VU«'S
i;o>férkm;k;
rtinUÉPAlirSMKNTA
oxercAnt comme repriJ3eiitantslt''gauxdudéparteinent et, bien que lo législateur ne les ait pas classées, nous n'Iiésiloos pas à reconnaître que dans ces cas le conseil géiii^ral statue dérinitivemcnt. Mais il faut, en outre, remarquer que le conseil général commettrait un ftxcès do pouvoir, s'il étendait le droit de révocation que lui confère le premier de ces textes, à des fonctions non exclusivement rétribuées sur les fonds départementaux, comme celles des agents voyers, ou s'il on usait avant d'avoir pris l'avis motivé des chefs d'établissements d'enseignement et bureaux désignés par cet article 45 (C.d'Ét. quatre arrêts du 8 août 1873).
Le cnuacil gi^nonil, mr l'&vis motiva du directeur d'- la Cdmmiasiuti àp surTcilliincc. pour les i^ci>k'S nnriniiti.'s. du proviseur ou du principal et du bureau d'udmiiiiatrulion, pour les ly^ïôus ou collègi'S. du clicf d'inïtitulion, pour les ioatituCioos d'uDSBigntmnDt libre, nomniË al révoque lus titulaires des boul'seï entretenues sur los fonds dii parti: mentaux. L'autoritA univcrsitalra ou le cliof d'ioalJtulioii libre peut prononcer la nirvocalion dsos h» cas d'at^uce ; iU eu donnent avis immédiate ment au présideol de la com- , miSEion d^parlemealalu ut en. foDl nounaltre les motifs. Le conaeil garnirai dâlenuinv les coodilions autquellca srroQt tenus de saUsruire les candidats aux fauctioDB rËtrtbuèos exclusivement sur les fonds départementaux et les règles des concours d'après lesquels les nominations devront être faites. Néaansoina, sont maintuauii les droits des nrcliivisteti poliïograpLes tels qu'ils sont rogliïs par le dêcrot du 4 février ISSU (L. IS71, art. iS.)
ISS. C'est aussi comme représentants directs de leurs départements respectifs, et à titre alors nouveau, que deux ou plusieurs conseils généraux, et non leurs commissions départementales (C. d'Êt, avis du 10 avril 1873), ont reçu le droit de provoquer et d'établir entre eux une enteute et des conventions relatives à des ouvrages ou des institutions d'utilité commune, à l'aide de conférences interdépartementales, Ces conférences sont soumises aux règles tracées par te titre 7 de la loi du 10 août 1871, intitulé a des intérèls cotitinutts à plusieurs départements ». Elles prouvent la volonté du législateur de maintenir l'unité administrative, tout en décentralisant.
Daui ou plusieurs conseils géni'raux peuvent provoquer entre eux, par r IVntreuiisii de iPiir» priâideutiî, et après en avoir nvorU îcâ préfets, une I entante aur lus objctD d'utilité diipartutnenlale compris daiia leurs allribuis et qui inti^rcssent ft In fois leurs dt>partemeQts rt^spectifs. Us peuvent I faire des conventions i l'cITel d'en Ire prendre ou de eonscrrer A frais com-
238 CONFÉRENCES INTEaDÉPAUTEMENTALES
muns des ouvrages ou dos institutions d'utilitô commune (L. 1871, art. 89). — Les questions d'intérêt commun seront débattues dans des conférences où chaque conseil général sera représenté, soit par sa commission départementale, soit par une commission spéciale nommée à cet effet. Les préfets des départements intéressés pourront toujours assister à ces conférences. Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils généraux intéressés, et sous les réserves énoncées aux articles 47 et 49 de la présente loi (art. 90). — Si des questions autres que celles que prévoit l'article 89 étaient mises en discussion, le préfet du départeuient où la conférence a lieu déclarerait la réunion dissoute. Toute délibération prise après cette déclau'ation donnerait lieu à l'application des dispositions et pénalités énoncées à l'article 34 de la présente loi (art. 91).
106. Le conseil général doit désigner lui-même la commission chargée de le représenter aux conférences interdépartementales, et non charger de ce choix sa commission départementale {Avis minisire int. 19 août 187o). Cette commission doit être uniquement composée de conseillers généraux {Dec. min. int. 17 mars 1875, 22 juin 1876). La réunion d'une conférence interdépartementale, mesure facultative en principe', devient obligatoire lorsqu'il s'agit d'affaires intéressant plusieurs départements, comme le déclassement de routes départementales situées sur plusieurs départements (G. d'Ét. avis 5 déc. 1872).
Cette institution, heureusement créée en 1871, est aussi de la plus grande utilité pour les tracés de chemins de fer allant d'un département sur l'autre, pour les questions de rachat de ponts à péage à la limite des départements, de routes et de canaux. La commission interdépartementale des cinq départements de l'est (Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges et Haute-Saône), en 1874, a commencé l'œuvre, continuée ensuite par l'État, du rétablissement des voies navigables interceptées par la nouvelle frontière. A une époque plus rapprochée, la commission interdépartementale du canal du nord (Nord, Pas-de-Calais, Somme et Aisne) a aussi marqué sa place dans l'histoire de l'institution nouvelle.
On lui reproche cependant d'être impuissante à former des associations interdépartementales. Cependant l'article 89 autorise formellement les départements « à faire des conventions », à l'effet d'entreprendre et de conserver des ouvrages à frais com-
iTlK^I.E DES F1>A>'CF.S C 0)1 H UN A LE S
muns, non sculemenl dc^ ouvrages, mais aussi « dc-s îiisliUilious d d'ultlilû départementale », L'exemple mCme de l'asile de Clermont, aclictâ pas lo seul déparlemeat de l'Oise, en mt^me temps qu'il passait, en vul^ du traitement de leurs aliénés, un traité avec les départements de Seine-et-Marne et de Soine-et-Oise. ne conslilue-l-il pas une association trùs caractérisée? On préférerait la copropriété indivise des trois départements. L'indivision, que nos lois civiles évitent entre particuliers, n'est pas meilleure entre personnes civiles. Nesonl-cepas aussi de véritables associations qne celles permises entre départements voisins par les lois de 1833, 1879 et 188j sur les écoles normales primaires et l'inspec- UoR des écoles maleruellcs [n" 190] f
107. 4" Le conseil géiii'ral est vhargé du coulràle de la situalion et de tadminislratioi) financières des commîmes.
Il s'agit là d'un nouveau caractère dont lo conseil général a été investi pour la première fois, sauf la disposition exceptionnelle de la loi du 3 avril 1831 expliqm^e au numéro suivant, par la loi dalSjuillct 18G6(art. 4),otqu'adévetoppLMatoidu illaoùt 1S71.
Le conseil général lixe cliaque année le maximum du nombre dos centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés, par la loi du 9 avril 168^, » voler pour en affecter le produit à des dépenses d'utilité communale. Mais ce pouvoir n'était pas de nature à être délégué d'une mani<''ru absolue^ lo conseil général ne peut fixer un maximum supérieur à la limite déterminée chaque année par la loi de finances (L. 1871, art. V2). Dans cette limite, le conseil général pourra varier le nombre des centimes extraordinaires que les communes du département auront la faculté de s'imposer; il pourra restreindre ce maximum suivant lo degré do l'aisance publique dans cliaque commune, la diiférence des besoins, et l'importance des charges grevant déjà les conlribuab1t*s.
Dans un ordro d'idi^es analogue, l'article 5 do la loi de 1866, reproduit par l'article 'ili § 4 de la loi du III août 1871, conforme d'ailleurs à la pratique antérieurement établie, exige que le préfet rende compte au ronseil général de l'emploi des res-
ÏW CONTHÔLii: PAH LES C0:«SE1I.S lïÉ.ViLnAIJlC
sources tnunicipaltts affectées aui chomiiis vicinaux de grande commuaication et d'Intérêt commuD. Les articles 5, 6, 7, H et 9 do la loi du âl m;ii 1636 mettent ces ressources à la disposition du préfet. Il n'en peut rendre compte à chaque conseil municipal; mais il est tenu d'en rendre compte au conseil général considéré, sous ce rapport, comme le représentant de tous les conseils municipaux 'du département. En allant bien au delà dans cette voie lo législateur do 1871, modifiant celte loi de 183G, a doté les conseils généraux et Itrurs commissions départementales d'attributions considérables en matière de ^chemins vicinauï(art. 44 et 80 iv 217]).
Dans cet ordre d'idées se plaçaient aussi les attributions conférées par l'article 48 S 4 de la loi de 1871 aux conseils généraux en matière d'octrois communaux et i|ui ont été supprimées par U loi muaicipale du 5 avril 1884.
Le conseil goni'ral arriti?, chaque aoni-o. â sa sessioa tl'aofit. dans Ub limites Ëxvei aunuelluaiunt par la loi de finaDcea, lo uiaiiinuiD du nombre dos ceolimes eilraordinairvï que les cooscils niuaicipaui eoiiI autonafis A voter, pour en aQeclople produit à dos dËpunscs extraordinaire» d'utililA comiiiuiiale. Si lo coaseil général se sépare sodb l'avoir airili: le [uaximuiD fixé pour l'aDuëe prévËdente eal lOBinleDU jusqu'à la aesaion d'Août de l'année suivante (L. 1871, art. 4S). — A II session d'août, le préfet soumet au conseil géni^ral lo compte annuel do l'rmploi des ressoureos municipale ttlTeclées aux chemins de grande coniuiunicutioa et d'intérSt cdiuiuud (art. GS 5 4). ~ fVoir km n< SIS l'article 8Dj.
198. On peut voir dans une loi spéciale du S avril ISSl une première application de l'idée mise en œuvre parles dispositions des lois de 1866 et 1871, qui ont investi les conseils généraux d'une mission de contrôle de l'administration financière des communes.^
Les incendies ont souvent pour conséquence de mettre kh charge de la commune dans la()ue]le ils se produisent uns espj particulière de dettes, celle de secours ou de pensions lemporairtt^ ou à vie, parfois réversibles sur la tète des enfants, au profit des sapeurs-pompiers qui, dans leur service, ont reçu des blessures ou contracté des maladies entraînant une incapacité do travail. En cas de mort dans lesmémes conditions, les secours ou pensions peuvent être attribués aux veuves et aux enfants. Ces wcours
L ADlilMSTRATlON CQHUUNALE 241
oupensionssont liquidés par délibérations du conseil municipal dn la commune débitrice; mais il faut remarquer le recours ouvert conlrc celte délibération du conseil municipal, par ['article R de la loi du li avril ISoI, devant le conseil gi>néral du di^partement. Ces mots : « ijui statuera fn damier ressort et comme jury t/V^ut/i?i), indiquent bien que le législateur n'a pas entendu transformer leconseil général en tribunal administratif. Ils consacrent deux initiatives fort importantes dans l'histoire dos consEiils généraux : 1" une première application sur un point isolédu principe d'intervention du conseil général dans les tinances communales, développé en 1866 et en 1871; 2" et la cri^ation.dès IsrH, d'une première délibération délhiitive des conseils généraux.
Daa£ lu mois, uu plus Lard, do U constata lion do la morl. des Ideâsun^s
ou de la maladie, le uonsi-il municipal da la coniiiiuno dAbilrice sera ri'um
L pour proui'dci' i la liquidiilicm dos secours uu dc« pensions (Loi du S avril
f 1851 «ur Ifs iBooun et pentîons d accorder aux tapeuri-pompiers muniei-
païuc ou gardtt natioanux uiclima de leur dévouement dan» Itâ incendies.
\l pHnoiona seront eu» qui les ri'claidit »ui ariicIcsT jrra tint ultaquûa
d leur! veuvei el à leurs mfants, art. t). — accordas dun^ la proportion des besoins de celui ou de mcrouteldes ressources de In cominuDc. sauf ce qui se: 1 et S (art. h). — La drlitii^i'alioD du consi'il municipal pi I par toute partiL' inliTi's.sùt'. ainsi que par le luain-, au ni F ou d'ofncc par le pn^fet. Le it-courB sera porti'i domnl le conseil gtn^tvX du I . diparlemenl ijui slalunra eu dernier ressort et conimo jury dVquili^, après «tOlr entendu le rapport du préfet. Jusqu'à la déuiaion déSnlUvo du enn- BCil général, la délibération du conseil uiunictpal 6i!r\ proviiwireinenl ci£eutéc, HOuf régie nienl ulti^rii^ur {art. fl). — Lh» secours et ponsiitn», liquidas comme il est dit ci-duï'suj, SRront porU^a nu budget de la communn commis di'p'-'nae» obligatiiirr^^. Les conseils généraux pourront accorder, sur les fonds du dt^ parlement applicables aux dépenses far.ullotiVBs d'utiliti'i dApartcnicntalc, um^ subvention aux communes pour lasqurllcs 1» service dfl ces secours el pcni^inns pnrollruJt une charge trop onéreuaii (art. TJ. — :]}ur la demande du conseil municipal, el par décr>.-l du pri^uideut •['■ la Ké' pablique, il pourra l'n outn' Atri' établi, pour lo mitav objet dun^ les l'oiii' mines où seront organisés iti>» bataillons, compagnies ou subdivisions de Mnipaguies de sapuuri!i'pompit'r>t,uuu caisse communale de secours el peni8 OU faveur des sapeurs- pompiers victiiuea de leur dévouement dans • le» Incendies, de lnors veures et de leurs enfants (art. R). — Scroat vereiîS LtUtlv cuiaiie: j'Ies dons et subventions vulunUires elle pruttnil dossous- TiCriptinoB provGiiiuil des compagnies d'assurances contre l'incendiu ou daa l.J{tartienliors: !° le produit des donations ou legs que ta caisse puurra recale l'auloriF^ation du gouvernemont, comme 6tabttEaemcat d'ntilitiS pablique (art. 9),— Les caisse? établies l'O vurlu de rtirlicbs préc.'denl