CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT LOCAL
dn conseil général des ponts et chaussées, appeler le conseil général du département à délibérer de nouveau sur lesdits projets. Si la ligne doit s'étendre sur plusieurs départements, et s'il y a désaccord entre les conseils généraux, le ministre statue. S'il s'agit d'un chemin concédé par un conseil municipal, les attributions exercées par le conseil général, aux termes du paragraphe 1*' du présent article, appartiennent au conseil municipal, dont la délibération est soumise à l'approbation du préfet. Si un chemin de fer d'intérêt local doit emprunter le sol d'une voie publique, les projets d'exécution sont précédés de l'enquête prévue par l'article 29 de la présente loi. Dans ce cas, sont également applicables les articles 34, 35, 37 et 38 ci-aprés. Les projets de détail des ouvrages sont approuvés par le préfet sur l'avis de l'ingénieur en chef (art. 3). — Toute cession totale ou partielle de la concession, la fusion des concessions ou des administrations, tout changement do concessionnaire, la substitution de l'exploitation directe à l'exploitation par concession, l'élévation des tarifs au-dessus du maximum fixé, ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'un décret délibéré en conseil d'Etat, rendu sur l'avis conforme du conseil général, s'il s'agit de lignes concédées par les départements, ou du conseil municipal s'il s'agit do lignes concédées par les communes. Les autres modifications pourront être faites par l'autorité qui a consenti la concession; s'il s'agit de lignes concédées par les départements elles seront f.iitcs par le conseil général statuant conformément aux articles 48 et 49 de la loi du 10 août 1871 ; s'il s'agit de lignes concédées par les communes, elles seront faites par le conseil municipal dont la délibération devra être approuvée par le préfet. En cas de cession, l'inobservation des conditions qui précédent entraîne la nullité et peut donner lieu à la déchéance (art. 10).
187. La mémo loi du 11 juin 1880 (chapitre II, art. 26 à 39) est relative aux tramways ou voies ferrées à traction de chevaux ou de moteurs mécaniques, établies sur les voies dépendant du domaine public national, départemental ou communal. L'article 27§3 disposeque « la concession est accordée par le conseil général,au nom du départemeut,lorsquelavoie ferrée, sans emprunter une route nationale, doit être établie, en tout ou en partie, soit sur une route départementale, soit sur un chemin de grande communication ou d intérêt commun, ou doit s'étendre sur le territoire de plusieurs communes «). Ces concessions peuvent être accordées par le conseil général, à des particuliers isolés ou constitués en sociétés, à une commune ou à TÉtat lui-même (art. 28). Dans tous les cas ces délibérations des conseils généraux sont soumises à la nécessité d*une autorisation par décret délibéré eu conseil d'État (art. 29). •
IHIDI;ËT DK1>ARTK31
Eli omro, en ce qui concerne les projets d'exécution do ces tramways départementaui, l'arlicle Sa § 2 leur rend applicables les dispositions de l'article 'i de la même loi, que nous venons d'expliquer [n° 186] en ce qui concerne les projets d'exécution des chemins de Ter d'intérêt local départementaux.
I Aucune concession ne peut élro faila qu'apiés uns cnquite dan» les
[ formes dèlermÎD^es par un n^Rlerueiit il'tdiniiiiïlrnlion publique et dnns
Uqnella les const^ils gûaèraui des d^pariemi^nts et les conseils municipaux
des communes dont la ïoi» doit traverser le territoire serotil entendus,
lorsqu'il ne leur appartiendra pas de statuer sur lu concession. L'utilitË
publique est déclarèo et l'eiéuution est autorisée par df:cret dËlibèrrï en
conseil d'Etal, sur lo rapport du ministre des travaux publics, après avis
. du niiaiftlre de l'intérieur. (L. il julu 18S0, art. S7.) — Les projets d'cxi^-
I GutioD sont approuvés parle ministre des travaux publics, lorsque la con-
* cession est accordi^o par l'Ëtal. Los disposïlions de l'arlicle 3 sont applï-
cablas lorsque la concasaion esl accordée par un dèparlenieot ou par une
a (art. 32).
188. Le vote du budget du département est le plus important des actes de la vie départemenlale, puisqu'il les résume tous, le-s plus graves comme ceux d'une importance secondaire. Cela résulte do la nature même du budget départemental et de sa déllnitîon, « l'acte par lequel sont prévues et autorisées K's « recettes et les dépenser annuelles du dt^partement (D. ill mai 1862. art. 5) ».
il D'est pas surprenant que les votes multiples qui se produisent sur chaque article du budget du département soient soumis à des règles diverses, ot de retrouver dans ses dilft'-rentes parties la variété des délibérations des conseils généraux au point de vue de leur régime légal.
Il est naturel aussi que le budget déparlemcnlal ait subi toutes les évolutions par lesquelles, depuis la loi du^S pluvlàse an VIll, les lois de décentralisation administrative ont fait passer les actes de la vie départementale. Sous l'empire de la loi du 10 mai 1838. le budget voté par le conseil général n'était que provisoire, en ce sens que l'ordonnance qui réglait co budget pouvait y inscrire d'ofBce do nombreuses dépenses auxquelles eelte loi duuaait un caracli.Te obligatoire, pouvait y changer et modifier de nom-
i2C DÉLIBÉRATIONS EXTIÈREMENT SUBORDONNÉES
breuses allocations. Les articles 10 et 11 de la loi du 18 juillet 1866 avaient étendu le droit du conseil général, en réduisant à trois sortes de dépenses les pouvoirs de modification et d'inscription d*office du décret qui continue à régler le budget du département comme d'après la loi de 1838. La loi du 10 août 1871 a suivi la disposition de la loi de 1866, en étendant ce droit d'inscription d^office aune quatrième sorte de dépenses; de sorte que les dépenses obligatoires se trouvaient ainsi réduites à cinq, avec les dettes exigibles, toutes autres étant facultatives pour le conseil général. Il résulterait donc de larticle 61 § 3 de la loi du 10 août 1871 que, saufen ce qui concerne les dépenses énumérées par les n'" 1, 2, 3 et 4 de l'article 60, et les dettes exigibles du département (art. 61 1 1), toutes les autres délibérations du conseil général pour le vote du budget sont des délibérations définitives. Toutefois ces délibérations définitives^ au lieu d'être soumises au régime des articles 46 et 47, le sont au régime particulier résultant des articles 57 et 61 § 3 de la loi du 10 août 1871. Ce régime spécial a pour caractère distinctif que a le budget délibéré par le conseil général est définitivement réglé par décret (art. 57 § 2) », mais que ce décret, sauf les cinq espèces de dépenses ci-dessus, ne peut» ni changer^ ni modifier, les autres allocations portées au budget par le conseil général (art. (il % 3)».
On ne peut donc pas dire que, pour toutes ces dépenses devenues l'acultatives, l'intervention de ce décret constitue un acte d'autorisation, ou, en ce qui les concerne, soit un acte suspensif. Ce sont donc bien exactement des délibérations définitives soumises à un régime particulier.
180. En ce qui concerne les quatre sortes de dépenses énumérées aux (juatrc premiers numéros de l'article 60 et les dettes exigibles du département (^arl. 0! ^ I), il n'est pas possible non plus lie se méprendre sur leur earactère légal. Ce sont des dépenses ubl'ujalo'ircs pour les départements. Les conseils généraux n'ont jamais reçu de la loi le droit de se refuser à les payer, ou de négliger de le faire, ce cjui produirait le même résultat, lis
lNSClm'TIO\ HT IMPOSITION D OrFlf.E
En on! jamais i^té dotés à col ^garil de l'indépeiidanco pour ne pas P'faira, pour dire « non ■; ils n'en ont pas le droit. La raison en est simple. En ce qui concerne les dettes exigibles, un dépailomentne doit pas avoir.plua qu'un particulier, le droit do se reruser à payer ses dettes. En co qui concerne les quatre dépenses L d'administration, d'inslructioti publique, justice, gendarmerie, ■listes électorales ot du jury eu matière criminelle, mises par la û à la charge du d)''partoment, donner ans conseils gc'néraux le le refuser ou de s'ahstonir do voter ces dépenses, serait, sous [pr^lexle d'indépendance on de liberté locale, permettre aux conleils généraux de paralyser, en violant la loi, tous ces services ■publics qni sont d'intérêt général en roi>me temps que d'intérôl ^âpartemontal. Pour les dettes exigibles, ce serait subordonner a bon vouloir du débiteur lui-mfimo l'obligation qui lui incombe 0 payer ses dettes. Les délibérations du conseil géni'ral sur ces I cinq points sonldonc des délibératioosenlièroment subordonnées "1 aux prescriptions de la loi, et non à la volonté de l'administration auptirieure.Eile n'est armée que pourassurerl'exécution des lois,
kLes moyens d'exécution sont, d'abord Vinscriptioji d\if/\ce au budget départementalducrédit non voté ou insu ffisammonl doté pour tout ou partie do ces dépenses. Cette inscription d'oftice fsl Taîte par le di'-cret qui règle le budget. En second Heu, il faut crt'-er les ressources nécessaires à l'acquittement de ses dépenses, n II y sera pourvu, dit l'article 61 § I, au moyen d'une coutribu
kR tion spéciale portant sur les quatre contributions directes •>. Vmpoiit'ton d'office on établie d'office est la conséquence do Viaiti'iplion d'of/icfi. Elle ne devrait pas en être toujours la suite néccssatru fu" 103 ru fino]. Celte contribution est établie par une loi, si elle doit excéder le maximum fixé annuellement par la loi de tinances, et par un décret si elle ne dépasse pas les limites do ce maximum. Dansce cas, le décret doit être délibéré en assemblée générale du conseil d'Étal (D. 3 avril 1880 n'Ofa» !)8j ). Bien Ique cette disposition ne se trouve pas dans les règlements iinti!- Heurs du conseil d'État, la situation était identique, puisque lu b'*26du même décret, reproduit des autres n''gleme[its, saisit rassemblée générale du conseil d'Éiat des affaires sur lesquelles