CHEMINS DR FER D'INTÉRÊT LOCAL
Le conseil ^'én/iral vole les centimes addilionnels dont la perception est autorisée par les lois. Il peut voter des centimes extraordinaires dans la limite du maximum fixé annuellement par la loi do finances. Il peut voter également les emprunts départementaux remboursables dans un délai qui ne ï>ourra excéder quinze années sur les ressources ordinaires et extraordinaire» (L. 1871, art. 40). — Dans le cas où le conseil général voterait une contribution extraordinaire ou un emprunt au dcl^ des limites déterminées dans l'article précédent, cette contribution ou cet emprunt ne pourrait être autorisé que par une loi (art. 41).
18G. La loi du il juin 1880 relative aux chemins de fer d'intérêt local et aux tramways a ajouté, à ceux de la loi de 1871^ de nombreux cas dans lesquels la délibération du conseil général est soumise à la nécessité d*une autorisation, soit par une loi, soit par un décret, soit même par un arrêté ministériel.
En ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt local (chap. 1*% art. 1 à 25), le conseil général a arrête la direction, le mode elles (( conditions de construction des chemins de fer départementaux, « les traités et dispositions nécessaires pour en assurer l'exploi- (f talion » ; mais « Tutilité publique est déclarée et l'exécution « autorisée par une loi (art. 2) » ; et cet article 2 lui-même, à la fil) du^^ l""*, appelle celle loi « la loi d'approbation ».
L'article*^ de celle loi du 11 juin 1880 est fort remarquable au point de vue qui nous occupe de Télendue des pouvoirs des conseils gc^néraux. Il décide (| 1) que les délibérations de ces conseils relatives aux projets d'exécution de ces chemins de fer seront dé(inilives; toutefois il en fait des délibérations définitives bien distinctes de celles de l'article 40 de la loi de 1871, en ce qu'il donne au ministre des travaux publics(| 2)le droit d'exiger du conseil une nouvelle délibération qui, par suite, sera seule définitive. Enfin a si la ligne doit s'étendre sur plusieurs dépar- « temcMits, et s'il y a désaccord entre les conseils généraux, le « ministre statue (§Ii) ».
Sur un troisième point, les délibérations du conseil général, nécessaires pour toute cession totale ou partielle de la concession de rhemins de fer d'intérêt local départementaux, pour la fusion
C.liambrrs no sfraionl toutefois saisies de ces projets (/i/'aprè* am du consrd d'Ltat, ce qui constituerait une innovation sur le régime actuel. »
ET THAMWAYS DKPARTEMKNTAUX 2^23
des concessions ou des administrations, pour tout changement de concessionnaires, etc. (art. 10 § 1), ne peuvent recevoir leur exécution « qu'en vertu d'un décret délibéré en conseil d'État ». Bien que le texte ne le dénomme pas décret d'autorisation, cet acte du pouvoir exécutif n'est pas autre chose. La preuve en résulte du | 2 du même article portant que « les autres modifitions », non prévues au paragraphe précédent, seront des délibérations soumises au droit de veto.
Nous reproduisons ces trois articles (2, 3 et 10) de la loi du H juin 1880. Une partie de ces textes est relative à la solution des mêmes questions en ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt local communaux. Elle fait alors intervenir les conseils généraux par voie d'avis dans certains cas, et donne lieu à l'autorisation des délibérations des conseils municipaux, tantôt par la loi, tantôt par décret, tantôt par arrêté préfectoral.
L'établissement des chemins do fer d'intérêt local par les départements ou par les communes, avec ou sans le concours des propriétairea intéressés, est soumis aux dispositions suivantes (Loi du H juin 1880, relative aux chemins de fer d'intérêt local et aux tramways, art. 1). — S'il s'agit do chemins à établir par un déparlement sur le territoire d'une ou de plusieurs communes, le conseil général arrête, après instruction préalable par le préfet et après enquête, la direction de ces chemins, le mode et les conditions de leur construction, ainsi que les traités et les dispositions nécessaires pour en assurer l'exploilalion, en se conformant aux clauses et conditions du cahier des charges type approuvé parle conseil d'État, sauf les modifications qui seraient apportées parla convention et la loi d'approbation. Si la ligne doit s'étendre sur plusieurs départements, il y aura lieu à l'application des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 187i. S'il s*agit de chemins do fer d'intérêt local à établir par une commune sur son territoire, les aUribulions confiées au conseil général par le paragraphe l" du présent article seront exercées par le conseil municipal dans les mêmes conditions et sans qu'il soit besoin de l'approbation du préfet. Les projets de chemins de fer d'intérêt local départementaux ou communaux, ainsi arrêtés, sont soumis à l'examen du conseil général des ponts et chaussées et du conseil d'État. Si le projet a été arrêté par un conseil municipal, il est accompagné de l'avis «lu conseil général. L'utilité publique est déclarée, et l'exécution est autorisée par une loi (art. 2).— L'autorisation obtenue, s'il s'agit d'un chemin de fer concédé par le conseil général, le préfet, après avoir pris l'avis do l'ingénieur en chef du département, soumet les projets d'exécution au conseil général, qui statue définitivement. Néanmoins, dans les deux mois qui suivent la délibération, le ministre des travaux publics, sur la proposition du préfet, peut, après avoir pris l'avis