec ou sans rintervenlion du conseil d'État; d'autres étaient soumises à l'autorisation du ministre, et les plus

COMME REPnESKNTANTS DU BKPAnTEMfiNT

nonibreuset, depuis le décret-loi du 35 mars I8S3, qui en avait [ait la règle gt^ni^ralc, à l'autorîsaiiun du préfet.

Dans ce deruier cas, il Faut remarquer que le prûFet faisait deux choses distinctes : 1^ il accordait ou refusait l'antorisation dont la délibt^raiioD du conseil gi'néral avait besoin : sous ce rapport, il ext-Tçait ce qu'on a appeli: à tort la tulclle administrative; 2° il accomplissait l'acte de la vie civile du département, tel qu'il avait été arri;té par la délibération du conseil générnl régulièrement approuvée.

Dans toutes 1rs hypothèses, le droit d'autoriser n'impliquait pas celui de modilrer ; d'où il suit que l'initiative appartenait déjà au conseil général d'une manière absolue eu vertu de la loi du iO mai 18<I8. et que son consentement était nécessaire pour que l'acte soumis à sa délibi'- ration put être rivalisé par l'administration active. 1.0 conseil géuérat était déjà libre de ne pas faire ou d'empêcher les actes de la vie civile du déparlement. Il n'était pas libre de les accomplir, en raison de la nécessilé de l'autorisation, tropropremeut appelée l'acte de tutelle.

En un mot encore, et pour exprimer la mémo idé^ sous une autre furme, il y avait, dans le système de la lui do I83S, à distinguer toujours ces trois choses : 1 " la délibération du conaeil général, nécessaire pour l'accomplissement de l'acte; 2' l'approbatiiin ou autorisation, nécessaire pour l'exécution de la délibération du conseil; 3" l'action administrative, ayant pour objet la réalisation de l'acte.

Telles (HaienI, sous ce rapport, les attributions des conseils géuéraui d'après les articles 4 et ri do la loi du 10 mai 1833, qui était bien déjà, comme nous l'avoDs dit ci-dessus jv 115^. une loi de décentralisation, ainsi que celle de ltiZ'.i, par rapport à la loi du iS pluviâse de l'an VIII qu'elles remplaçaient.

Mais la loi de 1838 maintenait, et nous verrons qu'elles subsistent encore aujourd'hui, des délibérations dos conseils généraui cnlii'^remeut subordonnées, moins à la volunlé de l'administnition centrale qu'à celle de la loi. Tel est l'objet du droit d'inscription d'oflice au budget du département des dépenses déclarées obligatoires jnr une disposition législative. La loi de 1838 admettait

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