‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 72 sur 166 · NOUVELLES DÉPENSES OBLIGATOIRES · texte numérisé non relu

NOUVELLES DÉPENSES OBLIGATOIRES

lion publique, autoriser deux départements à s^unir pour fonder et entretenir en commun, soit Tune ou Tautre de leurs écoles normales, soit toutes les deux. Les départements procéderont, dans ce cas, conformément aux dispositions des articles 89 et 00 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux (L. 9 août 1879, relative à l'établissement des écoles not*males primaires, art. 1"). — L'installation première et l'entretien annuel des écoles normales primaires sont des dépenses obligatoires pour les départements (art. 2).

Sont au nombre des dépenses obligatoires, pour les départements, les traitements et frais de tournées des inspectrices départementales des écoles maternelles, jusqu'à concurrence de la moitié de la dépense, l'autre moitié étant à la charge de l'Etat. Deux ou trois départements pourront se réunir pour concourir à la dépense qui, dans ce cas, sera répartie entre eux par égales portions. Un arrêté ministériel réglera les conditions de nomination et d'exercice des inspcclions départementales (L. du 8 août 1885 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice iSSG.avi. 25).

Sont à la charge des départements : r l'indemnité prévue à l'article 23; 2« l'entretien et, s'il y a lieu, la localion des bâtiments des écoles normales; 3« Tentrelien et lo renouvellement du mobilier de ces écoles et du matériel d'ensoignemeut ; 4« le loyer et l'entretien du local et du mobilier destinés au service départemental de l'instruction publique; 5«> les frais de bureau de l'inspecteur d'académie ; 6» les imprimés à l'usage des délégations cantonales et de l'administration académique; 7» les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers chargés par les départements de l'enseignement agricole, commercial et industriel dans les écoles primaires de tout ordre et dans les écoles régies par la loi du 11 décembre 1880 (L. 19 juillet 1889 sur les dépenses ordiîiaires de Censeignement primaire public et les traitements du personnel de ce service, art. 3). — Indépendamment du traitement qui leur est attribué par l'article précédent, les inspecteurs primaiies ont droit à une indemnité dite départementale, qui ne pourra être inférieure à 200 francs (art. 23). — 11 est pourvu aux dépenses incombant à l'Etat en vertu de l'article 2, au moyen des crédits annuels inscrits au budget du ministère de Tinstruclion publique. 11 est pouivu aux dépenses incombant aux départements et aux communes au moyen de crédits ouverts annuellement ù leurs budgets, à titre de dépenses obligatoires, dans les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 de l'arlick' Cl de la loi du 10 août 1871 et par l'article 149 tle la loi du o avril 1884 (art. 20).

191. 0° Une importante loi du 15 juillet 1893 sur Tassislance médicale et gratuite est venue créer deux nouvelles sortes de délibérations entièrement subordonnées du conseil générai, tout en le dotant d'attributions nouvelles. Le moment n'est pas venu d'exposer l'ensemble des dispositions de cette loi qui comprend 36 articles divisés en six litres. Ce sont les titres I et V qui ren-

LOI DU 15 JUILLET 18î)3 231

trent dans le cadre de la présente étude du régime légal des diverses délibérations des conseils généraux. Cette loi rend obligatoire Tassislancc médicale aux malades privés de ressources. Elle fait du service de Tassistance médicale gratuite un service départemental. Elle impose par suite aux départements une part importante de cette obligation nouvelle, et des dépenses qui en sont la conséquence. Il est donc naturel que cette obligation légale se traduise pour lesconseils généraux en unesubordinationétroite aux prescriptions de la loi, et par suite au droit de l'administration supérieure de faire elle-même ce que le conseil général aurait refusé, négligé de faire, ou fait incomplètement.

La première sorte de délibérations entièrement subordonnées des conseils généraux, en vertu de cette loi du 15 juillet 1893, est relative à la mise en œuvre du principe même de la loi. Les conseils généraux sont chargés (art. 4) de délibérer sur l'organisation du service nouveau de l'assistance médicale gratuite et sur la part de dépenses incombant aux communes et au département. Le texte dit même que ces délibérations sont placées sous le régime de l'article ^8 de la loi du 10 août 1871, c'est-à-dire soumises au droit de suspension du gouvernement ^^184]. C'est bien autre chose, d'après l'article 5, puisque, à défaut de délibération duconseil général ou en cas de suspension de sa délibération, « il peut être pourvu à la réglementation du service « par un décret », pourvu qu'il soit rendu en assemblée générale du conseil d'État. Ce sera donc dans ce cas une réglementation d'office du service de l'assistance médicale gratuite dans le département, aux lieu et place de sa réglementation par délibération; du conseil général. Le principe d'obligation qui est la base et la raison d'être de cette loi menait logiquement à ce droit du gouvernement de réglementation d'office, si le conseil général ne remplit pas la mission d'organisation qui lui est dévolue. La loi va même plus loin en donnant au gouvernement le droit de réglementer d'office, môme alors que, sans mauvais vouloir ni négligence, la délibération suspendue du conseil général diffère, même sur des points secondaires, de l'organisation voulue par l'administration.

^3^ DKPKNSES OBLKiATOIRES DU SERyiCE

Tout français malade, privé de ressources, reçoit gratuitement delà commune, du département ou de l'État, suivant son domicile de secours, Tassistanec médicale à domicile ou, s'il y a impossibilité de le soigner utilement à domicile, dans un établissement hospitalier. Losfemmesen couches sont assimilées à des malades. Les étrangers malades, privés de ressources, seront assimilés aux français toutes les fois que le gouvernement aura passé un traité d'assistance réciproque avec leur nation d'origine (L. 15 juillet 1893 sur Vasnslance médicale gratuite; litre I«^ organisation de Vassistnnce médicale ; sltL \"). — La commune, le département ou l*État peuvent toujours exercer leur recours, s'il y a lieu, soit l'un contre l'autre, soit contre toutes personnes, sociétés où corporations tenues à Tassistance médicale envers le malade, notamment contre les membres de la famille de l'assisté désignés par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil (art. 2). — Toute commune est rattachée pour le traitement de ses malades à un ou plusieurs des hôpitaux les plus voisins. Dans le cas où il y a impossibilité de soigner utilement un malade à domicile, le médecin délivre un certificat d'atlmission à l'hôpital. Co certificat doit être contresigné par le président du bureau d'assistance ou sen délégué. L'hôpital nu pourra réclamer à qui de droit le remboursement des frais de journée qu'autant qu'il représentera le certificat ci-dessus (art. 3). — Il est organisé dans chaque département, sous Tautoritë du préfet et suivant les conditions déterminées par la présente loi, un service d'assistance médicale gratuite pour les malades privés de ressources. Le conseil général délibère dans les conditions prévues par l'article 48 de la loi du 10 août 1871 : {"* sur l'organisation du service de l'assistance médicale, la détermination et la création des hôpitaux auxquels est rattaché chaque comnmne ou syndicat do communes; 2* sur la part do la dépense incombant aux communes et aux départements (art. 4). — A défaut de délibération du conseil général sur les objets prévus à l'article précédent, ou en cas de suspension de la délibération en exécution do l'article 49 de la loi du 10 août 1871, il p<'ul être pourvu à la réglementation du service par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique (art. 5).

iï^2. Le titre V do la loi du 15 juillet 1893 (art. 26 à 29), en rendant obligatoires, en vue de Tassistauce médicale gratuite^ de nouvelles dépenses départementales, en sus de celles auxquelles larticle 61 de la loi du 10 août 1871 [n* 189] et les quatre lois de 1879, 1881, 1885 et 1889 ci-dessus >• 190] avaient conservé ou attribué ce caractère, a par là môme créé de nouvelles délibérations entièrement subordonnées des conseils généraux. Ces dépenses sont de deux sortes: 1*^ la part contributive du département dans les dépenses ordinaires, dt^clarées obligatoires, du servin; (le ra>sisianct' médicale (art. 26 §S 1 et 2); 2" les subventions que u les départements, outre les frais cpii leur incombent

DR I. ASSISTANCE lIÉlUr.Al.B liHATllTK

I df par les articles précédents, sont tenus d'accorder aux com- « muiies qui auront été oblig^'sde recourir à des centimes addi- « tianoels ou à des laies d'octroi (art. 38 ^ 1) ». En présence de ce» termes de l'article 28 « seront tenus », et de ce rappel des articles préc<^dents « outre des frais qui leur incombent de par a les articles précédents m, alors que l'article ZG qualifie d'obligatoires les dépenses ordinaires de l'assistance médicale, il nous parurt impossible de méconnaître le caractère également obligatoire de cotte seconde partie des dépenses incombant aux départements du chef do la loi nouvelle. Il est vrai que la circulaire du ministre de l'Inti'^rieuram pr<!'rets,ett date du 18 mai J894, rie s'explique pas sur ce point. Mais il est facile d'observer que cette circulaire, loin de mettre en relief les dispositions de la loi de 1893 qui pourraient paraître un peu dures aui conseils généraui, s'est attachée au contraire à en atténuer la portée (notamment en ce qui concerne l'article 5 ci-dessus). Du reste, les dispositions lie la loi nous paraissent formelles. Or nous avons vu [H" IS9j que dépenses d<''purlcQienta[es obligatoires signifient droit d'inscription d'oRicu au budget départemental et droit d'imposition d'olEce,c'est-à-dire délibérations entièrement subordonnées .

LcB dépenses du ecrrice de l'aisislUDcc mùdii^ale se divisent en dépenses ordiDaires cl déponsea eiInLordinan'es, Los Jêpcasea ordinaires coropren- Dent : l' les linnoraires des médedns, ctiiriirgieDs et sagos-femmes du service d'oasislaocc à domicile ; 2' \es médivamcnts nt apparwls ; 3° les frais lie G'^Jour dus maladies dans les bdpitaui. Cvs dépoases soot obligw loireî. EUi.'s soûl suppOi'tiie» par les eummuneg, le dùparleinent ol l'Etal. auivaal hiv règles i>tal)llas par lus articlvs ST. IS olSO. LeBdËpunsesoKtraiit^ dinoircB cotupivaUL'iil les frais d'à grandi «seutmt et du coantructioa d'kûpitaui. L'Ëlal vuotribu«i'a & ces d^tiL-nscs pur dvs «ubvcutioDS dons la limite dci crédita vot^s. Clituiuu annùc, uue sommH dura tt cet ulTut inuritc au l>udgut (L. IS juillet 1803 sur Vaiahtanee mtdicait graluile; litre V; dépeiutM, voit* il moj/tni ; ai't, SB). — Les communes .dont lus rossourens spéciales de l'asiiislani;u miidicalu et l-is resaourees ordinaires inscrites i leur budget seront iDaufÛEUntfS pour cuuvrir Il-s frais de ce service seot KUtOrisOeo k voter dea ceDtinies additiouuela aux ijuatre coutributibos directes ou dea taiea d'octroi pourseprouuroriccouiplÈmentdL'S ressources UL'Cessairi'3. Les taxes d'octfoi votùes un verlu du paragra|iliu précédent ïiTuui ïuuujis'js 11 l'approbation da rautorllû eumpiïtunle, e»ufi>riuV'Di<-iil auidJïpusiliuMs do l'article 137 du ta lui du 5 avril lS8i. Lu pJiH i|i>i' lus l'oijt ublifîéL's de ilc.nianiler nui veutiniea addiliurjueln 'm nu\

234 lŒFOIlMK DU BUDC.KT DKPARTEMENTAL

taxos d'ociroi ne pourra ôtrc moindre de 20 p. 100 ni supérieure à 90 p. 100 de la dispense à couvrir, conformément au tabh.'au A ci-anncxe (art. 27). — Les départements, outre les frais qui leur incombent de par les articles i)i*rcédonts, sont tenus d'accoi-der aux communes qui auront et»'* obligées de recourir à «les centimes additionnels ou à des taxes d'octroi, des subventions d'autant plus fortes que leur centime sera plus faible, mais «jui ne pourront dépasser 80 p. 100 ni être inférieures à 10 p. 100 du produit de c<'s centimes additionnels ou taxes d'octroi conformément au tableau A# précité. En cas d'insuffisance des ressources spéciales de l'assistance médicale et des ressources ordinaires de leur budget, ils sont autorisés à voler des centimes additionnels aux quatre contributions directes dans la mesui'e nécessitée par la ])résente loi (art. 28). — L'État concourt aux dépens(?sdé])artemenlales di» l'assistance médicale par des subventions aux dé})artemeuts dans une proj)osition qui varieia de 10 à 70 p. 100 du total de ces dé])enses couvertes })ar dcîs centimes additionniUs, et qui sera calculée on raison inv<M'se de la valeur du centime départemental par kilomètre carré, conformément au tableau B ci-annexé. L'État est en outre chargé : l** di's dé])enses occasionnées j)ar le traitement d<'s malades n'ayant aucun domicile de secours ; 2® des frais d'administration relatifs à l'exécution de la ju'ésente loi (art. 29).

193. Une évolution, d'une autre nature que celles décrites cidessus no 188 i, restait à accomplir dans le budget départemental depuis la loi de 1871. Cette loi avait eu le tort de laisser le budget départemental dans cette situation de n'être qu'un démembrement du budget de TÉtat, aussi fâcheuse pour TÉtatque pour les départements. Les ressources et les dépenses départementales étaient comprisesMans le budget de TÉtat, sous le titre de budget sur ressources spéciales. La loi de finances du 18 juillet 1892 sur les contributions directes et les taxes assimilées a prononcé, dans son remarquable article 18, la suppression du budget des dépenses sur ressources spéciales, à partir de Texercice 1893. Depuis la même époque les dépenses départementales sont ordonnancées par les préfets (art. 21), comme elles auraient dû Tétre depuis longtemps. Le trésorieur-paveur général dans chaque département est investi des attributions de comptable départemental, dans les conditions lixées par cette importante loi du 18 juillet i81.)i(arl. 20, 22 à 27).

C.elte suppression du budget sur ressources spéciales a rendu nécessaires des modilications aux articles 01 et 03 de la loi du

lUm.ET Sl'PPl.KMEftTAlHK UMI.H'K

lo août J87i. Elles oiil lilé propost^es par mi projet de loi pi-éseiité par le miiiislre de rinLi''ricur à la Chambre des dépulés le 'd novembre 18!)â ' et voté par cette Chambre dans sa séance du 19 décembre I8'.(S. Ce projet do loi a été l'objet au Sénat d'un rapport Immédiat et (jntièrement favoiable ', mais n'y a pas encore été volé au moment où s'impriment ces lignes. L'article 63 fait deux parts des ressources du de-parlement ù la clôture de clia((ue exercice: les fonds qui n'ont pu recevoir l'emploi auquel ils étaient affectés et qui doivent être reportés sur l'exercice en cours (budget de report), et les Tonds libres de l'exercice clos, excédents de recottes, plus-values, ressources éventuelles (budget rectilicutir, volé à la session d'août comme le budget do l'année suivante). Co morcellement du budget et des crédits, l'époque tardive du vote et de l'emploi des ressources libres de l'oxercicc, créent une différence regrettable entre les départemcntset les communes, bien que la suppression du budget sur ressources spéciales lui ait enlevé toute raison d'être. Le projet de loi volé par laChambro des députés le 19 décembre 18l.lâ a pour objet: 1" de modifier l'article G3 en appelant le conseil général à voler les ressources disponibles de l'exercice clos dans un budget supplcmenialre unique; "i" de compléter l'article Ul en ajoutant à sa nomenclature des dépenses obligatoires celles résultant de lois postérieures (art. 61^1), et 3" en ajoutant aux || 2 et 3 de l'article €l la faculté pour le gouvernement de prélever le montant de la dépense obligatoire inscrite d'uUlce, soit sur les excédents de recettes, soit sur le crédit de réserve pour dépenses imprévues, et de ne recourir â l'imposition d'ollice qu'apn's épuisement de ces deux catégories de ressources. Nous reproduisons en noie ces deux nouveaux articles GI et (i3 de la loi du 10 aodt 1871 proposés par le projet de loi de 18112 ', en indiquant en caraclt--

■ Projet da loi tendant à modifief le$ arliclei El et H3 de la toi du 10 août tajt, iiir Ut contriU génrraur, vot£ par la Cliambre àvs députés, ot présonti piir M. Loubct, miiiislre de l'iDlfrieur (anocio au procéa-verbal de I& séance du Sùnat du 30 di^ceinbru 1B9.>; ii* 3S).

■ Bipport (ait au aom do la conimiasion de» linaaccs par H. Edouard HUIaud, sAuDiour (uunciu au procés-verbil de la sÉaiico du Séiiul Ju i\ dt^cainbre 1892; n* 98).

» ■ ArlÎFlf unique.— Le? oilklïS 61 ri (13 de la loi du 10 août tSTt sur

23G RESTRICTION DE l/lMl»0SIT10.\ D'OFFICE

res italiques les modifications aux textes do 1871 votées par la Cliambre des députés. Nous faisons observer qu*il résulte de co qui précède [nos 191 et 192J que le texte du projct,en ce qui concerne rarticle61,doit être l'objet d'un amendement. Le texte présenté, et voté par la Chambre des députés Je 10 décembre 1892, n'est plus en effet au courant des faits législatifs. A Ténumération des lois de 1879, 1881, 1885 et 1889 [ci-dessus n» 190] qui ont créé de nouvelles dépenses départementales obligatoires^ il convient d'ajouter aujourd'hui les dispositions par nous expliquées de la loi du lo juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite.

194. L'article 45 de la loi du 10 août 1871 a doté les conseils généraux d'attributions inexistantes antérieurement. Ils les

les conseils généraux sont modifiés ainsi qu'il suit: — Art. Si. Si un conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour racquiltcmont des dépenses énoncées aux numéros 1, 2, 3 el4 de Tarticle 60, à l'article 2 de la loi du 9 août iS79 sur les écoles normales primaires, à l'article 38 de la loi du il juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux^ à l'article 25 de la loi de finances du 8 août 1885 relatif à Cinspeclion des écoles maternelles, aux articles 3 et 23 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses de Vinstruction primaire, ou qui seraient déclarées obligatoires pour le département par des lois spéciales, ou enfin pour l'acquitteraent des dettes exigiblos. le crédit nécessaire est inscrit d*office au budget par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique el inséré au Bulletin des lois, il est pourvu au payement dcsdôpcnses inscrites d'office au moyen de prélèvements effectués, soit sur les excédents de recettes, soit sur le crédit pour dépenses imprévues, et, à défaut, au moyen «l'une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes, el établie par le décret d'inscription d'office si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une loi. si elle doit excéder co maximum. Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'uffico dans \o budget, et les allocations qui y sont portées par \o conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par le décret (|ui règle le budget, sauf le cas prévu au paragraphe i du présent article. — Art. 03. Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'ernprunts, de centimes ordinaires et extraordinaires recouvrés ou à rocouvn;r dans le courant de roxercice, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir Taffectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans lo budget supplémentaire de l'excriMco courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à Idcfjuittrment des restes à payer de l'erercicr prérèdent. Le hudyet "(upplvmentaire est voté par le conseil général dans .<</ prt'mli're scaslnn ordinaire ri dc/initiifemt'ut rèylc par décret. Le coiiàt.il L'«iii'ial pouf perler au budget un «:ré<Jit pour déjienses ioipré-

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