DÉLIBÉRATIONS SOUMISES A LA NÉCESSITÉ
donc il ne décide pas. Il accorde ou non raatorisation d'accepter demandée par le conseil général, sans pouvoir ie contraindre à accepter s'il refuse.
Dans les deux autres cas, l'autorisation est donnée par le 'pouvoir législatif. Ces deux cas sont ceux : l^^ du vote de centimes extraordinaires au delà du maximum fixé annuellement par It loi de finances ; et 2^ du vote d'un emprunt départemental remboursable dans un délai excédant quinze années (l'article 2 de la loi du 18 juillet i866 disait douze années) ; en deçà de ces limites la délibération du conseil général est dispensée d*autorisation (articles 40 et 41 de la loi du 10 août 1871).
La loi de finances, fixant le maximum de centimes extraordinaires que le conseil général peut librement voter aux termes de l'article 40, place ainsi une sorte d'autorisation législative générale et par conséquent moins directe, avant la délibération du conseil général ; tandis que la véritable autorisation exigée par l'article 41, après la délibération du conseil général, permet seule au pouvoir législatif d'apprécier les circonstances spéciales à chaque département et à chaque acte.
Nous avons signalé ci-dessus [n" 12GJ un projet de réforme de ces articles 40 et M de la loi du 10 août 1871. Le projet de loi annoncé a été déposé par le ministre de l'intérieur sur le bureau de la Chambre des députés dans la séance du 27 octobre 1896 <. L'exposé des motifs de ce projet de loi constate que a les assem- « blées départementales sont enfermées dans des limites financiè- « res trop étroites » en raison de l'extension des services publics départementaux depuis 1871 ^ En conséquence, il annonce au
* Projet do loi tendant à modifier les articles 40 et 4/ de la toi du 10 août /.^7/,|)rL'S(Mité par M. Barthoii, niiiiislrcdi>rintéricur; Chambre des «Irpuh's ; >rsfti(>ii «•xliaordiiiiiire di; ISUG; n" âO")!).
= «( L«'.s loi?, d'itjtrrèl drpîirloincnlul iiili'rvenues depuis cette époque ont ronrsiilOr.ihlriiKMit ûlur^i le cadre (révolution du régime financier des dêp.-irhMiii.Mits. La cunsIrucUoii dos l'colcs norinales primaires, le développe* imnl du réseau vicinal, l'or/^anisation de nouveaux services d'assistance, rappiication de la loi du l.'i juili«;l 181)3 sur l'assistance médicale f^ratuite, r«îlabii.s>i.Mnenl d«î cluMiiins d«? IVr d'iniérél local et de tramways déparliMiicutaux, puur wv. citer (]u*^ 1rs faits les ])lus saillants, tout en donnant satisfaction aux préoccupations légitimes des pouvoirs publics, aux intérêts
d'une autorisation 221
Parlement qu'il y a lieu d'élever de douze à vingt le maximum des centimes additionnels extraordinaires que la loi de finances permet aux conseils généraux de voter. 11 faut remarquer que cette mesure très justifiée n'implique aucune modification de Tarlicle 40 de la loi de i871, puisque le | 2 de cet article laisse à la loi de finances le soin de fixer ce annuellement» ce maximum. Il en est autrement en ce qui concerne les emprunts départementaux. Dans son état actuel, le | 3 do l'article 40 ne permet aux conseils généraux de recourir au crédit par des délibérations dispensées d'autorisation, que si le capital emprunté est remboursable dans un délai égal ou inférieur à quinze ans^ sans création de ressources nouvelles. Le projet de loi propose de modifier l'article 40 § 3 de manière à étendre (( à trente années )> le délai de remboursement des emprunts que le conseil général peut voter sans autorisation. Enfin, en ce qui concerne ie texte de l'article 41 relatif aux contributions extraordinaires et aux emprunts votés par le conseil général au delà des limites fixées par l'article 40, le projet de loi du 27 octobre 1896 n'admet aucune substitution d'un décret à une loi d'autorisation, proposée par la commission do décentralisation [n"" 126]; mais il propose ^ d'ajouter à larticle 41 ces mots: « après avis du conseil d'État. »
do toute oatiire des populations» ont dû nécessairement entraîner un accroissement de charges départementales, aussi bien pour faire face à r&mortissement des capitaux engagés en vue de la création des services, que pour assurer la conservation du nouveau domaine local et pourvoir à la marche des nouveaux rouages d*a<lministration départementale. Aussi bien, l'imposition spéciale extraordinaire, c'est-à-dire celle dont la perception doit être spécialement autorisée, dans chaque cas particulier, pordelle peu à peu son caractère qui est de répondre à des besoins absolument exceptionnels. Il n'est pas rare d'y voir recourir les départements, en vue de faire face à des dépenses annuelles et récurrentes, par exemple aux dépenses des enfants assistés, des aliénés, aux frais d'entretien des che* mins vicinaux, etc. Celte situation ne saurait se prolonger et, autant dans un but de sage décentralisation que pour donner satisfaction aux exigences des services départementaux, il faut étendre la limite dans laquelle les assemblées départementales peuvent se mouvoir en matière de centimes additionnels à percevoir en exécution de la loi de finances. »
^ « Dans le cas où le conseil général voterait une contribution extraordinaire au delà du maximum prévu par la loi de finances, maximum qu'elle propose, comme nous l'avons dit, de iixer à 20 centimes, ou un emprunt dont la durée de remboursement serait supérieure à trente ans, cette contribution ou cet emprunt ne pourrait être autorisé que par une loi. Les