‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 70 sur 166 · NOUVELLES DÉPENSES OBLIGATOIRES DES · texte numérisé non relu

NOUVELLES DÉPENSES OBLIGATOIRES DES

il doit être statué par décrets rendus dans la foroie des règlements d*administration publique, et que l'article 61 § 2 de la loi du 10 août 1871 s'en explique expressément et exige en outre l'insertion du décret au Bulletin des lois.

Le projet de budget du département est préparé et présenté par le préfet, qui est tenu de le coaomuniquer à la commission départementale, avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture delà session d'août. Le budget, délibéré par le conseil général, est définitivement réglé par décret. Il se divise en budget ordinaire et budget extraordinaire. (L. 1871, art. 57). — Le budget ordinaire comprend les dépenses suivantes : !• loyer, mobilier et entretien desbôtels de préfecture et de sous-préfecture, du local nécessaire à la réunion du conseil départemental d'instruction publique et du bureau de Tinspecleur d'académie ; 2« casernement ordinaire des brigades de gendarmerie; 3<> loyer, entretien, mobilier et menues dépenses des cours d'assises, tribunaux civils et tribunaux de commerce, et menues dépenses des justices de paix; 4<> frais d'impression et de publication des listes pour les élections consulaires, frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales çt des listes du jury ;... (art. GO §{ 1, 2, 3 et 4). — Si un conseil général omet d'inscrire au budget un crédit suffisant pour l'acquittement des dépenses énoncées aux numéros 1, 2, 3 et 4 de l'article préc»>dont ou pour l'acquittement des dettes exigibles, il y est pourvu au moyen d'une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes, et établie par un décret, si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une loi, si elle doit excéder ce maximum. Le décret est rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Bulletin des lois. Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'office dans le budget ordinaire, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par le décret qui règle le budget (art. 6i).

190. Depuis la loi du 10 août 1871, des lois diverses ont augmenté le nombre des dépenses départementales obligatoires. Ces lois sont relatives aux épizooties. aux écoles normales primaires, à l'inspection des écoles maternelles, à certaines autres dépenses de renseignement primaire, et à l'assistance médicale gratuite. Ce dernier point fera Tobjet des deux numéros suivants [n°* 191 et il)2j. Nous indiquons ici les quatre autres^ sans avoir égard à l'ordre chronologique des lois qui ont élargi le cercle d'application de l'article Gl de la loi du 10 août 1871. Nous pourrons ainsi ra{)prorher les unes des autres les trois dispositions législatives de cette sorto qui sont relatives à l'enseignement primaire. Les cinq lois post('Tieures à celle de 1871 que nous allons faire con-

Page 1