ÉVOLUTION DKS LOIS DE 1838, 18G
aussi on matière (inacceptation de dons et legs faits au département un droit d'autorisation d'office malgré le refus du conseil général, qui n'existe plus aujourd'hui.
Il y avait donc, d'après l'économie do la loi de 1838, et sans parler des avis et des vœux, deux sortes de délibérations des conseils généraux : celles soumises à la nécessité d'une autorisation et celles que nous appelons entièrement subordonnées. Nous en expliquons la raison d'être, pour celles qui subsistent encore, et, pour toutes, la formule juridique i^n^^ 188 à 193].
181. La loi du 18 juillet 1866 n'avait pas abrogé, mais avait modifié d'une façon très importante la loi do 1838, en ce sens qu(3 ces deux lois devaient être combinées. 11 en résultait l'existence de trois sortes de délibérations du conseil général procédant à titre de représentant direct des intérêts départementaux : 1' des délibérations par lesquelles le conseil général statuait défimtivemcnt sur un assez grand nombre d'affaires déterminées par la loi du 18 juillet 1860. C'était la création propre à cette loi de décentralisation de 1866. Il n'y avait pas de délibérations définitives des conseils généraux d'après la loi du 10 mai 1838. Importante déjà, d'après celte loi de 1866, cette classe nouvelle de délibérations des conseils généraux était appelée à s'accroître encore en 1871. — 2" des délibérations du conseil général qui restaient soumises à la nécessité d'une autorisation dans les conditions de la loi du 10 mai 1838 et du décret-loi du 25 mars 1852. C'était encore la règle, les deux autres classes de délibérations demeurant des exceptions. — 3^ enfin des délibérations entièrement subordonnées par le droit d'inscription d'office au budget du département des dépenses obligatoires non votées ou insuffisamment votées par le conseil général.
18f . La loi du 10 août 1871, qui abroge et remplace les lois antérieures sur les conseils généraux, admet désormais quatre sortes de délibérations des conseils généraux: 1° des délibérations d''/i7iitivi's seulement sujettes au droit d'annulation pour violation de la loi; 2^" des délibérations subordonnées au droit de
KCONOMIK nu I.A r.OI LU iO AlJl'T 1871
veto âa pouvoir ex^cutiT^ 3^ des délibi'^rations soumises à t'nutoi-isaf/on de la puissance législative ou du pouvoir etticutif; cette troisième sorte de délibération ct'sse d'iHro la règle générale et devient exceptionnelle cl rare dans l'économie de la loi nouvelle, qui n'en admettait que trois applications l^n" 18S]; et 4" des délilii^ralions entièrement subordonnées, toujours admises depuis 1838 à titre d'exception restreinte.
Dans les deux premiers cas, au contraire, contenant actuellement la généralité des délibérations du conseil général, il y a suppression de l'autorisation; c'est la règle do la loi du 18 juillet 18(!6, étendue et généralisée. Il n'y a plus, comme nous le disions tout à l'iieuro de la législation de 1838, trois phases à distinguer dans l'opération; il n'y en a plus que deux: la délirulion du conseil général, et l'aclo que doit réaliser, ea conséquence, le préfet chargé de l'exécution. 11 n'y a plus, entre ces deux Taits, la nécessité d'une autorisation. L'acte dit Je tutelle est supprimé. C'est en ce sens qu'il y a décentralisation et émancipulion des conseils généraux. La délibération du conseil général devient, dans ce cas. une décision, à peu près comme lorsqu'il répartit l'impôl. Il faut toutefois remarquer que si lu nécessité do l'autorisation, soit législative, soit j^ouverneinentale, soit pré- Tectorale, t!st supprimée ; s'il y a, sous ce rapport, un système nouveau substitué à celui de la loi de 1838, du décret de 1832, et des dispositions de la loi de I8G(>, qui maintenaient dans certains cas l'autorisation, la loi du 10 août 1871, dans l'intérêt de l'unité et de la conciliation des intérêts locaux avec l'ordre général et les besoins de l'Ëtat, a réservé à l'administration centrale certains pouvoirs. Nulle approbation n'est nécessaire pour ramener à exécution la décision du conseil général, mnis il pourra intervenir un décret du pouvoir cxécutiT qui annule les délibérations de la première calégorie [n" 183] , ou qui suspende les délibérations de la seconde [n" iBi]; c'est la huitième W-gle de décentralisation ci-dessus posée [n" 132'. Il faut en outre remarquer dès ft présent que les délibérations des consciU généraux soumises au droit de suspension du pouvoir exécutif forment la règle générale, lo droit commun auquel est soumise toute déli-
216 DKI.IBÉRATIONS DÉFINITIVES
bération du conseil général qu'aucun texte ne déclare définîtiTe, ou soumise à la nécessité d'une autorisation, ou entièrement subordonnée.
183. Les délibérations définitives des conseils généraux interviennent sur les matières considérables et nombreuses énumérées dans les vingt-six paragraphes de l'article 46 de la loi de 1871. Cet article emprunte à la loi de 1866, presque entièrement, les seize paragraphes de l'article l^^** de cette loi, la dénomination même de délibérations définitives, et la suppression de Tacte d'autorisation. Sous ce rapport la loi de 1871 étend et complète l'idée qui avait déjà reçu du législateur de 1866 une somme importante d'application. Les délibérations de cette première sorte ne peuvent être atteintes que par un décret, rendu en la forme des règlements d'administration publique, prononçant leur annulation, dans le délai de deux mois et vingt jours après la clôture de la session, et seulement pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un règlement d'administration publique. Telle est la prescription de l'article 47. Elles'appIi({uo non seulement aux délibérations prises par les conseils généraux sur les matières énumérées dans l'article 46^ mais encore à toutes les délibérations définitives prises par ces conseils en vertu d'autres dispositions de la loi.
Une loi du 10 septembre 1879 a modifié l'article 46 S 24.
Lo conseil général statue définitivement sur les objets ci-après désignés, savoir :lo ac(iuisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières uu imniobilièrcs, quand ces propriétés ne sont pas affectées à l'un des services énumérés au no 4; 2° mode de gestion des propriétés départeujentulcs ; 3^ baux do biens donnés ou pris à ferme ou à loyer. quelle (juV-n soit la durée; 4» changement de destination des propriétés et des édifices départementaux au Ires que les hôtels de préfecture et de sous« préfecture, et des locaux atîectés aux cours d'assises, aux tribunaux, aux écoles normales, au casernement de la gendarmerie et aux prisons; 5« acceptation ou refus de dons et legs faits au déparlement, quand ils ne donnent pas lieu à réclamation; 6» classement et direction des routes départementales ; projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectilication ou rentrelien desdiles routes; désignation des services qui seront chargés de leur construclion et de leur entretien; ?• cla.ssemeut et directiou des chemins vicinaux de grande communication
DÉLIBÉRATIONS DÉFIMTIVKS 217
et d'intérêt commun; désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à l'entretien desdits chemins, et fixation du contingent annuel de chaque commune; le tout sur l'avis des conseils compétents; répartition des subventions accordées, sur les fonds do l'État ou du département, aux chemins vicinaux de toute catégorie; désignation des services auxquels sera confiée l'exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, et mode d'exécution des travaux à la charge du département; taux de la conversion en argent des journées de prestation; 8» déclassement des routes départementales, des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun; 9° projets, plans et devis de tous autres travaux à exécuter sur les fonds départementaux, et désignation des services auxquels ces travaux seront confiés; <0« offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental; H» concessions à des associations, à des compagnies ou à des particuliers, de travaux d'intérêt départemental; 12° direction des chemins de fer d'intérêt local, mode et conditions de leurs constructions, traités et dispositions nécessaires pour en assurer l'exploitation; 13<> établissement et entretien des bacs et passages d'eau sur les routes, et chemins ^ la charge du département; fixation des tarifs de péage; 14» assurances des bâtiments départementaux ; IS» actions à intenter ou à soutenir au nom du département, sauf les cas d'urgence, dans lesquels la commission départementale pourra statuer; 16<> transactions concernant les droits des départements; 17° recettes de toute nature et dépenses des établissements d'aliénés appartenant au département; approbation des traités passés avec des établissements privés ou publics pour le traitement des aliénés du départenient ; 18» service des enfants assistés; 19» part delà dépense des aliénés et des enfants assistés, qui sera mise à la charge des communes, et bases de la répartition à faire entre elles; âO° créations d'institutions départementales d'assistance publique, et service de l'assistance publique dans les établissements départementaux; 2t» établissement et organisation des caisses de retraite ou de tout autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures et des agents salariés sur les fonds départementaux; 22» part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département el les communes ; 23» difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département; 24» délibérations des conseils municipaux ayant pour but l'établissement, la suppression ou les changements de foires et marchés; 25» délibérations des conseils municipaux ayant pour but la prorogation des taxes additionnelles d'octroi actuellement existantes, ou l'augmentatiou des taxes principales au delà d'un décime, le tout dans les limites du maximum des droits et de la nomenclature des objets fixés par le tarif général établi conformément à la loi du 24 juillet 18C7 ; 26» changements a la circonscription des communes d'un mCme canton et à la désignation de leurs chefs-lieux, lorsqu'il y a accord entre les conseils municipaux (L. 10 août 1871, relative aux conseils r,énéraux, art. 46). — Les délibérations par lesquelles les conseils généraux statuent défiuilivementsout exô-
218 DKLIBKHATIONS SOUMISKS AU DROIT
cutoires si, dans le délai do vingt jours à partir de la clôture de la session, le préfet n'en a pus demandé Tannulation pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un règlement d'administration publique. Le recours formé par le préfet doit ôtre notiûô au président do la conmiission départementale. Si, dans le délai de deux mois à partir de la notification, l'annulation n'a pas été prononcée, la délibération est exécutoire. Cette annulation ne peut être prononcée que par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique (art. 47).
Les conseils généraux, appelés à délibérer dans le cas prévu à l'article 46 ^ i^ de la loi du 10 août 1871, statuent souverainement et nonobstant toute o]>position sur l'établissement, la suppression ou les changements des foires et marchés dans les communes de leurs départements respectifs. Néanmoins, lorsqu'il s'agira de foires et marchés établis ou à établir dans les communes situées à moins de doux myriamètrcs d'un département voisin, le conseil général de ce département devra ôtre préalablement consulté, conformément au décret du 13 août 1864 (Loi du 16 septembre 1879, art. l"). — Sont abrogées toutes les dispositions do lois et de règlements contraires à la présente loi (art. 2).
184. Les délibérations soumises au droit de suspension ^ prises par les conseils généraux en vertu de Tarticlc 48 de la loi de 1871, ressemblent aux précédentes, en ce qu'elles sont également dispensées de toute autorisation gouvernementale ou législative ; mais elles en diffèrent en ce sens que ce n'est pas seulement pour excès de pouvoir, violation de loi ou de règlement qu'elles peuvent être atteintes; alors même qu'elles ne sont entachées d'aucun de ces vices, IVxécution de ces délibérations peut être suspendue par un décret motivé. Il faut que ce décret, pour lequel l'intervention du conseil d'Ktat n'est pas exigée, intervienne dans le délai de trois mois à partir delà clôture de la session, aux termes de l'article 49. De nombreux décrets ont Tait depuis 1871 l'application de cette disposition; tel est un décret (jui a suspendu^ sur le recours du préfet, l'exécution d'une délibération du conseil ^'énéral de l'Hérault prise en vertu de l'article 48 de la loi (/bulletin officiel du viinistère de r intérieur, année 1872, p. 331j.
Tandis qu'il n'y a, dans la catégorie des délibérations définitives des conseils généraux, que les matières qui y sont nominativement placées, cette seconde catégorie embrasse d'une manière générale toutes les délibérations que le conseil est appelé
DK SUSPKNSION 1)1 (lOl'VKIlNK.MK.NT î^lî)
à prendre sur tous objcis d^intérêt départemental, non classi^s dans l'une des trois autres cat(''gories. En un raot, tandis que rénumération de rarticle 48 n'est qu'énoncialive, ainsi que cela résulte de son §5, celle de Tarlicle 46 ci-dessus ei les dispositions de Tarticle 41 et de Tarticle 61 sont limitatives.
Le conseil gônt-ral délibère: i° sur rac«iuisition, raliinalion et Toclian^e des propriôh's dt'partJMjn'nlalos aireclros aux hôtels do préfocturo t't de s«)Uj>-pri*foctuns aux «'cohv'^ uorinalos, aux cours d'assis<;s el tribunaux, au caseraomonl de la gendarmerie et aux i)risons ; 2» sur le changern<;nt d" destination des propriétés départementales airectées à l'un d(^,s s<;rv'ices cidessus énumérés ; 3° sur la part contributive àimposor au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui inténjssent lo département ; 4' sur les deniandes des conseils munit.'ipaux : 1 pour l'étahlissemi^nt ouïe renouvellement d'une taxe d'octroi sur les matières non comjirises dans le tarif général in<liqué à rarlicl«^46; 2 pour l'établissement ouïe renouvellement il'une taxe excédant le maximum fixé par ledit tarif; 3 pour l'assujettisscujent à la taxe d'objets non encore imposés dans le tarif local ; 4 pour les niodillcations aux règlements ou aux j)érimètre3 existants; o* sur tous les autres ol»jets sur b.'squels il est ai)pelé à délibérer j»ar les lois et règlenionts, et géuéraleujent sur tous les ol>jets dint'''rct dépai'lrmontal dont il est saisi, soit }>ar ime proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un denses membres (L. 10 a.»ùt 1881, art. 4S). — Les délibérations prises par le conseil général sur les matières énum 'rées à l'article précédent sont exécutoires si, dans le délai de trois mois h. partir de la clôture de la session, uu tlécret motivé n'en a pas suspendu Tcxécutiou (art. 4U).
185. La loi du 10 août 1871 n'a soumis que dans trois cas seulement les délibérations du conseil général à la nécessité d'une autorisation. Dans l'un de ces cas, au mot autorisation, l'article 53 de la loi de 1871 a substitué le mot décision du gouvernement. Mais le décret réglementaire sur lo conseil d'État de 1872 (art. 5 § 5) avait rétabli le vrai mot, et le décret suivant de 1870 (art. 7 § o) l'avait conservé, ainsi que le fait encore aujourd'hui le décret du 3 avril 1886 ir 98j. 11 s'agit de l'acceptation des dons et legs faits au département, lorsqu'il y a opposition de la famille. Le mot décision de l'article 53 n'est pas seulement impropre; il est d'une inexactitude absolue, car pour qu'il fi^t exact il faudraitque le gouvernement eiU le droit de contraindre, comme sous l'empire de la loi 1838, le conseil général à accepter une libéralité, et la loi du 10 août lb71 lui dénie ce pouvoir;